BOFiP commenté · TVA · Base d'imposition
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30 : TVA sur les débours des avocats
Un avocat, un notaire ou un commissaire de justice soumet à la TVA toutes les sommes reçues du client, frais de déplacement refacturés compris (BOI-TVA-BASE-10-20-40-30, § 20 et § 70). En sortent les débours, dépenses avancées au nom du client et remboursées exactement (§ 100), et des sommes qui ne font que transiter, comme dépôts de fonds et dépens reversés au client (§ 140 et § 145). Pour un avocat, exclure un débours exige quatre conditions cumulatives, et une simple charge d'exploitation n'est jamais un débours (§ 130).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 9 octobre 2024
- Identifiant
- BOI-TVA-BASE-10-20-40-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- BASE, base d'imposition
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-BASE-10-20-40-30Ce que dit le BOFiP
§ 20La base d'imposition des prestations de services à la TVA est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie du service rendu à son client (code général des impôts [CGI], art. 266 et CGI, art. 267). [...] Sont à comprendre dans la base d'imposition, le montant des rémunérations proprement dites et celui des frais exposés pour la réalisation de la prestation et mis à la charge du client.
Tel est le cas, par exemple, pour les frais de déplacement (billets de train, location d'un véhicule, frais d'hôtel ou de restaurant) engagés à l'occasion de l'exécution des tâches que le praticien est chargé de réaliser.
§ 70[...] Les frais mis à la charge des clients font partie de la rémunération imposable lorsqu'ils sont exposés pour la réalisation de la prestation. [...] il en est ainsi même si ces frais sont mis distinctement à la charge des clients.
§ 130En application des dispositions du 2° du II de l'article 267 du CGI, les débours ne peuvent être exclus de la base d'imposition que lorsque quatre conditions sont cumulativement remplies par un intermédiaire :
- il doit agir en vertu d'un mandat préalable et explicite au nom et pour le compte de son mandant ;
- il doit rendre compte exactement à son commettant de l'engagement et du montant des dépenses ;
- il doit porter ces dépenses dans sa comptabilité dans des comptes de passage ;
- il doit justifier, auprès du service des impôts compétent, de la nature ou du montant exact des débours.
Les dépenses qui constituent de simples charges d'exploitation ne peuvent pas être soustraites du prix de l'opération réalisée [...].
Source : BOI-TVA-BASE-10-20-40-30, en vigueur depuis le 9 octobre 2024 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP).
Le document traite aussi des commissaires-priseurs, des galeries d'art et des vétérinaires en police sanitaire, que cette fiche ne détaille pas. Sa version du 9 octobre 2024 paraît avec une actualité sur la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable, que nous ne commentons pas ici.
En clair
La base d'imposition comprend toutes les sommes reçues en contrepartie du service, quel que soit leur nom : honoraires, émoluments, vacations (§ 20). Les tarifs réglementés s'entendent hors TVA : le professionnel redevable ajoute la taxe en sus (§ 20 et § 80).
Les frais engagés pour la prestation et mis à la charge du client entrent dans la base : train, location de voiture, hôtel, restaurant (§ 20). Pour l'avocat, les facturer à part ne change rien, et un remboursement forfaitaire est toujours imposable (§ 70).
Le débours échappe à la base : une dépense faite au nom et pour le compte du client, remboursée exactement (§ 100). L'avocat doit réunir un mandat, un compte rendu exact, des comptes de passage et des justificatifs (§ 130). Le mandat est présumé quand il agit dans son activité réglementée (§ 130).
Frais de greffe, droit de plaidoirie, timbres fiscaux ou honoraires d'experts peuvent ainsi sortir de la base (§ 130). La part de débours d'une provision aussi, si elle est annoncée comme telle au client et inscrite en compte de tiers. Si cette part est virée en compte de produits, la TVA devient exigible immédiatement (§ 130).
Ce que ça change pour une TPE
Avocats et professions juridiques
Le collaborateur payé par rétrocession facture sa part au cabinet avec la TVA, frais compris (§ 93). Par tolérance, il peut exclure ses frais de transport, d'hôtel et de restaurant, à quatre conditions (§ 150). Il faut un mandat avec remboursement à l'euro l'euro, des factures au nom du cabinet « en premier », des avances éventuelles annoncées comme débours et des comptes de passage. Personne ne déduit alors la TVA de ces frais (§ 150).
Auteurs, artistes et sportifs
Un auteur taxe ses droits avant les cotisations ou commissions que l'éditeur retient pour son compte (§ 220). La retenue de TVA sur les droits d'auteur peut le dispenser de toute obligation (§ 240). Un sportif qui reçoit du matériel en échange de publicité facture la TVA sur la valeur de ce matériel (§ 280).
Santé, vétérinaires et architectes
Une société civile de moyens (SCM) qui n'est pas exonérée taxe les participations de ses membres et déduit la TVA de ses achats (§ 330). Le tarif d'un vétérinaire en prophylaxie est réputé TTC, faute de mention contraire (§ 300). Les primes de concours versées aux architectes non retenus sont taxables (§ 340).
Exemple chiffré
Ce document ne vise pas les consultants : prenons une avocate exerçant seule, redevable de la TVA. Hypothèses : 2 000 € HT d'honoraires, 300 € de train et d'hôtel refacturés, 100 € de frais de greffe avancés au nom du client et passés en compte de passage. Nous retenons le taux normal de 20 % (CGI, art. 278).
| Ligne | Montant | Dans la base | TVA |
|---|---|---|---|
| Honoraires | 2 000 € | oui | 400 € |
| Train et hôtel refacturés | 300 € | oui (§ 70) | 60 € |
| Frais de greffe en compte de passage | 100 € | non (§ 130) | 0 € |
| Total | 2 400 € | 2 300 € | 460 € |
La facture totalise 2 860 € : 2 300 € de base taxable, 460 € de TVA et 100 € de débours. Si les frais de greffe ne remplissent pas les conditions du § 130, la TVA monte à 480 €. Oublier la TVA sur le train et l'hôtel ferait manquer 60 € de taxe due. Vous pouvez vérifier vos montants avec le simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Facturer le train ou l'hôtel hors TVA parce qu'ils figurent sur une ligne à part : ces frais restent dans la base (§ 70).
- Qualifier de débours un forfait de frais de dossier : tout remboursement forfaitaire est imposable (§ 70).
- Exclure une dépense sans compte de passage ni justificatif : les quatre conditions sont cumulatives (§ 130).
- Virer une provision pour débours en produits sans facturer la TVA : la taxe devient exigible immédiatement (§ 130).
Ce que nous conseillons
Nous faisons lister dans la convention d'honoraires les frais avancés au nom du client, à traiter en débours. Nous ouvrons un compte de passage par nature de débours et rattachons chaque justificatif au dossier. À la clôture, nous contrôlons qu'aucune somme en compte de tiers n'a basculé en produits sans TVA.
La question à poser à votre expert-comptable : « Chaque débours de mes factures est-il justifié et passé en compte de passage ? »
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Textes cités
- CGI, art. 266 et 267 : définition de la base d'imposition et régime des débours (2° du II de l'article 267).
- CGI, art. 278 : taux normal de 20 % retenu dans l'exemple.
- CGI, art. 293 B : franchise en base, dont le seuil ne compte pas les frais couverts par la tolérance du § 150.
- BOI-TVA-BASE-10-10-30 : conditions générales d'exclusion des débours.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 : prestations taxables des professions juridiques.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 : retenue de TVA sur les droits d'auteur.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 : autres activités libérales, dont les vétérinaires.
- BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 : exonération des services rendus par certains groupements à leurs membres.
- BOI-TVA-SECT-90-50 : ventes aux enchères publiques par les commissaires de justice.
- Document parent : BOI-TVA-BASE-10-20-40, base d'imposition des prestations de services.
Au 1er janvier 2027, les articles du CGI relatifs à la TVA passent dans le code des impositions sur les biens et services et changent de numéro (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Un avocat collaborateur facture-t-il la TVA sur ses frais remboursés ?
En principe, oui : ses rétrocessions d'honoraires sont taxables, frais compris (§ 93). Par tolérance, ses frais de transport, d'hôtel et de restaurant peuvent rester hors base, à quatre conditions (§ 150). Il faut un mandat avec reddition de comptes exacte, à l'euro l'euro, des factures au nom du cabinet « en premier », des avances éventuelles annoncées comme débours et des comptes de passage. Ni lui ni le cabinet ne déduisent alors la TVA de ces frais.
Les fonds déposés sur le compte CARPA sont-ils soumis à la TVA ?
Non, tant qu'ils ne font que transiter. Les dépôts reçus pour des instances en cours, comme une indemnité de séquestre, restent hors de la base d'imposition de l'avocat (§ 140). En revanche, les sommes que l'avocat prélève sur ces dépôts pour rémunérer son travail sont soumises à la TVA (§ 140). La comptabilité doit donc séparer nettement les fonds de tiers et les honoraires.
Les dépens payés par l'adversaire sont-ils soumis à la TVA ?
Cela dépend de leur destination. Encaissés par l'avocat pour son client et isolés en comptabilité avant d'être reversés, ils restent hors de sa base (§ 145). S'ils servent, avec l'accord du client, à payer ses honoraires, ils deviennent taxables (§ 145). Si l'avocat recouvre directement sa rémunération auprès de la partie condamnée, ces sommes rémunèrent sa prestation et supportent la TVA (§ 148).
Sources
- BOI-TVA-BASE-10-20-40-30, TVA, base d'imposition, opérations réalisées par les membres de certaines professions libérales (en vigueur depuis le 9 octobre 2024), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- BOI-TVA-BASE-10-10-30, TVA, base d'imposition, éléments divers exclus de la base d'imposition, consulté le
- BOI-TVA-SECT-90-50, TVA, régimes sectoriels, ventes aux enchères publiques, consulté le
- BOI-TVA-BASE-10-20-40, TVA, base d'imposition, prestations de services, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le