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Convention collective · Social et paie

IDCC 1596 : la convention collective des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés

L'IDCC 1596 est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises qui occupent jusqu'à 10 salariés : maçons, plombiers, électriciens, peintres, menuisiers, couvreurs. Elle classe l'ouvrier sur quatre niveaux, règle ses horaires, ses congés, son préavis et son indemnité de licenciement, mais ne fixe pas son salaire minimum : chaque région négocie le sien. Depuis le 1er juin 2026, aucun ouvrier ne touche moins que le SMIC, soit 12,31 € brut de l'heure.

Par Mikhael Amsellem, associé du cabinet Publié le

IDCC
1596
Texte de base
Signé le 8 octobre 1990, étendu par arrêté du 12 février 1991
Champ
Ouvriers du bâtiment, entreprises occupant jusqu'à 10 salariés
Salaires minima
Un accord par région, pour 35 heures par semaine

La convention IDCC 1596 en bref

La convention règle, en France métropolitaine, les rapports entre les employeurs du bâtiment qui occupent jusqu'à 10 salariés et leurs ouvriers. D'après la base Légifrance, son texte de base est étendu : il s'impose à toutes les entreprises de son champ. Il est complété par des accords nationaux et, pour les salaires, par des accords régionaux.

Fiche d'identité de la convention
Titre officielConvention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés
Numéro IDCC1596
ExtensionArrêté d'extension du 12 février 1991
Texte intégralLégifrance, base KALI
Fiches du ministère du TravailCode du travail numérique

Sources : Légifrance, base KALI, texte de base du 8 octobre 1990 et textes attachés ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 8 octobre 2026.

Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.

Dans le bâtiment, la convention dépend de la catégorie du salarié et, pour les ouvriers, de l'effectif : notre page sur les conventions collectives du bâtiment aide à choisir.

Les entreprises qui appliquent l'IDCC 1596

Le critère est l'activité réellement exercée : le code APE de l'Insee n'est qu'une présomption (article 1.1). La liste couvre le gros œuvre et le second œuvre : maçonnerie et béton armé, plâtrerie, électricité du bâtiment, plomberie, couverture, chauffage et climatisation, menuiserie et serrurerie, peinture, vitrerie, revêtements de sols et de murs. Elle est écrite avec des codes d'une ancienne nomenclature (55.60 pour la maçonnerie courante, 55.72 pour la couverture-plomberie), qui ne sont pas les codes NAF actuels. Notre outil de recherche du code APE aide à lire celui de votre entreprise.

Deux situations demandent un calcul :

  • pour certaines activités (construction métallique, matériel de chauffage et de ventilation, serrurerie, ferronnerie, pose de vitrages), la convention s'applique quand le personnel qui pose représente au moins 80 % de l'activité ; entre 20 % et 80 %, l'entreprise choisit, après accord des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel ; en dessous de 20 %, elle ne s'applique pas ;
  • une entreprise mixte bâtiment et travaux publics applique la convention quand le personnel du bâtiment représente au moins 60 % de l'effectif ; entre 40 % et 60 %, elle choisit, avec l'accord des représentants du personnel ; en dessous de 40 %, elle ne s'applique pas.

Les exclusions

La convention ne couvre que les ouvriers, et seulement en France métropolitaine : les départements d'outre-mer sont exclus. Les paysagistes affiliés au régime agricole et les entreprises de fermetures métalliques qui ne font que fabriquer n'y entrent pas. La menuiserie métallique de bâtiment, ainsi que la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques, figurent dans la liste, mais le texte précise que son extension ne sera pas demandée pour ces activités (article 1.1) : elle ne s'y impose donc qu'aux adhérents des organisations signataires. Les employés, techniciens et agents de maîtrise relèvent de la convention des ETAM du bâtiment. Dès que l'entreprise occupe plus de 10 salariés, ses ouvriers passent à la convention des entreprises de plus de 10 salariés.

Une plomberie de huit salariés, six compagnons et deux administratifs, applique donc l'IDCC 1596 à ses compagnons et l'IDCC 2609 à ses administratifs. Nos pages expert-comptable pour le BTP, pour les plombiers et pour les électriciens détaillent la TVA des travaux, la sous-traitance et la comptabilité de ces métiers.

Quatre niveaux, sept coefficients : la classification des ouvriers

La grille du titre XII classe les emplois sur quatre critères : le contenu de l'activité, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et l'expérience. Chaque niveau, ou chaque position d'un niveau, porte un coefficient (article 12.3).

Les quatre niveaux d'ouvriers et leurs coefficients
Niveau et position Coefficient Ce que fait l'ouvrier
I, position 1, ouvrier d'exécution 150 Travaux de simple exécution, selon des consignes précises, sous contrôle constant
I, position 2, ouvrier d'exécution 170 Travaux simples, sous contrôle fréquent, première spécialisation
II, ouvrier professionnel 185 Travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales, sous contrôle ponctuel
III, position 1, compagnon professionnel 210 Travaux de son métier, lecture de plans possible, responsable de leur bonne réalisation
III, position 2, compagnon professionnel 230 Travaux délicats de son métier, certaine autonomie, tutorat d'apprentis possible
IV, position 1, maître ouvrier ou chef d'équipe 250 Travaux complexes, ou conduite d'une équipe
IV, position 2, maître ouvrier ou chef d'équipe 270 Travaux les plus délicats avec large autonomie, ou conduite permanente d'une équipe

Source : IDCC 1596, articles 12.2 et 12.3, consultés le 8 octobre 2026.

L'article 12.4 relie le diplôme au coefficient d'embauche :

  • un CAP, un BEP ou un titre équivalent donne le niveau II, coefficient 185 ; après neuf mois au plus (six mois pour un ouvrier qui a déjà travaillé en entreprise, par exemple en apprentissage), l'ouvrier est confirmé ou classé plus haut ;
  • un brevet professionnel, un brevet de technicien ou un bac professionnel ou technologique donne le niveau III, position 1, coefficient 210 ; dix-huit mois au plus après ce classement, l'ouvrier passe à un niveau ou à une position supérieurs, selon ses aptitudes (délai réduit de moitié pour un diplôme obtenu en formation continue) ;
  • un ouvrier qui a préparé un diplôme de niveau CAP dans l'entreprise et l'a manqué est classé au moins au niveau I, position 2, coefficient 170.

Les ouvriers de niveau III ou IV qui détiennent deux diplômes de spécialités différentes ou connexes, et qui en mettent les techniques en œuvre, touchent au moins 110 % du salaire conventionnel de leur coefficient (article 12.5). L'employeur examine la carrière de chaque ouvrier deux ans au plus tard après son entrée, puis tous les deux ans ; l'ouvrier qui accomplit régulièrement des travaux de plusieurs niveaux est classé au plus élevé (article 12.6).

Pas de grille nationale : un minimum par région

L'article 12.8 donne la méthode : chaque région négocie une partie fixe, identique pour tous les coefficients, et une valeur du point, que l'on multiplie par le coefficient. Leur somme est le salaire mensuel minimal, exprimé pour 35 heures par semaine depuis l'accord du 12 février 2002, qui a remplacé la base de 39 heures. Les trois accords régionaux ci-dessous sont étendus : ils s'imposent à toutes les entreprises de la convention dans leur région.

Salaires mensuels minimaux bruts de trois régions, pour 35 heures par semaine, en euros
Coefficient Île-de-France Centre-Val de Loire Bourgogne-Franche-Comté
150 (niveau I, position 1) 1 843 1 823 1 850
170 (niveau I, position 2) 1 855 1 863 1 868
185 (niveau II) 1 899 1 907 1 898
210 (niveau III, position 1) 2 038 2 056 2 080
230 (niveau III, position 2) 2 164 2 175 2 226
250 (niveau IV, position 1) 2 292 2 293 2 372
270 (niveau IV, position 2) 2 510 2 412 2 518

Sources : Île-de-France, accord du 5 novembre 2025, article 1er, en vigueur depuis la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel du 5 février 2026 ; Centre-Val de Loire, avenant du 10 avril 2026, article 2, depuis le 1er mai 2026 ; Bourgogne-Franche-Comté, accord du 30 avril 2026, article 1er, depuis le 1er juillet 2026. Consultés le 8 octobre 2026. L'accord de Bourgogne-Franche-Comté prévoit aussi les montants du 1er janvier 2027, de 1 859 € (coefficient 150) à 2 531 € (coefficient 270).

L'accord d'Île-de-France vaut pour ses huit départements, Seine-et-Marne comprise ; un accord du même jour donne la même grille aux ouvriers des entreprises de plus de 10 salariés (IDCC 1597). Pour une autre région, relisez le dernier accord sur la page de la convention de Légifrance, rubrique des textes de salaires, vérifiez qu'il est étendu et comparez-le au SMIC.

35 heures, puis 25 % et 50 % : durée du travail et heures supplémentaires

La durée du travail d'un ouvrier du bâtiment
Règle Ce que dit la convention
Durée légale 35 heures de travail effectif par semaine (article 3.13)
Ce qui n'est pas du travail effectif L'habillage et le déshabillage, le casse-croûte et le trajet (article 3.16)
Heures supplémentaires, huit premières 25 % du salaire horaire effectif (article 3.17)
Heures supplémentaires, au-delà de la huitième 50 % du salaire horaire effectif (article 3.17)
Contingent annuel sans autorisation 145 heures par salarié, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé (article 3.13)
Durées maximales 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines, 44 heures en moyenne sur un semestre civil (article 3.15)

Source : IDCC 1596, articles 3.13 à 3.17, consultés le 8 octobre 2026. Le décompte se fait par semaine.

Pour dépasser le contingent, le texte de 1990 prévoit l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail ; chaque heure ainsi faite ouvre droit à un repos compensateur de même durée, à prendre dans les deux mois (article 3.14). Le Code du travail traite aujourd'hui ces heures autrement : elles se font après avis du comité social et économique, s'il existe (article L3121-33), et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (article L3121-30), d'au moins 50 % de ces heures dans une entreprise de 20 salariés au plus (articles L3121-33 et L3121-38) : le repos de même durée de l'article 3.14 va au-delà de ce minimum. À défaut d'accord, le comité est aussi consulté au moins une fois par an sur l'utilisation du contingent et son dépassement (article L3121-40). La semaine compte au plus cinq jours de travail consécutifs, avec 48 heures de repos : le dimanche et, en priorité, le samedi ou le lundi. Un chantier qui exige le samedi donne un repos compensateur, à prendre dans les cinq semaines (articles 3.21 et 3.22). Le simulateur d'heures supplémentaires refait ces montants pour un autre taux horaire.

Congés payés, prime de vacances et jours fériés

L'ouvrier acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail, dans la limite de 30 jours ouvrables (article 5.22) ; la période de congés court du 1er mai au 30 avril (article 5.21). Les employeurs du bâtiment relèvent d'une caisse de congés payés, à laquelle ils transmettent les informations nécessaires (article 5.26).

Une prime de vacances s'ajoute à l'indemnité de congé : 30 % de l'indemnité correspondant à 24 jours ouvrables, pour l'ouvrier qui compte au moins 1 675 heures de travail sur l'année de référence, dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics (article 5.25).

Les jours fériés légaux sont payés dans les conditions prévues pour le 1er mai (article 5.11). Hors 1er mai, aucun paiement n'est dû à l'ouvrier qui n'a pas accompli 200 heures de travail dans le bâtiment au cours des deux mois précédents, ni à celui qui a manqué le dernier jour de travail avant le jour férié ou le premier jour après, sans autorisation préalable (une absence pour maladie qui finit ou commence ces jours-là n'est pas retenue).

Absences pour événements familiaux, sans déduction du salaire
Événement Durée
Mariage de l'ouvrier 4 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Obsèques du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère 3 jours
Obsèques d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un petit-enfant 1 jour
Naissance ou arrivée d'un enfant en vue d'adoption 3 jours

Source : IDCC 1596, article 5.12, consulté le 8 octobre 2026. Ces jours ne s'imputent pas sur les congés payés. Le Code du travail (article L3142-4) prévoit aujourd'hui des congés plus longs pour certains décès, dont ceux d'un enfant, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur : la durée la plus favorable s'applique.

Les petits déplacements : trajet, transport et repas

L'ouvrier non sédentaire, qui travaille sur chantier, reçoit trois indemnités journalières et forfaitaires quand il se rend sur le chantier et en revient chaque jour (articles 8.11 et 8.12) : une indemnité de trajet, une indemnité de frais de transport et une indemnité de repas. Ce sont des remboursements de frais, fixés en valeur absolue. Cinq zones concentriques de 10 kilomètres, mesurées à vol d'oiseau, partent du siège de l'entreprise ou de son agence (articles 8.13 et 8.14). L'indemnité de repas est la même partout ; les deux autres croissent avec la zone. Les montants sont fixés par accord régional, qui peut adapter les zones : l'Île-de-France en compte six depuis l'accord du 7 novembre 2024, la sixième au-delà de 50 kilomètres, tant que l'ouvrier n'est pas en grand déplacement.

Indemnités journalières de petits déplacements en Île-de-France, en euros
Zone Distance du siège Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 2,54 2,69 11,85
2 10 à 20 km 3,44 3,39 11,85
3 20 à 30 km 5,07 5,07 11,85
4 30 à 40 km 5,78 6,33 11,85
5 40 à 50 km 7,29 8,07 11,85
6 Au-delà de 50 km 8,23 9,55 11,85

Sources : Île-de-France, accord du 5 novembre 2025, article 2, montants en vigueur depuis la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel du 5 février 2026, dans les huit départements ; accord du 7 novembre 2024, article 1er pour les zones. Consultés le 8 octobre 2026.

Un ouvrier d'une entreprise parisienne qui travaille sur un chantier situé à 25 kilomètres, en zone 3, reçoit 5,07 € de trajet, 5,07 € de transport et 11,85 € de repas, soit 21,99 € par jour, et 439,80 € pour 20 jours de chantier. L'indemnité de repas n'est pas due si l'ouvrier déjeune chez lui ou si l'employeur fournit le repas ; celle de transport n'est pas due si l'entreprise transporte l'équipe ou rembourse les titres de transport (articles 8.15 et 8.16).

Arrêt maladie : le complément de salaire de l'ouvrier

Le complément s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Il suppose une ancienneté d'un mois pour un ouvrier de moins de 25 ans ou un apprenti, de trois mois à partir de 25 ans (ou d'un mois avec 750 points de retraite CNRO sur les dix dernières années). Aucune ancienneté n'est exigée pour un accident du travail ou une maladie professionnelle qui dure plus de 30 jours (article 6.12). L'indemnité est calculée sur 1/30 du dernier salaire mensuel pour chaque jour d'arrêt, ouvrable ou non (article 6.13).

Le complément de salaire selon la cause de l'arrêt
Cause de l'arrêt Délai de carence Ce que l'employeur complète
Maladie ou accident non professionnel 3 jours 100 % du salaire du 4e au 48e jour, puis 75 % jusqu'au 90e jour
Accident du travail ou maladie professionnelle, arrêt de 30 jours au plus Aucun 90 % du 1er au 15e jour, puis 100 % jusqu'au 30e jour
Accident du travail ou maladie professionnelle, arrêt de plus de 30 jours Aucun 100 % du 1er au 90e jour
Accident de trajet, arrêt de 30 jours au plus 3 jours 100 % du 4e au 30e jour
Accident de trajet, arrêt de plus de 30 jours Aucun 100 % du 1er au 90e jour

Source : IDCC 1596, article 6.13, consulté le 8 octobre 2026. L'indemnisation ne dépasse jamais 90 jours au cours d'une même année civile (article 6.14).

Le régime professionnel du bâtiment gère cette indemnisation par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers, à laquelle les entreprises de moins de 10 ouvriers peuvent s'affilier directement ; une entreprise qui reste en dehors du régime verse elle-même le complément (article 6.15). Hors accident du travail et maladie professionnelle, l'employeur peut licencier un ouvrier malade quand son remplacement est nécessaire, mais seulement quand son indisponibilité dépasse 90 jours dans la même année civile ; l'ouvrier garde alors une priorité de réembauchage pendant trois mois au plus après sa guérison (article 6.11).

Essai, préavis et licenciement

Le texte de 1990 fixe la période d'essai selon les usages locaux de la profession, sans pouvoir dépasser trois semaines, et permet à chacun d'y mettre fin sans préavis (article 2.4). Mais le Code du travail ne laisse une durée plus courte que la sienne l'emporter que si elle est fixée par un accord collectif conclu après la loi du 25 juin 2008, par la lettre d'engagement ou par le contrat (article L1221-22) : les trois semaines du texte de 1990 ne sont pas dans ce cas, et l'essai d'un ouvrier peut aller jusqu'à deux mois, la durée maximale de la loi (article L1221-19). L'essai n'existe que s'il est écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat (article L1221-23), qui peut s'en tenir à trois semaines. Et celui qui y met fin prévient l'autre : l'employeur de 24 heures à un mois selon la durée de présence, l'ouvrier de 24 ou 48 heures (articles L1221-25 et L1221-26).

Préavis après l'essai, selon l'ancienneté
Ancienneté Licenciement Démission
Jusqu'à 3 mois 2 jours 2 jours
De 3 à 6 mois 2 semaines 2 semaines
De 6 mois à 2 ans 1 mois 2 semaines
Plus de 2 ans 2 mois 2 semaines

Source : IDCC 1596, article 10.1, consulté le 8 octobre 2026. En cas de faute grave, il n'y a pas de préavis. Pendant le préavis, l'ouvrier peut s'absenter pour chercher un emploi : 4 heures pour un préavis de 2 jours, 12 heures pour 2 semaines, 25 heures pour un mois ou plus.

L'indemnité de licenciement de la convention est due, hors faute grave, à l'ouvrier qui compte deux ans d'ancienneté et qui n'a pas droit à une retraite à taux plein : 1/10 de mois de salaire par année de deux à cinq ans d'ancienneté, 3/20 de mois par année au-delà de cinq ans (en comptant depuis la première), plus 1/20 par année au-delà de quinze ans, avec 10 % de plus pour un ouvrier de plus de 55 ans (article 10.3). Le Code du travail fixe un minimum, dû dès 8 mois d'ancienneté (article L1234-9) : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (article R1234-2). L'employeur verse le plus élevé des deux calculs.

Prenons un compagnon d'Île-de-France de 6 ans d'ancienneté, payé 2 164 € par mois au coefficient 230 : la convention donne 1 947,60 €, le minimum légal 3 246,00 €. C'est le second montant qui est dû. Notre calcul de l'indemnité de licenciement refait l'opération.

À Paris et en Île-de-France : 0,40 % de la masse salariale pour les œuvres sociales

L'avenant n° 7 du 27 avril 2023 oblige les entreprises du bâtiment d'Île-de-France, Seine-et-Marne exclue, qui relèvent de cette convention, à s'affilier à l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS-BTP) et à lui verser 0,40 % de leur masse salariale brute. Les sociétés coopératives qui adhèrent aux œuvres sociales du mouvement coopératif en sont dispensées (article 2).

Pour une entreprise de plomberie parisienne qui n'emploie que des ouvriers, avec une masse salariale brute annuelle de 240 000 €, la cotisation est de 960,00 € par an. Quand l'entreprise emploie aussi des ETAM ou des cadres, l'article 2 ne précise pas si « leur masse salariale brute » se limite aux salaires des ouvriers. Le préambule de l'avenant rappelle que les conventions régionales des ETAM et des cadres d'Île-de-France contiennent des dispositions identiques sur les œuvres sociales : celle des ETAM du 19 novembre 2007 fait verser aux entreprises qui en relèvent une cotisation de 0,40 % « des salaires » (article 8).

Un bulletin de chef d'équipe, ligne par ligne

Voici le bulletin d'un chef d'équipe d'une entreprise de maçonnerie parisienne de six salariés, payé au minimum de sa position.

Exemple chiffré

Maître ouvrier ou chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250, convention collective nationale des ouvriers du bâtiment jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Il travaille 39 heures par semaine, soit 35 heures au minimum mensuel et 17,33 heures supplémentaires par mois, majorées de 25 %.

Du salaire au brut
Minimum mensuel du coefficient 250, 35 heures accord d'Île-de-France du 5 novembre 20252 292,00 €
Heures supplémentaires majorées de 25 % 17,33 h × 18,890 €327,36 €
Salaire brut2 619,36 €

L'accord ne donne que le minimum mensuel : divisé par 151,67 heures, il fait 15,112 € de l'heure, et l'heure supplémentaire, majorée de 25 %, 18,890 €. Les indemnités de petits déplacements sont des remboursements de frais, distincts du salaire (article 8.11), et l'indemnité de congés payés relève de la caisse du bâtiment (article 5.26).

Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Pour estimer le net, le simulateur de salaire brut en net donne un ordre de grandeur, et le calcul du coût d'un salarié donne la charge pour l'employeur.

Points de vigilance pour un employeur de 10 salariés au plus

  1. 01

    Le minimum se lit dans l'accord de la région. La convention donne la méthode et le coefficient ; le montant vient du dernier accord régional étendu, pour 35 heures par semaine.

  2. 02

    Le SMIC s'applique d'abord. Un coefficient dont le minimum est inférieur au SMIC ne s'applique pas : l'ouvrier est payé au moins 12,31 € de l'heure depuis le 1er juin 2026.

  3. 03

    Le trajet et l'habillage ne comptent pas. La convention définit la durée du travail comme le travail effectif, sans l'habillage, le casse-croûte ni le trajet (article 3.16).

  4. 04

    La lettre d'engagement se remet sous huit jours. Elle indique l'emploi, la qualification, le coefficient, la convention applicable, la durée de l'essai, le salaire mensuel et le taux horaire, et les caisses de prévoyance et de retraite (article 2.3).

  5. 05

    Le seuil de 10 salariés change la convention. Au onzième salarié, les ouvriers passent à l'IDCC 1597. La convention renvoie, pour ce seuil, au décret du 1er mars 1962 sur le répertoire des métiers, dont l'annexe I de l'IDCC 1597 reproduit les règles : ne comptent pas le conjoint du chef d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes et ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré, dans les autres sociétés jusqu'à trois associés qui participent à la gestion et au travail, et partout trois salariés handicapés et trois apprentis (article 3 du décret). Selon l'article 4 du décret, tel que l'annexe le reproduit, une entreprise déjà immatriculée au répertoire peut le rester trois ans au-delà de dix salariés, avec cinq salariés de plus au maximum ; le texte ne dit pas si elle garde alors l'IDCC 1596.

  6. 06

    Les congés passent par la caisse. Transmettez à la caisse de congés payés du bâtiment les informations utiles, notamment l'accord sur la cinquième semaine prise en jours séparés (article 5.26).

Questions fréquentes

Quel est le salaire minimum d'un ouvrier du bâtiment dans une entreprise de moins de 10 salariés ?

Il dépend de son coefficient (de 150 à 270) et de la région : la convention fixe la méthode, chaque région fixe les montants. En Île-de-France, depuis février 2026, un compagnon professionnel de coefficient 210 touche au moins 2 038 € par mois pour 35 heures. Depuis le 1er juin 2026, aucun minimum ne peut être inférieur au SMIC, 1 867,02 € par mois.

Les heures supplémentaires d'un ouvrier du bâtiment sont-elles majorées de 25 % ?

Oui pour les huit premières, de la 36e à la 43e heure de la semaine. Au-delà, la majoration est de 50 % du salaire horaire effectif. Le décompte se fait par semaine.

Quelle est la durée de la période d'essai d'un ouvrier du bâtiment ?

La convention de 1990 la fixe selon les usages locaux de la profession, sans pouvoir dépasser trois semaines. Le Code du travail ne fait plus prévaloir une durée plus courte que la sienne que si elle vient d'un accord conclu après la loi du 25 juin 2008, de la lettre d'engagement ou du contrat : l'essai d'un ouvrier peut donc aller jusqu'à deux mois, s'il est écrit dans le contrat. Le temps d'essai est payé au taux de la lettre d'engagement, jamais en dessous du minimum de l'emploi.

L'ouvrier a-t-il droit au maintien de son salaire en cas d'arrêt maladie ?

Il reçoit un complément aux indemnités de la sécurité sociale, sous condition d'ancienneté : un mois avant 25 ans, trois mois à partir de 25 ans. Pour une maladie non professionnelle, c'est 100 % du salaire pendant 45 jours, puis 75 % jusqu'au 90e jour, après trois jours de carence.

À partir de combien de salariés une entreprise du bâtiment quitte-t-elle l'IDCC 1596 ?

Quand elle occupe plus de 10 salariés, ses ouvriers relèvent de la convention des entreprises de plus de 10 salariés, l'IDCC 1597. Les ETAM et les cadres, eux, ont leur propre convention quel que soit l'effectif.

Sources

  1. Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, conteneur Légifrance (base KALI), consulté le
  2. IDCC 1596, texte de base, article 1.1 (champ d'application et activités visées), Légifrance, consulté le
  3. IDCC 1596, texte de base, articles 2.3 (lettre d'engagement) et 2.4 (période d'essai), Légifrance, consulté le
  4. IDCC 1596, texte de base, articles 3.13 (contingent), 3.15 (plafonds) et 3.17 (majorations des heures supplémentaires), Légifrance, consulté le
  5. IDCC 1596, texte de base, article 4.1 (salaire mensuel), Légifrance, consulté le
  6. IDCC 1596, texte de base, articles 5.11 (jours fériés), 5.22 (durée des congés) et 5.25 (prime de vacances), Légifrance, consulté le
  7. IDCC 1596, texte de base, articles 6.12 et 6.13 (indemnisation des arrêts de travail), Légifrance, consulté le
  8. IDCC 1596, texte de base, articles 8.11 à 8.18 (petits déplacements), Légifrance, consulté le
  9. IDCC 1596, texte de base, articles 10.1 (préavis) et 10.3 (indemnité de licenciement), Légifrance, consulté le
  10. IDCC 1596, texte de base, articles 12.2 à 12.9 (classification et barèmes de salaires minimaux), Légifrance, consulté le
  11. Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux, article 2 (minima pour 35 heures par semaine), Légifrance, consulté le
  12. Île-de-France, accord du 5 novembre 2025 relatif aux salaires minima, article 1er, étendu par arrêté du 27 janvier 2026, Légifrance, consulté le
  13. Île-de-France, accord du 5 novembre 2025 relatif aux indemnités de petits déplacements, article 2, Légifrance, consulté le
  14. Île-de-France, accord du 7 novembre 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, article 1er (six zones), Légifrance, consulté le
  15. Centre-Val de Loire, avenant du 10 avril 2026 relatif aux salaires au 1er mai 2026, article 2, Légifrance, consulté le
  16. Bourgogne-Franche-Comté, accord du 30 avril 2026 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2026 et 1er janvier 2027, article 1er, Légifrance, consulté le
  17. Code du travail, article L3142-4, durée minimale des congés pour événements familiaux, consulté le
  18. Île-de-France hors Seine-et-Marne, avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales, article 2, Légifrance, consulté le
  19. Convention collective régionale des ETAM du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007, article 8 (œuvres sociales, 0,40 % des salaires), Légifrance, consulté le
  20. IDCC 1597, annexe I, article 3 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 (salariés qui ne comptent pas dans l'effectif), Légifrance, consulté le
  21. IDCC 1597, annexe I, article 4 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 (maintien de l'immatriculation au-delà de la limite), Légifrance, consulté le
  22. Code du travail, article L1221-19, durée maximale de la période d'essai (deux mois pour un ouvrier), consulté le
  23. Code du travail, article L1221-22, caractère impératif des durées légales de l'essai et exceptions, consulté le
  24. Code du travail, article L1221-23, période d'essai stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat, consulté le
  25. Code du travail, articles L1221-25 et L1221-26, délais de prévenance à la rupture de l'essai, consulté le
  26. Code du travail, article L3121-30, contrepartie obligatoire en repos des heures au-delà du contingent, consulté le
  27. Code du travail, article L3121-33, heures au-delà du contingent après avis du comité social et économique, contrepartie en repos d'au moins 50 % (20 salariés au plus), consulté le
  28. Code du travail, article L3121-38, contrepartie de 50 % à défaut d'accord (20 salariés au plus), consulté le
  29. Code du travail, article L3121-40, consultation annuelle du comité social et économique sur le contingent, consulté le
  30. Code du travail, article L1234-9, droit à l'indemnité légale de licenciement après 8 mois d'ancienneté, consulté le
  31. Code du travail, article R1234-2, un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (indemnité légale de licenciement), consulté le
  32. Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
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Mikhael Amsellem, associé du cabinet

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