BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-40-10-30 : TVA pour un éditeur de presse
Un éditeur de presse calcule la TVA sur l'intégralité du prix de vente au public, même quand le réseau de distribution en garde une partie comme commission (BOI-TVA-SECT-40-10-30, § 10). Sur ses ventes de journaux et de revues, la taxe devient exigible à l'encaissement (§ 40), au taux du lieu de distribution (§ 80). Ce document date du 21 juin 2013 : son tableau des taux affiche encore l'ancien taux normal.
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 21 juin 2013
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-40-10-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-40-10-30Ce que dit le BOFiP
§ 10Conformément à l'article 298 undecies du code général des impôts (CGI), les éditeurs doivent acquitter la TVA sur l'intégralité du prix de vente au public.
Cette règle de détermination de la base d'imposition s'applique, aux termes de cet article, même lorsque les publications sont diffusées et vendues au numéro par l'intermédiaire des mandataires faisant partie du système particulier du groupage et de distribution de la presse, dont la rémunération, constituée par une partie du prix de vente au public fixé par l'éditeur, est expressément dispensée du paiement de la TVA [...].
§ 40L'exigibilité de la taxe intervient, en application de l'article 298 nonies du CGI, lors de l'encaissement par les éditeurs des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes de publications désignées à l'article 298 septies du CGI.
§ 80Les éditeurs acquittent la taxe au taux en vigueur dans le lieu de distribution des publications.
§ 100[...] Toutefois, il a été admis de ne pas soumettre à la taxe la livraison à soi-même des exemplaires gratuits lorsque l'importance du tirage, par rapport au nombre des exemplaires vendus, peut être considérée comme répondant aux besoins de la promotion de la revue. [...]
Ainsi dans le cas d'une publication vendue par abonnement, il n'y a pas lieu à taxation des exemplaires gratuits diffusés au cours de la période de lancement ; passé cette période la livraison à soi-même des exemplaires distribués gratuitement n'est pas imposable si le nombre de ces exemplaires ne dépasse pas celui des exemplaires vendus.
Source : BOI-TVA-SECT-40-10-30, en vigueur depuis le 21 juin 2013 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des publications acheminées outre-mer, des acquisitions intracommunautaires et des factures (§ 30, § 50, § 120 et § 130), que cette fiche ne détaille pas.
En clair
La base, c'est l'intégralité du prix de vente au public (§ 10). La commission des mandataires du système de groupage et de distribution de la presse est dispensée de TVA, mais elle reste dans la base de l'éditeur (§ 10). Les subventions qui complètent directement le prix ou compensent globalement l'insuffisance des recettes y entrent aussi (§ 20).
Sur les ventes de publications, la taxe est due à l'encaissement des acomptes ou du prix, car les bordereaux de ventes et d'invendus arrivent avec plusieurs semaines de décalage (§ 40). Sur autorisation, l'éditeur peut payer d'après les débits : l'option couvre alors toutes ses publications et ses recettes de publicité (§ 60).
Le taux est celui du lieu de distribution (§ 80). Pour une publication inscrite à la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et agréée, le tableau indique 2,10 % en France continentale et en Corse, et 1,05 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (§ 80). Sa dernière ligne affiche 19,60 %, alors que le taux normal est de 20 % depuis le 1er janvier 2014 (CGI, article 278).
La TVA des achats se déduit selon les règles de la division Droits à déduction (§ 90). Les exemplaires gratuits imposent en principe une livraison à soi-même, dont la taxe n'est pas déductible (§ 100). L'administration admet de ne pas la taxer quand le tirage gratuit sert la promotion de la revue (§ 100).
Ce que ça change pour une TPE
Petits éditeurs de revues et de magazines
Votre déclaration part des exemplaires vendus au prix public, pas des virements du réseau (§ 10). Les bordereaux du distributeur deviennent donc votre pièce comptable principale. Sous le seuil de la franchise, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA (§ 110), selon les règles du BOI-TVA-DECLA-40-10-20.
Commerçants qui vendent la presse
Si vous vendez des journaux comme mandataire de ce système, votre rémunération, prise sur le prix public fixé par l'éditeur, est dispensée du paiement de la TVA (§ 10). Le § 120 vise aussi les publications échangées avec la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion. Leurs dépositaires centraux et sous-dépositaires sont dispensés de la taxe sur leurs commissions s'ils sont des mandataires régulièrement inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse (§ 120).
Exemple chiffré
Prenons une ancienne boulangère-pâtissière qui édite, en SARL, un trimestriel de recettes inscrit à la CPPAP, agréé et distribué en France continentale. Hypothèses pour un trimestre : 2 000 exemplaires vendus au numéro à 6 € hors taxe, et une commission du réseau de 40 %, soit 4 800 €. Elle encaisse donc 7 200 €.
| Base retenue | Montant | TVA à 2,10 % (§ 80) |
|---|---|---|
| Prix de vente au public (§ 10) | 12 000 € | 252 € |
| Sommes encaissées, commission déduite (erreur) | 7 200 € | 151,20 € |
Le calcul sur les encaissements minore la taxe de 100,80 € par trimestre. Les 252 € deviennent exigibles au rythme des acomptes encaissés (§ 40). Le simulateur de TVA refait le calcul pour un autre prix.
Erreurs fréquentes
- Déclarer les seuls virements du réseau : la base est le prix public intégral, commission comprise (§ 10).
- Reprendre le taux de 19,60 % du tableau : le taux normal est de 20 % depuis le 1er janvier 2014 (CGI, article 278).
- Déduire la taxe payée sur la livraison à soi-même des exemplaires gratuits : elle n'est pas déductible (§ 100).
- Demander l'option pour les débits sur une seule revue : l'autorisation est globale, sans option partielle (§ 60).
Ce que nous conseillons
Avant le premier numéro, nous vérifions avec vous l'inscription à la CPPAP et l'agrément, dont dépend la ligne du tableau à appliquer (§ 80). Nous tenons ensuite un relevé par numéro du tirage, des ventes et des exemplaires gratuits, qui justifie la tolérance du § 100. Cet examen relève de notre mission de conseil fiscal.
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes exemplaires gratuits restent-ils dans la limite admise par l'administration ? »
Textes cités
- CGI, art. 298 undecies : base d'imposition et redevable de la taxe sur les ventes au numéro.
- CGI, art. 298 nonies et 298 septies : exigibilité à l'encaissement et publications concernées.
- CGI, art. 278 : taux normal de 20 %.
- CGI, art. 257 : livraison à soi-même des exemplaires gratuits.
- CGI, art. 293 B et 293 F : franchise en base et option pour le paiement de la TVA.
- CGI, ann. II, art. 206 : exclusions du droit à déduction.
- CGI, ann. III, art. 77 : autorisation de payer d'après les débits.
- BOI-TVA-SECT-40-10-10 : définition des publications de presse et des publications gratuites.
- BOI-TVA-SECT-40-10-20 : opérations portant sur les publications de presse.
- BOI-TVA-SECT-40-20-20 : services fournis à la presse, dont les commissions des mandataires.
- BOI-TVA-DED : règles générales de déduction.
- BOI-TVA-DECLA-40-10-20 : conséquences de la franchise et option.
- BOI-TVA-DECLA-20-20-30 : régime simplifié de déclaration.
- BOI-TVA-GEO-20-40 : déclarations pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.
- BOI-TVA-DECLA-30-20 : règles d'établissement des factures.
- BOI-TVA-SECT-40-10 : régime applicable aux publications de presse, document parent.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Les autres régimes du secteur figurent sur la page TVA, régimes sectoriels.
Questions fréquentes
Les exemplaires gratuits d'une revue sont-ils soumis à la TVA ?
En principe, l'éditeur taxe une livraison à soi-même au taux de la revue. La TVA sur l'impression, le papier et le transport devient alors déductible, mais pas la taxe payée sur cette livraison (§ 100). L'administration admet de ne pas la taxer quand le tirage gratuit répond aux besoins de la promotion. Pour une revue vendue par abonnement, les gratuits échappent à la taxe pendant le lancement, puis tant qu'ils ne dépassent pas les exemplaires vendus (§ 100).
Un petit éditeur en franchise de TVA peut-il choisir de la payer ?
Oui. Un éditeur dont le chiffre d'affaires reste sous les limites de la franchise prévue au I de l'article 293 B du CGI peut opter pour le paiement de la TVA, dans les conditions de l'article 293 F (§ 110). Une fois redevable de la taxe sur ses ventes au numéro ou par abonnement, il déduit la TVA de ses achats selon les règles de droit commun (§ 90).
Un éditeur peut-il payer la TVA d'après les débits ?
Oui, sur autorisation du service des impôts dont il relève (§ 60). L'autorisation est globale : elle couvre toutes ses publications et les autres opérations normalement taxées à l'encaissement, comme les recettes de publicité. Aucune autorisation partielle n'est prévue. L'éditeur autorisé doit le mentionner sur ses factures (§ 60). Sans cette option, la taxe sur les ventes de publications reste due à l'encaissement des acomptes ou du prix (§ 40).
Sources
- BOI-TVA-SECT-40-10-30, TVA, régime de la presse, modalités d'imposition et de déclaration de la taxe portant sur les publications de presse (en vigueur depuis le 21 juin 2013), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA de 20 % (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le