BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité
BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 : La notion d'assujetti à la TVA
Est assujetti à la TVA quiconque exerce de manière indépendante une activité économique, quel que soit son statut juridique (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, § 1 et § 20). Les salariés et les personnes placées en état de subordination ne sont pas assujettis (§ 30). Ce document a été soumis à une consultation publique du 22 octobre 2025 au 1er décembre 2025 inclus, et vous pouvez vous prévaloir de ses commentaires dès leur publication, jusqu'à leur éventuelle révision.
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 22 octobre 2025
- Identifiant
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- CHAMP, champ d'application et territorialité
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-CHAMP-10-10-20Ce que dit le BOFiP
§ 1[...] Il résulte de l'article 256 A du CGI que sont considérés comme des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.
§ 20Les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte.
§ 60En règle générale, sont assimilées à des salariés les personnes qui :
- sont soumises à des obligations précises quant au lieu et aux horaires de travail [...] ;
- ne disposent que d'une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution de leur travail ;
- ont l'interdiction de travailler pour le compte d'un autre employeur ou pour leur propre compte.
§ 250Eu égard à leur statut juridique, les agents commerciaux sont, en application des dispositions de l'article 256 A du CGI, redevables de la TVA pour les opérations qu'ils réalisent en tant que mandataires ou pour leur propre compte.
§ 325[...] À titre de règle pratique, et quelle que soit la nature du contrat de vente, il est présumé que n'agit pas comme un assujetti la personne, d'une part, qui n'est pas assujettie au titre d'autres activités et, d'autre part, qui se borne à vendre toute ou partie de l'électricité issue d'une ou plusieurs installations dont la puissance installée cumulée n'excède pas 9 kilowatts-crête (kWc).
§ 370L'assujetti s'entend de toute personne qui effectue de manière indépendante des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, que ces opérations donnent effectivement lieu au paiement de la TVA ou en soient exonérées.
Source : BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, en vigueur depuis le 22 octobre 2025 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des travailleurs à domicile, des artistes, journalistes et mannequins, des syndics de copropriété et des établissements situés dans plusieurs États, que cette fiche ne commente pas.
En clair
Le critère décisif est l'indépendance : vous exercez sous votre propre responsabilité et vous organisez librement vos travaux (§ 20). L'administration assimile en revanche à un salarié la personne tenue à un lieu et à des horaires précis, peu libre de s'organiser ou privée du droit de travailler pour d'autres (§ 60). Ces critères s'apprécient selon la situation de fait (§ 40).
Quatre éléments restent sans effet : la recherche d'un bénéfice, le statut juridique, la situation au regard des autres impôts et la forme de l'intervention (§ 330 et § 340). L'assujetti le reste même quand ses opérations sont exonérées (§ 370). Une opération réalisée à titre occasionnel ne rend en principe pas assujetti (§ 330).
Cette version, en vigueur depuis le 22 octobre 2025, a été publiée avec l'actualité ACTU-2025-00165, consacrée notamment aux équipements de production d'électricité solaire.
Ce que ça change pour une TPE
Commerçants, restaurateurs et prestataires
Un agent commercial est redevable de la TVA sur ses opérations de mandataire ou pour son propre compte (§ 250). Un voyageur représentant placier (VRP) statutaire ou un représentant salarié ne l'est pas (§ 120). Celui qui cumule les deux qualités pour des maisons différentes ventile ses rémunérations et garde les justificatifs (§ 260).
Si votre société exploite deux restaurants, les prestations entre ces établissements sont des opérations internes, hors du champ de la TVA (§ 280). Des sociétés distinctes ne peuvent être regardées comme un seul assujetti que dans le cadre de l'article 256 C du CGI (§ 285), commenté au BOI-TVA-AU.
Professions libérales et consultants
Un consultant en entreprise individuelle qui choisit ses clients et organise ses missions agit de manière indépendante (§ 20). Si un seul client lui impose lieu, horaires et exclusivité, la relation se rapproche du salariat (§ 60). Les médecins et paramédicaux subordonnés à l'établissement qui utilise leurs services ne sont pas assujettis (§ 300).
Exemple chiffré
Prenons une brasserie exploitée en société à responsabilité limitée (SARL), redevable de la TVA. Elle pose sur son toit des panneaux de 8 kilowatts-crête (kWc) et vend toute l'électricité produite, pour 15 000 € HT et 3 000 € de TVA (hypothèses). Un voisin, particulier sans autre activité, pose la même installation au même prix.
| Producteur | Assujetti pour la vente d'électricité | TVA de l'installation récupérable | Coût final |
|---|---|---|---|
| Brasserie en SARL | Oui, déjà assujettie par ailleurs | 3 000 € | 15 000 € |
| Particulier, 8 kWc | Non, présumé non assujetti | 0 € | 18 000 € |
La présomption de non-assujettissement jusqu'à 9 kWc suppose de ne pas être assujetti par ailleurs (§ 325). La brasserie peut donc déduire les 3 000 €, mais ses ventes d'électricité entrent dans le champ de la TVA (§ 325). Avec deux installations de 6 kWc, le voisin dépasserait 9 kWc cumulés et deviendrait assujetti (§ 325). Pour vos propres montants, le simulateur de TVA passe du HT au TTC.
Erreurs fréquentes
- Se fier à l'intitulé du contrat : l'administration regarde la situation de fait (§ 40).
- Croire qu'une activité déficitaire échappe à la TVA : les buts et les résultats sont indifférents (§ 340).
- Confondre agent commercial et VRP : le premier est redevable de la TVA, le VRP statutaire ne l'est pas (§ 120 et § 250).
- Appliquer le seuil de 9 kWc à une société déjà assujettie : la présomption suppose de ne pas l'être par ailleurs (§ 325).
Ce que nous conseillons
Avant de confier des missions régulières à un indépendant, nous relisons avec vous le contrat et les conditions réelles de travail : lieu, horaires, liberté d'organisation, autres clients. Si elles ressemblent à la liste du § 60, revoyez l'organisation avant la première facture. Pour un projet photovoltaïque, nous vérifions d'abord quelle structure vend l'électricité et la puissance cumulée des installations.
La consultation publique s'est achevée le 1er décembre 2025 : nous vérifions à chaque dossier que cette version n'a pas été révisée.
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes prestataires réguliers travaillent-ils vraiment de manière indépendante au sens du BOFiP ? »
Ce diagnostic fait partie de notre accompagnement en conseil fiscal.
Textes cités
- Code général des impôts, article 256 A : la définition de l'assujetti.
- Code général des impôts, article 256 C : le regroupement de plusieurs entités en un seul assujetti.
- Code de commerce, article L. 134-1 : le statut de l'agent commercial.
- Code du travail, articles L. 7313-1 et suivants : le statut du VRP.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-30 : les activités économiques concernées.
- BOI-TVA-AU : le régime qui réunit plusieurs entités en un seul assujetti.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 : les règles propres aux auteurs et aux artistes du spectacle.
- BOI-TVA-DECLA-40-10 : la franchise en base de droit commun.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-60 : l'application de ces principes aux activités libérales.
- Champ d'application de la TVA : les autres documents de la division.
- Document parent, BOI-TVA-CHAMP-10-10 : les opérations imposables en raison de leur nature.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros des articles du CGI cités changeront ce jour-là (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, Légifrance).
Questions fréquentes
Un auto-entrepreneur est-il assujetti à la TVA ?
Oui, s'il exerce de manière indépendante une activité économique. Le statut juridique est sans influence sur la qualité d'assujetti (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, § 330 et § 350). Cette qualité ne dépend pas non plus du paiement effectif de la TVA (§ 370). Un assujetti peut d'ailleurs relever de la franchise en base, comme le rappelle le § 325. Ce régime est commenté dans un autre document, le BOI-TVA-DECLA-40-10.
Une vente occasionnelle rend-elle assujetti à la TVA ?
En principe non. Selon le BOFiP, la personne qui réalise une opération économique à titre occasionnel n'a en principe pas la qualité d'assujetti. Le caractère habituel suppose, lui, la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, § 330). Si les ventes se répètent, la question se pose à nouveau.
Un agent commercial doit-il facturer la TVA sur ses commissions ?
Oui. L'agent commercial est redevable de la TVA pour les opérations qu'il réalise comme mandataire ou pour son propre compte (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, § 250). S'il agit aussi comme représentant statutaire ou salarié pour d'autres maisons, seules ces opérations-là échappent à la TVA. Il doit alors ventiler ses rémunérations dans ses déclarations et conserver les justificatifs (§ 260).
Sources
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, TVA, champ d'application, notion d'assujetti (en vigueur depuis le 22 octobre 2025), consulté le
- ACTU-2025-00165, TVA, consultation publique, travaux de rénovation et équipements de production d'électricité photovoltaïque (22 octobre 2025), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (transfert de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services), consulté le