BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 : TVA sur les droits d'auteur
Quand un éditeur, un organisme de gestion collective ou un producteur vous verse des droits d'auteur, il déclare et paie lui-même la TVA due sur ces droits (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30, § 1 et § 10). Vous ne facturez pas de TVA et ne déposez aucune déclaration pour ces droits (§ 180). Ce régime s'applique par défaut, mais l'auteur peut y renoncer pour cinq ans (§ 270).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 9 octobre 2024
- Identifiant
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- CHAMP, champ d'application et territorialité
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30Ce que dit le BOFiP
§ 10La retenue ne s'applique qu'aux droits d'auteur versés aux auteurs des œuvres de l'esprit par les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs. Ce dispositif constitue le droit commun pour ces opérations. L'auteur peut toutefois y renoncer.
§ 80Les éditeurs, organismes de gestion collective et les producteurs, doivent retenir la TVA brute due par l'auteur (y compris lorsque l'auteur bénéficie de la franchise ; I-B-2 § 70) sur le montant des droits d'auteur.
§ 180À raison de leurs droits soumis à retenue à la source, les auteurs ne doivent pas :
- faire apparaître la taxe sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils établissent eux-mêmes ; dans le cas contraire, ils deviendraient redevables de cette taxe du seul fait de sa mention sur des factures (CGI, art. 283, 3) et cette taxe ne serait pas déductible par le destinataire de la facture (CGI, art. 271, II) ;
- déclarer les opérations réalisées et payer l'impôt correspondant.
[...] Ils doivent toutefois conserver les relevés de droits que leur adressent les éditeurs, les organismes de gestion collective et les producteurs.
§ 270Aux termes de l'article 285 bis du CGI, les auteurs des œuvres de l'esprit peuvent renoncer au dispositif de la retenue. Cette renonciation s'applique pour une période de cinq ans.
Source : BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30, en vigueur depuis le 9 octobre 2024 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des droits à déduction des payeurs (§ 130 à 160) et des cessions de biens d'investissement (§ 370), que cette fiche ne commente pas.
En clair
La retenue vise trois payeurs : l'éditeur lié à l'auteur par un contrat d'édition, l'organisme de gestion collective et le producteur de phonogrammes ou d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (§ 30 à 50). Le payeur doit lui-même être redevable de la TVA (§ 20). Une photothèque ou une agence de publicité n'est pas un éditeur au sens du texte (§ 30).
Les architectes, les auteurs de logiciels, les droits voisins des artistes-interprètes et la copie privée en sont exclus (§ 60 et § 70), comme tout auteur établi à l'étranger (§ 70).
Le payeur retient la TVA brute au taux applicable aux droits, même si vous êtes en franchise en base (§ 80). Il reverse au Trésor la taxe nette, après une déduction forfaitaire de 0,8 % dans l'exemple du BOFiP (§ 90). Vous recevez les droits hors taxe augmentés de cette déduction, avec un relevé détaillé à chaque paiement (§ 120).
La renonciation part en recommandé au service des impôts des entreprises (SIE), puis en copie à chaque payeur. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l'envoi (§ 280 et § 310). Cette version du 9 octobre 2024 a paru avec une actualité sur la TVA de la copie privée et de la rémunération équitable. Les règles générales des auteurs figurent dans la fiche BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20.
Ce que ça change pour une TPE
Consultants et professions libérales qui publient
Une consultante qui signe un ouvrage technique chez un éditeur perçoit des droits soumis à la retenue. Elle ne porte aucune TVA sur un document adressé à l'éditeur (§ 180). Ses honoraires suivent les règles habituelles (§ 230). Ces droits comptent pour la franchise propre aux auteurs, sans remettre en cause celle de son activité de conseil (§ 230).
Petites maisons d'édition, labels et sociétés de production
Redevables de la TVA, elles déclarent la taxe nette des auteurs sur la CA3 au réel normal, ou sur la CA12 au réel simplifié (§ 110 et § 115). Ces droits ne comptent pas pour les seuils de leur propre régime (§ 170). Faute de renonciation reçue dans les formes, elles restent tenues de retenir (§ 280).
Exemple chiffré
Prenons une cheffe de bistrot qui signe, à titre personnel, un contrat d'édition pour un livre de recettes, chez un éditeur d'ouvrages pratiques (§ 30). Hypothèses : 6 000 € HT de droits, aucune renonciation, et les taux de l'exemple du BOFiP, 10 % de TVA brute et 0,8 % de déduction forfaitaire (§ 90 et § 120).
| Ligne du relevé | Montant |
|---|---|
| Droits d'auteur HT | 6 000 € |
| TVA brute (10 %) | 600 € |
| Droits TTC | 6 600 € |
| Déduction forfaitaire (0,8 %) | 48 € |
| TVA nette versée au Trésor par l'éditeur | 552 € |
| Somme versée à la cheffe | 6 048 € |
La cheffe reçoit 6 048 €, sans facture avec TVA ni déclaration pour ces droits ; elle conserve le relevé (§ 180). Si elle exploite le bistrot en entreprise individuelle, la TVA de ses repas suit ses propres règles (§ 230). Le simulateur de TVA vous aide à vérifier des montants HT et TTC.
Erreurs fréquentes
- Facturer la TVA à l'éditeur sur ses droits : l'auteur doit alors la taxe mentionnée, que l'éditeur ne peut pas déduire (§ 180).
- Renoncer en prévenant le seul SIE : sans copie recommandée, le payeur continue de retenir (§ 280) et l'auteur s'expose à un rappel de TVA sur les droits non déclarés (§ 340).
- Croire que la franchise en base écarte la retenue : l'éditeur retient la TVA brute même dans ce cas (§ 70 et § 80).
- Demander le retour à la retenue n'importe quand : la demande part dans les trente jours avant la fin de la période (§ 300), sinon la renonciation est reconduite pour cinq ans (§ 330).
Ce que nous conseillons
Avant de signer, nous vérifions que le contrat est bien un contrat d'édition au sens du code de la propriété intellectuelle. Une simple cession du droit de reproduction ne fait pas du payeur un éditeur (§ 30). À chaque versement, contrôlez les quatre montants du relevé et classez-le avec vos pièces fiscales (§ 120 et § 180).
La renonciation se discute surtout quand vos dépenses d'auteur supportent beaucoup de TVA. Elle engage pour cinq ans et ne rend pas la TVA des stocks et immobilisations acquis sous la retenue (§ 270 et § 360).
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes droits relèvent-ils de la retenue, et une renonciation sur cinq ans se justifie-t-elle avec mes dépenses ? »
Nous étudions ce choix avec vous dans le cadre de notre conseil fiscal.
Textes cités
- Code général des impôts, article 285 bis : institue la retenue et la déduction forfaitaire.
- Code général des impôts, article 293 B : franchise en base, dont celle propre aux auteurs.
- Code général des impôts, articles 283, 3 et 271, II : TVA mentionnée sur une facture, due et non déductible.
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 132-1 à L. 132-17 : définition du contrat d'édition.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 : règles générales de TVA des auteurs, interprètes et artistes du spectacle.
- BOI-TVA-DED-50-10 : caractère exclusif et définitif de la déduction forfaitaire.
- BOI-TVA-LIQ-30-20-100 : taux applicable aux droits d'auteur.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 : TVA des professions juridiques.
- Champ d'application de la TVA : toutes les fiches de la division.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60 : document parent, application de la TVA aux activités libérales.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités ici changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Un auteur en franchise en base subit-il la retenue de TVA ?
Oui. L'éditeur, l'organisme de gestion collective ou le producteur retient la TVA brute sur vos droits même si vous bénéficiez de la franchise en base (§ 70 et § 80). Ces droits comptent pour apprécier les limites de la franchise propre aux auteurs. Ils ne remettent pas en cause la franchise dont vous relevez pour une activité étrangère à votre travail d'auteur (§ 230).
Faut-il facturer la TVA à son éditeur sur ses droits d'auteur ?
Non, tant que vos droits relèvent de la retenue. Si vous mentionnez la TVA sur une facture, vous en devenez redevable du seul fait de cette mention, et l'éditeur ne peut pas la déduire (§ 180). Vous ne déclarez pas ces droits et ne payez pas la taxe vous-même. Vous conservez les relevés que l'éditeur vous adresse à chaque paiement (§ 120 et § 180).
Comment renoncer à la retenue de TVA sur ses droits d'auteur ?
Par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises, puis par une copie envoyée sans délai, avec le justificatif d'envoi, à chaque éditeur, organisme ou producteur qui vous verse des droits (§ 280). La renonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'envoi (§ 310). Elle court jusqu'à la fin de la quatrième année suivante et se reconduit tacitement pour cinq ans (§ 320 et § 330).
Sources
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30, TVA, activités libérales, dispositif de la retenue applicable aux auteurs des œuvres de l'esprit (en vigueur depuis le 9 octobre 2024), consulté le
- ACTU-2024-00129, TVA, conséquences de la jurisprudence de la CJUE sur la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable (9 octobre 2024), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le