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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-40-10-10 : TVA des publications de presse

Une publication de presse bénéficie du taux particulier de TVA de 2,10 % si elle remplit les conditions des articles 72 et 73 de l'annexe III du CGI (BOI-TVA-SECT-40-10-10, § 1 et § 240). Son éditeur doit aussi détenir deux autorisations. La première est le certificat d'inscription de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), la seconde est l'agrément de l'administration fiscale (§ 30). Une revue qui n'est pas reconnue comme publication de presse relève du taux normal, sauf si elle répond à la définition fiscale du livre (§ 1).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012

Identifiant
BOI-TVA-SECT-40-10-10
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-40-10-10Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 12 septembre 2012
§ 1

[...] Il s'applique aux publications qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III du CGI et pour lesquelles les éditeurs ont obtenu le certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse et l'agrément de l'administrateur des finances publiques territorialement compétent.

§ 30

Les publications qui ont obtenu de la commission paritaire un certificat d'inscription (également appelé « numéro d'inscription ») ne bénéficient du taux particulier qu'après décision favorable de l'administrateur des finances publiques territorialement compétent statuant sur la demande qui lui a été adressée à cet effet par l'éditeur.

§ 150

Pour bénéficier des avantages fiscaux, les publications visées à l'article 72 de l'annexe III du CGI doivent paraître régulièrement au moins une fois par trimestre.

Cette condition de périodicité est remplie lorsqu'il ne s'écoule pas plus de quatre mois entre chaque parution.

§ 170

En application des dispositions de l'article 72-4° de l'annexe III du CGI, la publication doit être habituellement offerte au public ou aux organes de presse, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts [...].

§ 250

La publication ne doit pas consacrer plus des deux tiers de sa surface à des annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité, qu'il s'agisse d'une publicité en image ou en texte, et aux annonces judiciaires et légales (article 72-5° de l'annexe III du CGI).

Source : BOI-TVA-SECT-40-10-10, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document détaille aussi des cas sectoriels (presse hippique, mots croisés, publications de charme, cahiers, télécopie) que cette fiche ne commente pas.

En clair

La CPPAP donne un avis, mais c'est l'administration fiscale qui accorde le taux de 2,10 %, sous le contrôle du juge (§ 10 et § 20). Elle n'est pas liée par un avis favorable et peut vérifier les conditions à chaque opération (§ 20). La demande d'agrément est écrite, en double exemplaire, avec la photocopie du certificat et au moins deux numéros différents (§ 40). La décision peut couvrir des numéros déjà publiés (§ 50).

Les conditions de l'article 72 se cumulent :

  • un contenu d'intérêt général, jugé sur sa nature et non sur la taille du public (§ 80) ;
  • le respect de la loi du 29 juillet 1881 : imprimeur, directeur de la publication, dépôt (§ 140) ;
  • une parution au moins trimestrielle (§ 150) ;
  • une vente au numéro ou par abonnement, à un prix marqué (§ 170) ;
  • une publicité limitée aux deux tiers de la surface (§ 250).

Certaines publications restent exclues même si elles ressemblent à un journal : catalogues, éditions publicitaires d'une entreprise, bulletins sur la vie interne d'un groupement, revues comprises dans une cotisation (§ 260 à 320). Une revue écartée peut relever du taux des livres si elle répond à leur définition fiscale (§ 160). Ce taux réduit est de 5,5 % selon l'article 278-0 bis du CGI.

Ce que ça change pour une TPE

Petits éditeurs et prestataires de contenu

Un journal gratuit financé par la seule publicité n'a pas droit au taux de 2,10 % (§ 190). En contrepartie, son éditeur ne doit pas de TVA sur la partie rédactionnelle distribuée et déduit la TVA de ses dépenses (§ 190). La gratuité partielle reste admise, notamment pendant le lancement : deux ans pour un mensuel ou un trimestriel (§ 180).

Un objet joint au numéro peut changer la taxe. S'il coûte plus de 15 % du prix de vente HT de la publication, il est taxé à part, à son propre taux (§ 230).

Professions libérales qui publient une revue technique

Une revue qui fait le point des connaissances techniques d'une seule profession peut présenter un caractère d'intérêt général (§ 110). Selon la commission paritaire, l'information générale doit alors couvrir au moins le tiers de la publication (§ 110). Une lettre qui présente les activités de votre propre cabinet est en revanche un instrument de publicité, exclu du régime (§ 290).

Exemple chiffré

Prenons un kinésithérapeute qui édite, par une petite société, une revue technique trimestrielle destinée à ses confrères (hypothèses). Les abonnements rapportent 40 000 € HT par an et la publicité occupe le quart de la surface. Le taux normal de TVA est de 20 % (CGI, article 278).

Situation Taux TVA due sur 40 000 € HT
Certificat CPPAP et agrément obtenus 2,10 % (§ 240) 840 €
Agrément absent ou conditions non remplies 20 % 8 000 €

Sur les mêmes ventes, l'écart atteint 7 160 € par an. Si le prix de l'abonnement est affiché TTC, cet écart réduit d'autant la recette de l'éditeur. Le simulateur de TVA refait ce calcul avec vos chiffres.

Erreurs fréquentes

  • Appliquer 2,10 % dès réception du certificat CPPAP : il faut aussi la décision favorable de l'administration (§ 30).
  • Croire que la commission paritaire décide : son rôle est consultatif, et l'administration peut refuser malgré un avis favorable (§ 20).
  • Espacer les numéros : plus de quatre mois entre deux parutions fait perdre la condition de périodicité (§ 150).
  • Vendre la revue avec un DVD sans ventiler le prix : le DVD est taxé à son propre taux (§ 220 et § 230).

Ce que nous conseillons

Avant le premier numéro, nous vérifions la maquette : part de publicité, part d'information générale, mentions exigées par la loi de 1881. Tant que la décision fiscale n'est pas notifiée, nous préférons facturer au taux normal, car l'agrément peut ensuite couvrir les numéros déjà parus (§ 50). Conservez le certificat, la décision d'agrément et un exemplaire de chaque numéro. Chaque année, nous refaisons le point sur la publicité, le calendrier de parution et les objets joints.

La question à poser à votre expert-comptable : « Ma revue garde-t-elle le taux de 2,10 % si j'y joins un supplément vendu avec elle ? » Notre conseil fiscal vous aide à préparer la demande et à suivre ces conditions. Les autres régimes sectoriels sont réunis sur la page TVA, régimes sectoriels.

Textes cités

  • CGI, art. 298 septies : taux particulier des publications de presse et des offres composites.
  • CGI, annexe III, art. 72, 73 et 73-0 A : conditions d'admission et part du prix des offres composites.
  • CGI, art. 268 bis : ventilation d'un prix global entre plusieurs taux.
  • Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949, art. 14 : interdictions qui entraînent le taux normal.
  • BOI-TVA-LIQ-30-10-40 : taux réduit des livres, solution de repli d'une revue écartée.
  • BOI-TVA-SECT-40-10-20 : opérations portant sur les publications de presse.
  • BOI-TVA-SECT-40-10-30 : imposition et déclaration, dont le tirage distribué gratuitement.
  • BOI-TVA-SECT-40-30 : écrits périodiques des organismes à but non lucratif et des collectivités.
  • BOI-TVA-SECT-40-10 : document parent, régime applicable aux publications de presse.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Une revue gratuite peut-elle bénéficier de la TVA à 2,10 % ?

Pas si elle est financée exclusivement par la publicité. Elle n'est alors offerte ni à un prix marqué ni par abonnement (§ 190). Son éditeur ne doit pas de TVA sur la partie rédactionnelle distribuée. Il déduit la TVA de ses dépenses sur celle de ses recettes publicitaires. Une distribution gratuite partielle reste admise, notamment pendant la période de lancement, si les autres conditions sont remplies (§ 180).

Comment demander l'agrément fiscal d'une publication de presse ?

L'éditeur adresse une demande écrite à la direction des finances publiques dont il relève, en double exemplaire sur papier libre (§ 40). Il joint une photocopie du certificat d'inscription de la commission paritaire et au moins deux numéros différents de la publication. L'administrateur des finances publiques statue sous le contrôle du juge. Sa décision peut s'appliquer à des numéros déjà publiés (§ 50).

Que se passe-t-il si la commission paritaire retire le certificat d'inscription ?

L'administration doit alors mettre fin au taux particulier (§ 60). Sa décision ne remonte pas à la date du retrait du certificat : elle prend effet à sa notification. Cette règle n'empêche pas la vérification des périodes encore dans le délai de reprise. L'administration peut aussi supprimer le taux d'une revue toujours inscrite, si elle estime que les conditions ne sont plus remplies (§ 60).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-40-10-10, TVA, régime de la presse, définitions des publications de presse (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
  2. Code général des impôts, article 278 (taux normal de TVA de 20 %), consulté le
  3. Code général des impôts, article 278-0 bis (taux réduit de TVA de 5,5 %, version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
  4. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

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