BOFiP commenté · TVA · Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 : TVA facturée à tort et mentions
Dès qu'une facture mentionne de la TVA, son émetteur la doit, même si le taux est trop élevé ou l'opération non imposable (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, § 350 et § 370). Votre client ne déduit que la taxe légalement due, et l'excédent ne se régularise qu'après une facture rectificative (§ 370 et § 380). L'administration a précisé ces règles de régularisation le 8 janvier 2025.
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 8 janvier 2025
- Identifiant
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- DECLA, régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30Ce que dit le BOFiP
§ 105[...] la facture relative aux prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe peut ne pas faire mention de la TVA exigible. Elle doit cependant, afin de justifier que la taxe n'est pas collectée par le prestataire, comporter la mention « Autoliquidation » (CGI, ann. II, art. 242 nonies A, I-13°).
§ 350Ainsi, la personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe par cette seule mention, qu'elle soit facturée de manière erronée ou abusive, en application des 3 et 4 de l'article 283 du CGI.
L'émetteur de la facture a cependant la possibilité de régulariser une TVA facturée à tort, sous certaines conditions.
§ 370Le 3 de l'article 283 du CGI prévoit que toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Ces dispositions s'appliquent en particulier à l'émetteur d'une facture qui a mentionné la taxe soit au titre d'une opération non imposable, soit à un taux supérieur au taux légalement applicable.
Pour autant, dès lors que la taxe n'est déductible que si elle peut légalement figurer sur la facture (CGI, art. 271, II-1-a), le client qui se voit facturer une TVA à tort ne peut la déduire.
§ 380[...] La régularisation de la TVA auprès de l'administration fiscale suppose l'émission préalable d'une facture rectificative adressée au client, afin d'éliminer le risque de perte de recettes fiscales.
Source : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, en vigueur depuis le 8 janvier 2025 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des opérations triangulaires et des services électroniques fournis par des opérateurs non établis en France, que cette fiche ne commente pas.
En clair
La taxe écrite sur la facture est due par celui qui l'a écrite (§ 350), y compris pour une opération non imposable ou un taux supérieur au taux légal (§ 370). Le client ne déduit que la taxe qui pouvait légalement figurer sur la facture (§ 370).
Pour régulariser, l'émetteur adresse d'abord une facture rectificative à son client (§ 380). Si le risque de perte de recettes est nul, il n'a pas à prouver sa bonne foi (§ 390). Un taux trop bas se corrige ligne 5B de la déclaration n° 3310-CA3-SD, ou ligne AD du formulaire n° 3517-S-SD (CA12). Un taux trop haut se régularise par imputation (§ 420).
Si l'administration remet en cause la déduction du client, le fournisseur dispose d'un nouveau délai, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivante (§ 410).
Ce que ça change pour une TPE
Commerçants et e-commerçants
Une boutique qui vend en exonération à un professionnel d'un autre État membre porte sur la facture les deux numéros de TVA (§ 50). Elle ajoute la mention « Exonération TVA, art. 262 ter-I du code général des impôts » ou une mention équivalente (§ 70). Les conditions de l'exonération figurent dans la fiche sur les livraisons intracommunautaires exonérées.
Artisans et entreprises du bâtiment
Pour des travaux immobiliers chez un particulier, la note indique le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération, le prix et la TVA (§ 180). Fournitures et main-d'œuvre y sont distinguées, sauf les petites fournitures, et la TVA est ventilée par taux (§ 210, § 230 et § 240). Sur un chantier de plusieurs jours, la date est celle de la dernière intervention (§ 220).
Prestataires de services et consultants
Une consultante qui facture une société d'un autre État membre, redevable de la taxe, porte les deux numéros et la mention « Autoliquidation » (§ 100 et § 105). Sous l'option pour les débits, aucune mention n'est obligatoire (§ 310). L'administration la conseille pourtant : votre client peut alors déduire dès réception de la facture (§ 320 et § 330).
Exemple chiffré
Prenons une librairie de centre-ville qui facture un cabinet d'avocats redevable de la TVA (hypothèses). La commande comprend 1 000 € HT de livres à 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis) et 500 € HT de papeterie à 20 % (CGI, art. 278). La bonne facture porte 155 € de TVA (55 € + 100 €), mais la caisse applique par erreur un seul taux à toute la commande.
| Facture | TVA facturée | Due par la librairie | Déductible par le client | Régularisation |
|---|---|---|---|---|
| Taux corrects | 155 € | 155 € | 155 € | aucune |
| Tout à 20 % | 300 € | 300 € | 155 € | 145 € imputés après facture rectificative |
| Tout à 5,5 % | 82,50 € | 155 € | 82,50 € | 72,50 € en ligne 5B |
Au taux de 20 %, la librairie reverse 300 € au lieu de 155 €, et son client supporte l'écart de 145 € jusqu'à la facture rectificative (§ 370 et § 380). À 5,5 %, elle doit 72,50 € qu'elle n'a pas facturés (§ 420). Le simulateur de TVA refait ce calcul.
Erreurs fréquentes
- Laisser sans suite une TVA facturée en trop : sa seule mention la rend due (§ 350).
- Corriger la déclaration sans facture rectificative : celle-ci doit précéder la régularisation (§ 380).
- Utiliser la facture allégée de 150 € HT au plus pour une vente intracommunautaire : c'est exclu (§ 20).
- Ne pas contrôler le numéro de TVA d'un acheteur européen : le vendeur doit en vérifier l'existence et la validité (§ 50).
Ce que nous conseillons
Avant de facturer, nous vérifions avec vous le taux de chaque famille d'articles dans votre caisse. Gardez une trace datée de la vérification du numéro de chaque acheteur européen. Si une erreur apparaît, envoyez d'abord la facture rectificative, puis régularisez sur la déclaration suivante en conservant les deux factures.
La question à poser à votre expert-comptable : « Cette TVA facturée à tort se régularise-t-elle par imputation ou en ligne 5B, et jusqu'à quand ? »
Ces corrections font partie de notre mission de conseil fiscal.
Textes cités
- CGI, art. 283, 3 et 4 : la TVA mentionnée sur une facture est due par son émetteur, y compris pour une opération fictive.
- CGI, art. 271, II-1-a, et art. 272, 2 : la déduction limitée à la taxe légalement facturable, et exclue pour une opération fictive.
- CGI, art. 262 ter, I : l'exonération des livraisons intracommunautaires.
- CGI, art. 290 quinquies, et art. 1737, I-3 : la note de travaux remise aux particuliers et l'amende qui la sanctionne.
- CGI, ann. II, art. 242 nonies A : les numéros de TVA et la mention « Autoliquidation ».
- CGI, art. 278 et art. 278-0 bis : les taux de 20 % et de 5,5 % de l'exemple.
- LPF, art. R.* 196-1 : le délai dans lequel la TVA facturée à tort se régularise.
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 : les mentions obligatoires de toute facture.
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20 : les factures allégées de 150 € HT au plus.
- BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 : les conditions de l'exonération des livraisons intracommunautaires.
- BOI-TVA-CHAMP-20-40 : les opérations triangulaires.
- BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : qui doit la taxe en cas d'autoliquidation.
- BOI-TVA-BASE-20-50-10 : les options pour les débits et pour les livraisons.
- BOI-TVA-DED-40-20 : l'imputation de la TVA collectée en trop.
- BOI-CTX-PREA-10-30 : le délai général de réclamation.
- BOI-CF-INF-10-40-40 : les amendes pour infractions aux règles de facturation.
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20 : les mentions à porter sur les factures (document parent).
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Une facture de 150 € HT au plus allège-t-elle les mentions d'une vente intracommunautaire ?
Non. Les factures de livraisons intracommunautaires exonérées, d'opérations triangulaires ou de prestations autoliquidées ne bénéficient pas de l'aménagement prévu pour les factures de 150 € HT au plus (§ 20). Même pour un petit montant, la facture porte votre numéro de TVA, celui de l'acheteur et une mention d'exonération, par exemple « Exonération TVA, art. 262 ter-I du code général des impôts » (§ 50 et § 70).
Faut-il indiquer sur mes factures que je paie la TVA d'après les débits ?
Ce n'est pas obligatoire (§ 310). L'administration conseille pourtant une mention adéquate sur les factures (§ 320). Pour une prestation de services, votre client déduit en principe la TVA au moment de l'encaissement. Informé de votre option, il peut la déduire dès réception de la facture, si celle-ci arrive avant le paiement (§ 330). La même recommandation vaut pour l'option des entrepreneurs de travaux immobiliers (§ 290).
Que risque un artisan qui remet une note de travaux incomplète à un particulier ?
Une note de travaux immobiliers fournie à un particulier qui ne respecte pas l'article 290 quinquies du CGI est sanctionnée par l'amende prévue au 3 du I de l'article 1737 du CGI (§ 250). Des sanctions d'ordre économique peuvent s'y ajouter (§ 260). La note n'a pas de forme imposée : vos documents commerciaux habituels suffisent s'ils portent toutes les mentions exigées (§ 185).
Sources
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30, TVA, mentions à porter sur les factures, mentions spécifiques à certaines opérations (en vigueur depuis le 8 janvier 2025), consulté le
- BOFiP, actualité ACTU-2024-00213 du 8 janvier 2025, précisions sur les conditions et modalités de régularisation de la taxe facturée à tort, consulté le
- Code général des impôts, article 278 (taux normal de 20 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- Code général des impôts, article 278-0 bis (taux réduit de 5,5 %, version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le