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BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité

BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 : TVA des auteurs et artistes

Un auteur ou un artiste qui travaille à titre indépendant soumet à la TVA ses ventes d'œuvres et ses droits d'auteur, sauf s'il relève de la franchise en base (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, § 1 et § 20). Le salaire, les cachets, les prix, le droit de suite et la copie privée restent hors du champ de la TVA (§ 30, § 150, § 175 et § 220). Depuis le 9 octobre 2024, le texte intègre deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : copie privée non taxée, rémunération « équitable » taxée (§ 175 et § 265).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 9 octobre 2024

Identifiant
BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
CHAMP, champ d'application et territorialité
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 9 octobre 2024
§ 20

Lorsqu'ils agissent à titre indépendant, les auteurs des œuvres de l'esprit doivent soumettre à la TVA leurs opérations. En revanche, lorsqu'ils agissent en qualité de salariés, ils n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA.

§ 130

[...] Doivent ainsi être soumises à la TVA les sommes perçues en contrepartie de la cession du droit de reproduction. Tel est notamment le cas des redevances perçues dans le cadre d'un contrat d'édition (CPI, art. L. 132-1 et suivants).

§ 140

Les livraisons de biens et les prestations de services ne portant pas sur des œuvres de l'esprit réalisées par les auteurs ou leurs ayants droit sont imposables dans les conditions de droit commun.

§ 150

Les sommes perçues à l'occasion de l'attribution de prix [...] n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elles constituent des récompenses ne rémunérant pas une livraison de biens ou l'exécution d'une prestation de services.

§ 175

Les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA.

§ 220

Les prestations des artistes pour lesquelles leur présence physique est nécessaire, rémunérées par des salaires généralement dénommés « cachets », sont hors du champ d'application de la TVA.

Les sommes perçues par les artistes au titre des droits qu'ils détiennent sur leur interprétation, lorsqu'elles sont proportionnelles au produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement (dans ce cas, généralement dénommées « royalties »), sont imposables à la TVA. Par contre, lorsque ces sommes sont fonction du salaire initial, elles ont le caractère de salaire et sont donc hors du champ d'application de la TVA.

Source : BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, en vigueur depuis le 9 octobre 2024 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des journalistes, des cohéritiers, des œuvres audiovisuelles et des organismes de gestion collective, que cette fiche ne détaille pas.

En clair

L'auteur ou l'artiste indépendant soumet à la TVA ses ventes et ses prestations rémunérées (§ 1). Salarié, il n'est pas assujetti pour les œuvres créées en vertu de son contrat de travail, mais les droits qu'il exploite ensuite à titre indépendant sont taxables (§ 20 et § 30).

Il faut une œuvre originale, qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur (§ 100). L'éditeur, le producteur, la galerie et l'agent n'ont pas la qualité d'auteur (§ 60).

Sont imposables la vente d'œuvres graphiques ou plastiques (§ 110) et les sommes tirées des droits de représentation (§ 120) et de reproduction, dont les redevances d'édition (§ 130). Vos autres opérations suivent le droit commun (§ 140). Restent hors champ les prix qui ne rémunèrent aucune opération (§ 150), les aides sans contrepartie (§ 160), le droit de suite et la copie privée (§ 175).

Le cachet, payé quand la présence physique de l'artiste est nécessaire, est hors champ ; les royalties proportionnelles aux ventes de l'enregistrement sont taxables (§ 220). La rémunération « équitable » est soumise à la TVA (§ 265).

Ce que ça change pour une TPE

Professions libérales et créateurs indépendants

Une photographe qui cède le droit de reproduire ses images facture une opération imposable (§ 130). Si ces droits sont imposés comme des salaires à l'impôt sur le revenu, parce que des tiers les déclarent, ils restent dans le champ de la TVA (§ 30).

Artisans d'art

Une céramiste ou un ferronnier vendent à la fois des pièces de création et des objets d'usage. Un objet utilitaire n'est une œuvre des arts appliqués que s'il sert de support à une création artistique, sans vocation à être utilisé (§ 100). La pièce, réalisée en un seul exemplaire ou en nombre limité, doit être signée, et numérotée si elle existe en plusieurs exemplaires (§ 100).

Exemple chiffré

Prenons une ferronnière d'art en entreprise individuelle, redevable de la TVA. Voici ses encaissements de l'année (hypothèses).

Encaissement Montant Traitement
Deux sculptures signées 18 000 € HT Imposable (§ 110)
Garde-corps et portails chez des particuliers 42 000 € HT Imposable, droit commun (§ 140)
Cession du droit de reproduction pour un catalogue 2 500 € HT Imposable (§ 130)
Prix d'un concours des métiers d'art 3 000 € Hors champ (§ 150)
Bourse d'une fondation, sans contrepartie 4 000 € Hors champ (§ 160)
Droit de suite sur une revente 600 € Hors champ (§ 175)
Total encaissé 70 100 €

Sa base de TVA porte sur 62 500 € HT (18 000 + 42 000 + 2 500). Les 7 600 € restants n'en font pas partie : les taxer reviendrait à payer de la TVA sur des sommes hors champ. Le simulateur de TVA calcule ensuite la taxe sur la partie imposable.

Erreurs fréquentes

  • Taxer un prix ou une bourse sans contrepartie : ces sommes sont hors champ (§ 150 et § 160).
  • Croire que des droits d'auteur imposés comme des salaires échappent à la TVA : ils restent taxables à titre indépendant (§ 30).
  • Confondre cachet et royalties : le cachet est hors champ, les royalties calculées sur les ventes sont taxables (§ 220).
  • Traiter tous les versements d'un organisme de gestion collective de la même façon : copie privée hors champ, rémunération « équitable » taxable (§ 175 et § 265).
  • Présenter un objet d'usage comme une œuvre d'art : il doit d'abord servir de support à une création artistique (§ 100).

Ce que nous conseillons

Avant la première facture, vérifiez si la franchise en base vous concerne : le BOI-TVA-DECLA-40-30 la détaille (§ 1). Classez ensuite chaque encaissement par nature et demandez aux organismes de gestion collective le détail de leurs versements. Gardez les contrats d'édition, les règlements de concours et les conventions d'aide : ils prouvent la présence ou l'absence de contrepartie. Nous reprenons ce tri avec vous dans le cadre de notre conseil fiscal.

La question à poser à votre expert-comptable : « Parmi mes encaissements de l'année, lesquels entrent dans ma base de TVA et lesquels en sont exclus ? »

Textes cités

  • Code général des impôts, articles 256 et 256 A : le fondement de l'imposition des auteurs et des artistes indépendants.
  • Code général des impôts, article 293 B : la franchise en base à laquelle le texte renvoie.
  • Code de la propriété intellectuelle, article L. 112-2 : la liste indicative des œuvres protégées.
  • Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-8 : le droit de suite, placé hors du champ de la TVA.
  • BOI-TVA-DECLA-40-30 : la franchise en base des auteurs et des artistes.
  • BOI-TVA-SECT-90-10 : la définition des œuvres d'art.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 : l'exonération des cours et des leçons particulières.
  • BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30 : la retenue de TVA applicable aux auteurs.
  • BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 : les autres activités libérales.
  • Champ d'application de la TVA : les fiches commentées de la division.
  • BOFiP commenté, série TVA : l'ensemble des fiches sur la TVA.
  • BOI-TVA-CHAMP-10-10-60 : le document parent, sur l'application de la TVA aux activités libérales.

Questions fréquentes

Un illustrateur doit-il facturer la TVA sur ses droits d'auteur ?

Oui, s'il travaille à titre indépendant et ne relève pas de la franchise en base (§ 1). Les sommes reçues en contrepartie de la cession du droit de reproduction, comme les redevances d'un contrat d'édition, sont soumises à la TVA (§ 130). Des droits imposés comme des salaires à l'impôt sur le revenu, parce que des tiers les déclarent, restent dans le champ de la TVA (§ 30).

Un cachet d'artiste est-il soumis à la TVA ?

Non. Les prestations pour lesquelles la présence physique de l'artiste est nécessaire, payées en salaires appelés cachets, sont hors du champ de la TVA (§ 220). Les royalties, calculées sur le produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement, sont en revanche imposables. Une somme calculée sur le salaire initial garde le caractère de salaire et reste hors champ (§ 220).

Faut-il payer la TVA sur un prix ou une bourse d'artiste ?

Non, en principe. Un prix qui récompense sans rémunérer une vente ou une prestation n'entre pas dans le champ de la TVA (§ 150). Une aide ou une bourse non plus, sauf si elle a en fait pour contrepartie une livraison de biens ou une prestation de services, ou si elle complète le prix d'une opération imposable (§ 160). Les artistes-interprètes suivent la même règle (§ 270).

Sources

  1. BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20, TVA, champ d'application, règles générales applicables aux auteurs, aux interprètes et aux artistes du spectacle (en vigueur depuis le 9 octobre 2024), consulté le
  2. ACTU-2024-00129, TVA, conséquences de la jurisprudence de la CJUE sur la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable (9 octobre 2024), consulté le
  3. BOI-TVA-DECLA-40-30, TVA, franchise en base accordée aux auteurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes, consulté le
  4. BOI-TVA-SECT-90-10, TVA, biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, définitions, consulté le
  5. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, TVA, exonérations, professions libérales et assimilées, enseignement, consulté le

Cabinet EXACT

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