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BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité

BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 : TVA des groupements de moyens

Un groupement de moyens peut refacturer ses services à ses membres sans TVA, si ceux-ci exercent une activité exonérée ou non assujettie (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, § 1 et § 40). Chaque membre doit garder des recettes taxables nettement minoritaires, présumées telles sous 20 %, et payer sa part exacte des dépenses communes (§ 50 et § 170). En contrepartie, le groupement ne déduit aucune TVA sur ses achats et paie la taxe sur les salaires de son personnel (§ 210).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 10 février 2021

Identifiant
BOI-TVA-CHAMP-30-10-40
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
CHAMP, champ d'application et territorialité
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-CHAMP-30-10-40Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 10 février 2021
§ 1

[...] l'article 261 B du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe, sous certaines conditions, les services rendus à leurs membres par certains groupements. L'exonération prévue à l'article 261 B du CGI ne vise que les prestations de services à l'exclusion, par conséquent, des livraisons de biens [...].

§ 40

Les personnes physiques ou morales qui constituent le groupement doivent exercer une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA.

§ 50

[...] le fait qu'il en soit ainsi n'exclut pas a priori le groupement du bénéfice de l'exonération au titre des services qu'il leur rend, dès lors que, pour chacune d'entre elles, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales traduit le caractère nettement prépondérant des opérations qui échappent à l'imposition.

Cette condition sera présumée remplie si ce pourcentage est inférieur à 20 % [...].

§ 120

[...] Dès lors, les recettes que procure à un groupement la fourniture d'un service déterminé doivent être soumises en totalité à la TVA si les rémunérations perçues auprès de tiers atteignent ou dépassent 50 % du montant de ces recettes.

§ 170

Les sommes réclamées aux adhérents doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes et ne pas présenter un caractère forfaitaire.

§ 210

Le bénéfice de l'exonération des remboursements de frais effectués selon les modalités ci-dessus est subordonné aux conditions ci-après :

  • aucune déduction ne doit être opérée au titre des biens ou prestations de services utilisés pour la réalisation de ces opérations ;
  • la taxe sur les salaires doit être acquittée sur les rémunérations versées aux personnels concourant à l'exécution des services rendus.

Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, en vigueur depuis le 10 février 2021 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des groupements transfrontaliers (§ 30) et des associations sans but lucratif (§ 100), que cette fiche ne commente pas.

En clair

L'exonération ne vise que les services : mise à disposition de personnel ou de matériel, paie, entretien des locaux, informatique (§ 110). Une vente de biens reste taxable, même à un membre (§ 1). La forme importe peu : groupement d'intérêt économique (GIE), société de moyens ou simple groupement de fait (§ 20).

Les services doivent servir directement aux opérations exonérées des membres (§ 140). La restauration et les besoins privés sont donc exclus (§ 150). L'administration admet qu'ils servent essentiellement, et non exclusivement, à ces opérations (§ 160). Chaque membre paie le coût réel de ce qu'il reçoit, sans forfait : charges certaines de l'exercice et amortissements, sans provisions, sauf celle pour congés payés, admise par tolérance (§ 170).

Deux seuils se vérifient au 31 décembre. Un membre qui dépasse 20 % de recettes taxables fait perdre l'exonération, en droit strict, dès le 1er janvier de l'année (§ 70). L'administration la maintient pour cette première année si le dépassement ne vient pas d'un changement d'activité et si le membre sort au 1er janvier suivant (§ 70). Un service payé à 50 % ou plus par des tiers devient taxable en totalité, depuis le 1er janvier (§ 130).

Ce que ça change pour une TPE

Professions libérales de santé

Les membres des professions médicales et paramédicales font partie des personnes visées (§ 40). Des kinésithérapeutes ou des infirmiers qui partagent secrétariat, local et matériel dans une société de moyens entrent donc dans le texte, si la répartition suit les dépenses réelles (§ 170 et § 180).

Bailleurs et activités en partie taxables

Les loueurs de terrains nus ou d'immeubles non aménagés sont aussi cités (§ 40). Un membre qui facture une part d'opérations taxables reste admis sous 20 % de ses recettes (§ 50). Au-delà, une société dont l'activité taxable forme déjà un secteur distinct peut adhérer pour son seul secteur exonéré (§ 60). Un groupement de commerçants ou d'artisans dont les recettes sont taxées n'entre pas dans le texte (§ 40).

Exemple chiffré

Prenons quatre kinésithérapeutes exonérés, réunis dans une société de moyens qui emploie une secrétaire et entretient le cabinet (hypothèses). Sur l'année, la secrétaire coûte 30 000 € de salaire chargé, l'entretien 10 000 € HT plus 2 000 € de TVA au taux normal de 20 % (CGI, article 278). Nous retenons qu'aucun des quatre ne récupère la TVA facturée. Comparons avec un groupement qui perdrait l'exonération, par exemple en facturant au forfait (§ 1 et § 170).

Poste Groupement exonéré Groupement soumis à la TVA
Salaire chargé de la secrétaire 30 000 € 30 000 €
Entretien 12 000 € (TVA non déduite, § 210) 10 000 € HT (TVA de 2 000 € déduite)
Montant refacturé hors taxe 42 000 € 40 000 €
TVA facturée aux membres (20 %) 0 € 8 000 €
Coût total pour les quatre 42 000 € 48 000 €
Coût par kinésithérapeute 10 500 € 12 000 €

À dépenses égales, l'écart atteint 6 000 € par an, soit 1 500 € par membre. Le calcul laisse de côté la taxe sur les salaires due par le groupement exonéré (§ 210) : elle s'ajoute à la première colonne. Le simulateur de TVA refait le calcul avec vos montants.

Erreurs fréquentes

  • Facturer un forfait fixe sans régularisation : les sommes doivent égaler la part exacte de chaque membre (§ 170), avec une répartition au moins annuelle (§ 200).
  • Récupérer la TVA sur les achats du groupement : l'exonération interdit toute déduction (§ 210).
  • Oublier la taxe sur les salaires du personnel commun : elle est due (§ 210).
  • Revendre du matériel ou des fournitures sans TVA : les livraisons de biens restent taxables (§ 1 et § 110).
  • Garder un membre qui a franchi 20 % : la tolérance suppose qu'il sorte au 1er janvier suivant (§ 70).

Ce que nous conseillons

Avant la création, nous demandons à chaque futur membre la part de ses recettes taxables sur l'année écoulée : c'est le test des 20 % (§ 50). Nous faisons écrire dans les statuts une clé de répartition fondée sur des critères mesurables, comme les heures de secrétariat ou les mètres carrés occupés (§ 180).

Pendant l'année, gardez les factures d'achat sans déduire leur TVA (§ 210). Au 31 décembre, nous établissons le décompte de chaque membre (avances, frais dus, solde) et vérifions la part des tiers dans chaque service (§ 130 et § 190). Nous préférons des avances proches des frais prévus, pour que la régularisation reste faible (§ 200).

La question à poser à votre expert-comptable : « Nos recettes taxables restent-elles sous 20 % pour chacun, et notre clé de répartition suit-elle nos dépenses réelles ? »

Nous vérifions ces conditions dans le cadre de notre mission de conseil fiscal.

Textes cités

  • Code général des impôts, article 261 B : le texte qui exonère les services rendus par les groupements à leurs membres.
  • Code général des impôts, article 278 : le taux normal de 20 % retenu dans l'exemple.
  • BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10 : le principe de taxation des opérations à prix coûtant, auquel l'article 261 B déroge.
  • BOI-RES-TVA-000082 : l'assouplissement des groupements de moyens dans les secteurs exonérés pour des raisons d'intérêt général.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 : les principes d'exonération des organismes sans but lucratif.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 : les cas particuliers d'organismes sans but lucratif.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30 : les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10-20 : les opérations exonérées des professions libérales et assimilées.
  • Division CHAMP du BOFiP commenté : les fiches sur le champ d'application et la territorialité de la TVA.
  • Série TVA du BOFiP commenté : l'ensemble des fiches sur la TVA.
  • BOI-TVA-CHAMP-30-10 : le document parent, sur les opérations exonérées en régime intérieur.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passeront dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au Président de la République).

Questions fréquentes

Un membre du groupement peut-il facturer une partie de son activité avec TVA ?

Oui, dans une certaine mesure. Le groupement garde l'exonération si, pour chaque membre, les recettes soumises à la TVA restent nettement minoritaires. L'administration présume cette condition remplie sous 20 % des recettes totales (§ 50). Une société qui dépasse ce seuil, mais qui isole déjà son activité taxable dans un secteur distinct, peut adhérer pour son seul secteur exonéré. Les services liés au secteur taxable sont alors facturés avec TVA (§ 60).

Le groupement peut-il rendre des services à des personnes extérieures ?

Oui. Les services rendus à des non-membres sont soumis à la TVA dans les conditions habituelles, et l'exonération reste acquise pour les membres (§ 120). La limite se juge service par service. Si les sommes perçues auprès de tiers atteignent 50 % des recettes d'un service, ce service devient taxable en totalité, adhérents compris, depuis le 1er janvier de l'année (§ 130).

Le groupement peut-il demander une avance chaque mois à ses membres ?

Oui. Le groupement peut demander des avances de trésorerie, à condition de les apurer lors de la répartition des dépenses réelles. Chaque membre reçoit alors un décompte de ses avances, de ses frais et de son solde (§ 190). Ces avances ne doivent pas dépasser de façon notable les frais prévus entre deux apurements, et la répartition a lieu au moins une fois par an (§ 200).

Sources

  1. BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, TVA, opérations exonérées en régime intérieur, services rendus à leurs membres par certains groupements (en vigueur depuis le 10 février 2021), consulté le
  2. Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA de 20 % (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
  3. BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-10, TVA, livraisons de biens meubles corporels, consulté le
  4. BOI-RES-TVA-000082, assouplissement des conditions pour le recours aux groupements de moyens dans les secteurs poursuivant une activité exonérée pour des raisons d'intérêt général, consulté le
  5. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10, organismes d'utilité générale, principes généraux applicables aux organismes sans but lucratif, consulté le
  6. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20, organismes d'utilité générale, cas particuliers d'organismes sans but lucratif, consulté le
  7. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30, organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux, consulté le
  8. BOI-TVA-CHAMP-30-10-20, opérations exonérées en régime intérieur, professions libérales et assimilées, consulté le
  9. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

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