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BOFiP commenté · TVA · Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables

BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : Logiciel de caisse sécurisé

Si votre commerce vend à des particuliers et enregistre ses encaissements dans une caisse ou un logiciel, vous devez utiliser un logiciel de caisse sécurisé (BOI-TVA-DECLA-30-10-30, § 1 et § 10). Vous le prouvez par un certificat ou par une attestation individuelle de l'éditeur, de nouveau admise depuis le 21 février 2026 (§ 270). Rien ne vous oblige à acheter une caisse : un journal de caisse papier ou un tableur qui ne mémorise pas les données échappe à la règle (§ 1).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 25 mars 2026

Identifiant
BOI-TVA-DECLA-30-10-30
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
DECLA, régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-DECLA-30-10-30Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 25 mars 2026
§ 1

[...] toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, est tenue d'utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

En revanche, cette disposition ne crée pas d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse.

§ 10

[...] les assujettis qui réalisent à la fois des opérations avec des clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et des non-assujettis (clients particuliers) relèvent du champ d'application du dispositif.

§ 35

Par mesure de tempérament, est dispensé de l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé l'assujetti qui recourt, pour tous les paiements reçus en contrepartie de toutes ses ventes ou prestations de services, à l'intermédiation directe d'un établissement de crédit [...].

Cette mesure de tempérament ne s'applique pas :

  • dès lors qu'une partie des ventes ou prestations est payée par un autre moyen, quelle que soit l'importance de cette partie ;
§ 180

[...] Un assujetti qui ne conserve que les Z de caisse ne respecte pas les obligations de conservation prévues à l'article L. 102 B du LPF.

§ 270

[...] le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données est justifié :

  • soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation (C. consom.) ;
  • soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel ou système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Source : BOI-TVA-DECLA-30-10-30, en vigueur depuis le 25 mars 2026 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des intégrateurs, des logiciels libres et des logiciels développés en interne (§ 45 et § 300 à 315), que cette fiche ne commente pas. Les autres obligations comptables de TVA figurent dans la division DECLA.

En clair

L'obligation vise tout assujetti à la TVA qui vend à des particuliers et utilise une caisse, quel que soit son secteur ; une clientèle mixte suffit (§ 10). Sont exclues les entreprises en franchise en base, les exploitants au remboursement forfaitaire agricole et celles qui ne réalisent que des opérations exonérées (§ 25).

Une caisse est tout système qui mémorise les paiements reçus sans générer automatiquement d'écriture comptable, quel que soit le mode de règlement, en ligne compris (§ 30). Un logiciel de gestion ou de facturation qui suit ces encaissements en fait partie (§ 40). L'administration admet une dispense quand tous les paiements passent directement par un établissement de crédit (§ 35).

Le logiciel corrige par des opérations de « plus » et de « moins » (§ 90) et clôture chaque jour, mois et exercice avec un total perpétuel (§ 170). Les ventes se conservent ligne par ligne pendant six ans (§ 180 et § 250).

Il faut un certificat ou une attestation par logiciel (§ 270 et § 280), à renouveler à chaque version majeure (§ 330 et § 380). À défaut, l'amende de l'article 1770 duodecies du CGI s'applique (§ 420).

Ce que ça change pour une TPE

Commerçants et artisans en boutique

Une balance qui mémorise les règlements doit être sécurisée. Si elle ne fait que peser et qu'une caisse séparée encaisse, seule la caisse doit l'être (§ 30). Le fromager qui note ses ventes sur un cahier reste hors du dispositif (§ 30).

Restaurants, cafés et hôtels

Les rampes de boissons automatisées sont visées, comme les bornes de commande qui acceptent d'autres paiements que la carte. Une borne qui prend la commande sans encaisser ne l'est pas (§ 30).

Sites de vente en ligne

Le site payé uniquement par carte ou virement via un établissement répondant au § 35 est dispensé, même avec un prestataire de paiement (§ 37). Proposer aussi les espèces au retrait en magasin supprime cette dispense pour ces achats (§ 37).

Exemple chiffré

Prenons une boutique de décoration redevable de la TVA, à exercice civil, qui a vendu 180 000 € TTC puis 192 000 € TTC sur ses deux premiers exercices (hypothèses). Ses clients paient 5 % des ventes en espèces : sur 192 000 €, ces 9 600 € suffisent à écarter la dispense (§ 35). La gérante change de caisse au 1er juillet de l'exercice 3, après 96 000 € de ventes.

Moment Caisse Grand total de la période Total perpétuel
Fin de l'exercice 2 Ancienne 192 000 € 372 000 €
30 juin de l'exercice 3 Ancienne, archivée 96 000 € 468 000 €
Fin de l'exercice 3 Nouvelle 100 000 € 100 000 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice 3, soit 196 000 € TTC, ne se lit dans aucune caisse seule. Sans l'archive sécurisée des compteurs de l'ancienne caisse (§ 170), six mois de ventes ne sont plus justifiables. Le simulateur de TVA en déduit le HT.

Erreurs fréquentes

  • Ne garder que les Z de caisse : chaque ligne de vente et les totaux cumulés se conservent (§ 180).
  • Prendre une clause des conditions générales de vente pour une attestation : celle-ci doit être nominative (§ 370).
  • Négliger quelques paiements en espèces : la dispense tombe quelle que soit leur part (§ 35).
  • Se croire exclu parce qu'une partie des clients sont professionnels : une clientèle mixte reste visée (§ 10).

Ce que nous conseillons

Avant d'acheter une caisse, demandez l'attestation nominative au modèle officiel. Elle indique le logiciel, sa version et la date d'achat (§ 375 et § 390). C'est à vous de détenir le document de la version utilisée (§ 290) : sans lui, nous déconseillons l'achat.

Avant de changer de caisse, faites exporter l'archive complète de l'ancienne et gardez-la six ans (§ 170 et § 250). Nous contrôlons ces pièces avec vous lors de la tenue comptable.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mon attestation vise-t-elle la version de caisse que j'utilise aujourd'hui ? »

Textes cités

  • CGI, art. 286, I, 3° bis : l'obligation d'utiliser une caisse sécurisée et ses deux modes de preuve.
  • CGI, art. 286, II, 2 : les entreprises exclues (franchise en base, remboursement forfaitaire agricole, opérations exonérées).
  • CGI, art. 1770 duodecies : l'amende en cas de défaut de justification.
  • Livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 102 B : la conservation des données pendant six ans.
  • BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 : qui a la qualité d'assujetti à la TVA.
  • BOI-LETTRE-000242 : le modèle d'attestation à demander à l'éditeur.
  • BOI-CF-COM-20-60 : le contrôle, par l'administration, de la détention de l'attestation ou du certificat.
  • BOI-CF-INF-20-10-20 : le détail de l'amende.
  • BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 : la conservation d'une comptabilité informatisée.
  • BOI-TVA-DECLA-30-10-10 : la tenue d'une comptabilité ou d'un livre spécial.
  • BOI-TVA-DECLA-30-10-20 : la ventilation des opérations par taux de TVA.
  • BOI-TVA-DECLA-30-10 : le document parent, sur les obligations d'ordre comptable en TVA.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités ici changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Un auto-entrepreneur doit-il avoir une caisse certifiée ?

Pas tant qu'il bénéficie de la franchise en base de TVA. Les assujettis qui relèvent de ce régime, prévu aux articles 293 B et 293 B bis du CGI, sont exclus de l'obligation (§ 25). S'il devient redevable de la TVA, la règle s'applique dès qu'il vend à des particuliers et qu'il enregistre ses encaissements dans une caisse ou un logiciel (§ 10).

Une balance de commerce doit-elle être certifiée ?

Seulement si elle mémorise les règlements des clients. Elle a alors une fonctionnalité de caisse et doit être sécurisée, comme une balance reliée à un terminal point de vente (§ 30). Une balance qui ne fait que peser n'est pas concernée. Si votre balance mémorise des données mais que vous encaissez sur une caisse séparée, non reliée, seule la caisse doit être sécurisée (§ 30).

Que risque un commerçant sans attestation de caisse ?

S'il ne peut pas justifier, lors d'un contrôle, que sa caisse respecte les conditions de sécurisation, il encourt l'amende de l'article 1770 duodecies du CGI (§ 420). Présenter sciemment une fausse attestation ou une fausse copie de certificat est plus grave : c'est un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (§ 400). L'administration peut vérifier le document auprès de l'éditeur (§ 410).

Sources

  1. BOI-TVA-DECLA-30-10-30, TVA, obligations d'ordre comptable, obligation d'utilisation de logiciels ou systèmes de caisse sécurisés (en vigueur depuis le 25 mars 2026), consulté le
  2. ACTU-2026-00073 du 25 mars 2026, rétablissement de l'attestation individuelle délivrée par l'éditeur (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 125), consulté le
  3. BOI-LETTRE-000242, modèle d'attestation individuelle relative à l'utilisation d'un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé, consulté le
  4. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (recodification de la TVA au 1er janvier 2027), consulté le

Cabinet EXACT

Publié le .

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

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