Convention collective · Social et paie
IDCC 1597 : la convention collective des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés
L'IDCC 1597 est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises qui occupent plus de 10 salariés. Elle règle les horaires, les congés, le préavis et l'indemnité de licenciement dans les mêmes termes que l'IDCC 1596 ; ce qui change, c'est son champ d'application et les accords de salaires régionaux, qui peuvent différer pour un même coefficient. Depuis le 1er juin 2026, aucun ouvrier ne touche moins que le SMIC, soit 12,31 € brut de l'heure.
Par Nathanaël Bouskila, associé du cabinet Publié le
- IDCC
- 1597
- Texte de base
- Signé le 8 octobre 1990, étendu par arrêté du 8 février 1991
- Champ
- Ouvriers du bâtiment, entreprises occupant plus de 10 salariés
- Salaires minima
- Un accord par région, pour 35 heures par semaine
La convention IDCC 1597 en bref
La convention règle, en France métropolitaine, les rapports entre les employeurs du bâtiment qui occupent plus de 10 salariés et leurs ouvriers. D'après la base Légifrance, son texte de base est étendu : il s'impose à toutes les entreprises de son champ. Il est complété par des accords nationaux et, pour les salaires, par des accords régionaux.
| Titre officiel | Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 |
|---|---|
| Numéro IDCC | 1597 |
| Extension | Arrêté du 8 février 1991, Journal officiel du 12 février 1991 |
| Texte intégral | Légifrance, base KALI |
| Fiches du ministère du Travail | Code du travail numérique |
Sources : Légifrance, base KALI, texte de base du 8 octobre 1990 et textes attachés ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 8 octobre 2026.
Le titre officiel du tableau, tel que le donne le Code du travail numérique, cite une convention du 7 mars 2018. Légifrance publie, lui, comme texte de base en vigueur celui du 8 octobre 1990, et le préambule de l'avenant n° 7 du 27 avril 2023 rappelle que les conventions nationales « Ouvrier » de 2018 ont été suspendues. Le bulletin de paie, qui doit indiquer l'intitulé de la convention de branche applicable au salarié (Code du travail, article R3243-1), porte donc celui du texte de 1990, avec son numéro IDCC 1597 : c'est ainsi que l'article 1er de l'avenant n° 7 désigne lui-même la convention.
Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.
Dans le bâtiment, la convention dépend de la catégorie du salarié et, pour les ouvriers, de l'effectif : notre page sur les conventions collectives du bâtiment aide à choisir.
Le champ de l'IDCC 1597 : au-delà de dix salariés
Les employeurs concernés exercent une activité du bâtiment que l'article 1.1 énumère, à l'exception de ceux que vise le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, c'est-à-dire les entreprises de 10 salariés au plus, qui relèvent de l'IDCC 1596. Le critère est l'activité réelle ; le code APE n'est qu'une présomption. La liste est la même que pour l'IDCC 1596 : maçonnerie, plâtrerie, béton armé, électricité, plomberie, couverture, chauffage, menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, revêtements. Notre outil de recherche du code APE aide à lire celui de votre entreprise.
Les mêmes règles de partage s'appliquent aux activités marquées d'une clause d'attribution (au moins 80 % du personnel à la pose pour appliquer la convention, un choix entre 20 % et 80 % après accord des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel, rien en dessous) et aux entreprises mixtes bâtiment et travaux publics (au moins 60 % du personnel du bâtiment, un choix entre 40 % et 60 % avec l'accord des représentants du personnel, rien en dessous de 40 %). La menuiserie métallique de bâtiment, ainsi que la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques, sont dans la liste, mais le texte précise que son extension ne sera pas demandée pour ces activités : elle ne s'y impose donc qu'aux adhérents des organisations signataires.
Les employés, techniciens et agents de maîtrise d'une entreprise de plus de 10 salariés relèvent, eux, de la convention des ETAM du bâtiment. Une entreprise de menuiserie de douze salariés, dix ouvriers, une assistante et un chef de bureau d'études, applique l'IDCC 1597 à ses dix ouvriers et l'IDCC 2609 aux deux autres. Nos pages expert-comptable pour le BTP, pour les menuisiers et pour les plombiers détaillent la comptabilité de ces métiers.
Le jour où l'effectif passe de dix à onze salariés, le rattachement des ouvriers change. La convention fixe ce seuil par renvoi au décret du 1er mars 1962 sur le répertoire des métiers, dont elle reproduit les articles 1er à 5 dans son annexe I.
Plusieurs personnes ne comptent pas dans l'effectif (article 3 du décret). Dans une entreprise individuelle ou une société de personnes : le conjoint du chef d'entreprise et ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré. Dans une autre société : les associés qui participent à la gestion et au travail, dans la limite de trois. Dans toutes les entreprises : trois salariés handicapés et trois apprentis. Selon l'article 4 du décret, tel que l'annexe le reproduit, une entreprise déjà immatriculée au répertoire des métiers peut le rester trois ans après avoir dépassé dix salariés, si elle n'en compte pas plus de cinq de plus. Le texte ne dit pas si elle reste alors dans le champ de l'IDCC 1596 : un point à examiner avant l'embauche qui franchit le seuil.
En quoi l'IDCC 1597 diffère de l'IDCC 1596
Pour un ouvrier, les deux textes de 1990 disent presque la même chose : l'essai, les heures supplémentaires, le contingent, les congés, la prime de vacances, l'indemnisation des arrêts de travail, le préavis et l'indemnité de licenciement sont rédigés dans les mêmes termes. Quelques points changent.
| Point | IDCC 1596, jusqu'à 10 salariés | IDCC 1597, plus de 10 salariés |
|---|---|---|
| Effectif | Jusqu'à 10 salariés | Plus de 10 salariés |
| Minimum régional | Une grille par région | Une autre grille par région, parfois identique |
| Passage vers les ETAM | Non mentionné à l'article 12.6 | L'employeur examine l'accès des ouvriers de niveau IV à un poste d'ETAM (article 12.6) |
| Œuvres sociales d'Île-de-France | Avenant n° 7 étendu | Avenant n° 7 non étendu au relevé du 8 octobre 2026 |
Source : textes de base des deux conventions et avenants n° 7 du 27 avril 2023, Légifrance, consultés le 8 octobre 2026. L'IDCC 1596 contient en plus un titre XIII pour les entreprises artisanales du bâtiment qui relèvent des professions agricoles.
Sept coefficients, du 150 au 270
La grille est celle de l'IDCC 1596 : quatre niveaux d'emploi et sept coefficients. Le niveau I compte deux positions (coefficients 150 et 170), le niveau II une seule (185), le niveau III deux positions de compagnon professionnel (210 et 230) et le niveau IV deux positions de maître ouvrier ou de chef d'équipe (250 et 270). Le CAP, le BEP et les titres équivalents donnent le niveau II, coefficient 185 ; le brevet professionnel, le brevet de technicien et le bac professionnel donnent le niveau III, position 1, coefficient 210 (article 12.4).
Dans une entreprise de plus de 10 salariés, l'évolution de carrière a un débouché de plus. L'employeur examine la situation de chaque ouvrier deux ans au plus tard après son entrée, puis tous les deux ans, et il regarde alors si un ouvrier de niveau IV peut accéder à un poste d'ETAM, selon l'étendue de ses capacités techniques ou son aptitude à encadrer une équipe (article 12.6). La grille des ETAM accueille au niveau E les salariés qui ont l'expérience du niveau IV des ouvriers du bâtiment.
Les salaires minimaux : un accord par région, et parfois deux grilles
Comme pour l'IDCC 1596, l'article 12.8 fait de chaque minimum la somme d'une partie fixe et d'une valeur du point multipliée par le coefficient, fixées par accord régional pour 35 heures par semaine. La différence tient aux accords eux-mêmes : une région peut publier une grille pour les entreprises de 10 salariés au plus et une autre pour les entreprises plus grandes.
| Coefficient | IDCC 1597, plus de 10 salariés | IDCC 1596, jusqu'à 10 salariés | Écart |
|---|---|---|---|
| 150 | 1 823 | 1 823 | 0 |
| 170 | 1 853 | 1 863 | 10 |
| 185 | 1 898 | 1 907 | 9 |
| 210 | 2 045 | 2 056 | 11 |
| 230 | 2 165 | 2 175 | 10 |
| 250 | 2 283 | 2 293 | 10 |
| 270 | 2 400 | 2 412 | 12 |
Sources : IDCC 1597, avenant du 10 avril 2026, article 2 ; IDCC 1596, avenant du 10 avril 2026, article 2. Consultés le 8 octobre 2026. En Bourgogne-Franche-Comté, l'accord du 30 avril 2026 donne la même grille aux deux conventions, de 1 850 € (coefficient 150) à 2 518 € (coefficient 270) au 1er juillet 2026.
En Île-de-France, Paris compris, l'accord du 5 novembre 2025, étendu, fixe pour l'IDCC 1597 la même grille que pour l'IDCC 1596, de 1 843 € au coefficient 150 à 2 510 € au coefficient 270, depuis la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel du 5 février 2026 : dans cette région, le passage de dix à onze salariés ne change pas le minimum d'un ouvrier. Pour une autre région, relisez le dernier accord sur la page de la convention de Légifrance, rubrique des textes de salaires, et vérifiez qu'il est étendu.
Les règles qui ne changent pas entre dix et onze salariés
| Sujet | Règle | Article |
|---|---|---|
| Essai | Selon les usages locaux, trois semaines au plus dans le texte de 1990 ; la loi permet aujourd'hui deux mois au plus (voir sous le tableau) | 2.4 |
| Heures supplémentaires | 25 % pour les huit premières, 50 % au-delà, décompte par semaine | 3.17 |
| Contingent annuel | 145 heures par salarié, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé | 3.13 |
| Durées maximales | 10 heures par jour, 48 par semaine, 46 en moyenne sur 12 semaines, 44 sur un semestre | 3.15 |
| Prime de vacances | 30 % de l'indemnité de congé de 24 jours ouvrables, à partir de 1 675 heures sur l'année de référence | 5.25 |
| Maladie non professionnelle | 100 % du salaire pendant 45 jours après 3 jours de carence, puis 75 % jusqu'au 90e jour | 6.13 |
| Accident du travail de plus de 30 jours | 100 % du salaire du 1er au 90e jour, sans condition d'ancienneté | 6.12 et 6.13 |
| Préavis de licenciement | 2 jours, 2 semaines, 1 mois ou 2 mois selon l'ancienneté | 10.1 |
| Indemnité de licenciement | 1/10 de mois par année de 2 à 5 ans d'ancienneté, 3/20 au-delà de 5 ans (depuis la première année), 1/20 de plus par année au-delà de 15 ans | 10.3 |
Source : IDCC 1597, texte de base, consulté le 8 octobre 2026. L'indemnité de licenciement suppose deux ans d'ancienneté et l'absence de droit à une retraite à taux plein ; elle est majorée de 10 % après 55 ans. Les articles 3.13 et 3.17 en vigueur viennent de l'avenant n° 1 du 17 mars 2004, qui vise les entreprises de plus de 10 et jusqu'à 20 salariés (article 3 de l'avenant).
Au-delà de 20 salariés, hors du champ de l'avenant de 2004 et sans autre accord applicable, la loi donne les mêmes taux : 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, 50 % au-delà (Code du travail, article L3121-36). Le contingent se fixe d'abord par accord d'entreprise, à défaut par accord de branche (article L3121-33) : dans une entreprise de plus de 20 salariés, vérifiez quel contingent s'applique avant de compter sur les 145 heures du tableau. Les heures supplémentaires se chiffrent avec notre simulateur.
Pour l'essai, le Code du travail ne laisse une durée plus courte que la sienne l'emporter que si elle est fixée par un accord collectif conclu après la loi du 25 juin 2008, par la lettre d'engagement ou par le contrat (article L1221-22). Les trois semaines de l'article 2.4, écrites en 1990, ne sont pas dans ce cas : l'essai d'un ouvrier peut aller jusqu'à deux mois, la durée maximale de la loi (article L1221-19). Il n'existe que s'il est prévu par écrit dans la lettre d'engagement ou le contrat (article L1221-23), qui peut aussi s'en tenir à trois semaines. Celui qui rompt l'essai prévient l'autre : l'employeur de 24 heures à un mois selon la durée de présence, le salarié de 24 ou 48 heures (articles L1221-25 et L1221-26).
Un chef d'équipe d'Île-de-France de 12 ans d'ancienneté, payé 2 292 € par mois au coefficient 250, reçoit 4 125,60 € au titre de la convention. Le minimum légal, dû dès 8 mois d'ancienneté (article L1234-9), un quart de mois par année jusqu'à dix ans puis un tiers (article R1234-2), donne 7 258,00 €. L'employeur verse le plus élevé des deux. Notre calcul de l'indemnité de licenciement refait l'opération.
À Paris et en Île-de-France : 0,40 % de la masse salariale, mais sans extension
L'avenant n° 7 du 27 avril 2023 prévoit que les entreprises du bâtiment d'Île-de-France, Seine-et-Marne exclue, qui relèvent de cette convention, s'affilient à l'APAS-BTP, l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, et lui versent 0,40 % de leur masse salariale brute (article 2). Pour cette convention, le relevé du 8 octobre 2026 le range parmi les textes non étendus : il lie les seuls adhérents des organisations signataires. Pour l'IDCC 1596, le même avenant est étendu.
Pour une entreprise de maçonnerie parisienne de 14 ouvriers, sans ETAM ni cadre, dont la masse salariale brute annuelle est de 450 000 €, la cotisation serait de 1 800,00 € par an si l'avenant s'appliquait. Quand l'entreprise emploie aussi des ETAM ou des cadres, l'article 2 ne précise pas si « leur masse salariale brute » se limite aux salaires des ouvriers ; le préambule de l'avenant rappelle que les conventions régionales des ETAM et des cadres prévoient leurs propres œuvres sociales. Tant que l'avenant n'est pas étendu pour cette convention, un employeur qui n'adhère à aucune organisation signataire n'est pas tenu de la verser.
Un bulletin de compagnon à 41 heures, ligne par ligne
Voici le bulletin d'un compagnon professionnel d'une entreprise de maçonnerie parisienne de 14 salariés, payé au minimum de sa position.
Exemple chiffré
Compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210, convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC 1597) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Il travaille 41 heures par semaine, soit 35 heures au minimum mensuel et 26,00 heures supplémentaires par mois, toutes majorées de 25 % puisqu'elles restent dans les huit premières de chaque semaine.
| Minimum mensuel du coefficient 210, 35 heures accord d'Île-de-France du 5 novembre 2025 | 2 038,00 € |
|---|---|
| Heures supplémentaires majorées de 25 % 26,00 h × 16,796 € | 436,70 € |
| Salaire brut | 2 474,70 € |
L'accord ne donne que le minimum mensuel : divisé par 151,67 heures, il fait 13,437 € de l'heure, et l'heure supplémentaire, majorée de 25 %, 16,796 €. Les 41 heures restent sous le plafond de 48 heures par semaine (article 3.15).
Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Le simulateur de salaire brut en net donne un ordre de grandeur du net, et le calcul du coût d'un salarié la charge pour l'employeur.
Points de vigilance pour un employeur de plus de 10 salariés
- 01
Le seuil se prépare avant la onzième embauche. Comparez la grille de votre région pour l'IDCC 1597 avec celle de l'IDCC 1596, coefficient par coefficient, pour mesurer l'effet du changement de convention.
- 02
Chaque convention a sa grille. En Centre-Val de Loire, au 1er mai 2026, le compagnon de coefficient 210 est à 2 045 € sous l'IDCC 1597 ; sous l'IDCC 1596, il serait à 2 056 €. En Île-de-France, les deux grilles sont les mêmes.
- 03
Le SMIC passe avant les petits coefficients. Un minimum conventionnel inférieur au SMIC ne s'applique pas : l'ouvrier est payé au moins 12,31 € de l'heure depuis le 1er juin 2026.
- 04
Les ETAM ont leur convention. Une assistante ou un technicien relève de l'IDCC 2609 quel que soit l'effectif ; seuls les ouvriers changent de convention au seuil de 10 salariés.
- 05
L'accès aux postes d'ETAM se discute à l'entretien de carrière. Il est à examiner pour les ouvriers de niveau IV, tous les deux ans (article 12.6).
- 06
Consultez les représentants du personnel s'il y en a. L'horaire, le contingent d'heures supplémentaires et les dates de congés se décident après leur avis préalable (article 3.12).
Questions fréquentes
Un ouvrier est-il mieux payé avec l'IDCC 1597 qu'avec l'IDCC 1596 ?
Pas systématiquement : chaque région publie une grille par convention. En Île-de-France, depuis février 2026, les deux grilles sont identiques, de 1 843 € (coefficient 150) à 2 510 € (coefficient 270). En Centre-Val de Loire, au 1er mai 2026, les minima de l'IDCC 1597 sont inférieurs de 9 à 12 € à ceux de l'IDCC 1596 pour les coefficients 170 à 270, et identiques pour le coefficient 150. En Bourgogne-Franche-Comté, au 1er juillet 2026, les deux grilles sont les mêmes. Dans tous les cas, le SMIC (12,31 € de l'heure) reste le plancher.
Que change le passage de 10 à 11 salariés pour les ouvriers ?
Les ouvriers relèvent alors de l'IDCC 1597 au lieu de l'IDCC 1596. Les règles sur l'essai, les heures, les congés, le préavis et l'indemnité de licenciement sont rédigées dans les mêmes termes ; ce qui peut bouger, c'est le minimum régional. Pour le seuil, la convention renvoie au décret du 1er mars 1962 sur le répertoire des métiers, dont son annexe I reproduit les règles de décompte : ne comptent pas le conjoint du chef d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes et ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré, dans les autres sociétés jusqu'à trois associés qui participent à la gestion et au travail, et partout trois salariés handicapés et trois apprentis.
Un ouvrier de niveau IV peut-il devenir ETAM ?
L'employeur examine, lors de l'entretien de carrière biennal, l'accès des ouvriers de niveau IV à un poste de la classification des ETAM (article 12.6). La grille des ETAM accueille au niveau E les salariés venus du niveau IV de la classification des ouvriers.
Quel préavis pour un ouvrier qui a plus de deux ans d'ancienneté ?
Deux mois en cas de licenciement hors faute grave, deux semaines en cas de démission (article 10.1). En cas d'inobservation, la partie fautive doit à l'autre une indemnité égale au salaire du préavis restant à courir.
Quelles sont les durées maximales de travail d'un ouvrier du bâtiment ?
10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur un semestre civil, sauf dérogation de l'inspection du travail (article 3.15).
Sources
- Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, conteneur Légifrance (base KALI), consulté le
- IDCC 1597, texte de base, article 1.1 (champ d'application et activités visées), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, article 2.4 (période d'essai), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, articles 3.13 (contingent), 3.15 (plafonds) et 3.17 (majorations des heures supplémentaires), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, article 4.1 (salaire mensuel), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, articles 5.24 (indemnité de congé) et 5.25 (prime de vacances), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, articles 6.12 et 6.13 (indemnisation des arrêts de travail), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, articles 10.1 (préavis) et 10.3 (indemnité de licenciement), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, texte de base, articles 12.3 à 12.8 (coefficients, diplômes, évolution de carrière, barèmes de salaires minimaux), Légifrance, consulté le
- Centre-Val de Loire, avenant du 10 avril 2026 relatif aux salaires minimaux à compter du 1er mai 2026 (IDCC 1597), article 2, Légifrance, consulté le
- Île-de-France, accord du 5 novembre 2025 relatif aux salaires minima (IDCC 1597), article 1er, étendu par arrêté du 27 janvier 2026, Légifrance, consulté le
- Bourgogne-Franche-Comté, accord du 30 avril 2026 relatif aux salaires minimaux (IDCC 1597), article 1er, Légifrance, consulté le
- Île-de-France hors Seine-et-Marne, avenant n° 7 du 27 avril 2023 relatif aux œuvres sociales (IDCC 1597, non étendu), article 2, Légifrance, consulté le
- Avenant n° 7 du 27 avril 2023 (IDCC 1597), article 1er : champ, désignation de la convention du 8 octobre 1990, Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, annexe I, article 3 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 (salariés qui ne comptent pas dans l'effectif), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, annexe I, article 4 du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 (maintien de l'immatriculation au-delà de la limite), Légifrance, consulté le
- IDCC 1597, avenant n° 1 du 17 mars 2004 relatif aux heures supplémentaires, article 3 (entreprises de plus de 10 et jusqu'à 20 salariés), Légifrance, consulté le
- Code du travail, article L3121-33, contingent et taux de majoration fixés par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, consulté le
- Code du travail, article L3121-36, majoration de 25 % puis 50 % à défaut d'accord, consulté le
- Code du travail, article L1221-19, durée maximale de la période d'essai (deux mois pour un ouvrier), consulté le
- Code du travail, article L1221-22, caractère impératif des durées légales de l'essai et exceptions, consulté le
- Code du travail, article L1221-23, période d'essai stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat, consulté le
- Code du travail, articles L1221-25 et L1221-26, délais de prévenance à la rupture de l'essai, consulté le
- Code du travail, article R3243-1, mentions du bulletin de paie (intitulé de la convention collective applicable), consulté le
- Convention collective des ETAM du bâtiment, avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, article 1er (niveau E), Légifrance, consulté le
- Code du travail, article L1234-9, droit à l'indemnité légale de licenciement après 8 mois d'ancienneté, consulté le
- Code du travail, article R1234-2, un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (indemnité légale de licenciement), consulté le
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le