BOFiP commenté · TVA · Droits à déduction
BOI-TVA-DED-50-20-20 : Remboursement de crédit de TVA
Une société qui cesse son activité peut se faire rembourser la totalité de son crédit de TVA, mais elle ne peut pas le céder à un repreneur (BOI-TVA-DED-50-20-20, § 130). Seules la fusion-absorption et la dissolution sans liquidation de l'article 1844-5 du code civil permettent de transférer ce crédit. Le même document prévoit des modalités propres aux exportateurs, aux entreprises saisonnières et aux redevables occasionnels (§ 100 à 200).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 24 février 2021
- Identifiant
- BOI-TVA-DED-50-20-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- DED, droits à déduction
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-DED-50-20-20Ce que dit le BOFiP
§ 130Un assujetti qui cesse son activité économique ou perd la qualité d'assujetti redevable peut se faire rembourser la totalité du crédit qu'il détient.
[...] Sur le plan des principes, le crédit de TVA est attaché à une société et ne peut donc pas être transféré à un autre redevable.
Ainsi, lorsqu'une entreprise disparaît, cesse de réaliser des opérations imposables à la TVA, ou cède son activité, il lui appartient de demander, le cas échéant, le remboursement de son crédit de TVA.
Il est toutefois prévu une exception s'agissant des opérations de « fusion-absorption » de sociétés et des opérations de dissolution sans liquidation au sens de l'article 1844-5 du code civil. [...]
En revanche, dans le simple apport partiel d'actif, la société apporteuse subsiste et il n'y a pas lieu de prévoir un tel dispositif. [...]
§ 170Les entreprises saisonnières déposant des déclarations de TVA trimestrielles ont la possibilité de solliciter le remboursement du crédit de TVA non encore imputé au titre du premier mois qui suit celui de l'interruption de l'activité. [...] Le montant à rembourser doit être, en tout état de cause, supérieur à 760 €.
§ 180[...] Ne sont donc notamment pas visées par cette dérogation les entreprises qui :
- réalisent principalement leur chiffre d'affaires sur une partie de l'année (période de pointe) au détriment de l'autre partie (période creuse) ;
- reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;
- exercent conjointement ou en remplacement de leur activité saisonnière une autre activité imposable à la TVA.
Source : BOI-TVA-DED-50-20-20, en vigueur depuis le 24 février 2021 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document précise aussi les formulaires des exploitants agricoles et la dispense de taxation des transmissions d'universalité, que cette fiche ne commente pas en détail.
En clair
L'assujetti qui cesse son activité, ou perd la qualité de redevable, récupère la totalité de son crédit (§ 130). Ce crédit se calcule après les régularisations et les livraisons à soi-même qui lui incombent (§ 130). Les dépenses liées à l'ancienne activité restent déductibles après l'arrêt, s'il existe un lien direct avec elle et aucune intention frauduleuse, comme les honoraires des mandataires liquidateurs (§ 130).
Le crédit reste attaché à la société : il ne passe pas à l'acheteur, même si elle cède son activité (§ 130). Il existe deux exceptions, la fusion-absorption et la dissolution sans liquidation. Dans ces deux cas, l'absorbante reçoit le crédit et supporte sa remise en cause éventuelle (§ 130). L'apport partiel d'actif ne permet pas ce transfert, car la société apporteuse subsiste (§ 130).
Une entreprise saisonnière dépose sa demande au terme du mois ou du trimestre civil, pour 760 € au moins (§ 160). Si elle déclare chaque trimestre, elle peut demander le remboursement dès le mois qui suit la fermeture, pour plus de 760 € (§ 170). Le régime vise les établissements qui rouvrent après une fermeture complète d'au moins trois mois (§ 180).
Le redevable occasionnel suit les conditions de droit commun. Le remboursement lui est fermé s'il relève de la franchise en base, et il ne déduit sa TVA qu'au moment de la livraison du bien (§ 200).
Ce que ça change pour une TPE
Prestataires de services et sociétés qui se restructurent
Une agence, un cabinet de conseil ou une société de services qui ferme doit demander elle-même le remboursement de son crédit avant de disparaître (§ 130). Si vous vendez le fonds, l'acheteur ne récupère rien de ce crédit. Si une société sœur vous absorbe, elle le reprend, avec le risque d'un redressement sur un crédit injustifié (§ 130).
Hôteliers, restaurateurs et commerces saisonniers
Un hôtel de station fermé tout l'été peut récupérer son crédit dès le mois qui suit la clôture (§ 170). Il joint une déclaration CA3 du mois suivant la saison. Celle-ci indique les dates de clôture et de reprise, avec l'attestation de n'exercer aucune autre activité imposable (§ 190). Un restaurant qui tourne au ralenti l'hiver sans fermer n'entre pas dans ce régime (§ 180).
Commerçants et e-commerçants qui exportent
Si vos ventes relèvent du commerce extérieur exonéré (§ 10), votre demande suit la procédure générale (§ 40). Au régime simplifié, le crédit remboursable se détermine sur la déclaration annuelle CA12. Sous conditions, un remboursement provisionnel est possible pour la TVA sur immobilisations d'au moins 760 € (§ 110).
Exemple chiffré
Prenons une agence de communication en SARL que ses deux associés dissolvent et liquident (hypothèses). Sa dernière déclaration fait apparaître un crédit de 3 200 €. Les régularisations sur ses immobilisations l'obligent à reverser 400 €. Le mandataire liquidateur facture 1 200 € HT et 240 € de TVA.
| Étape | Montant |
|---|---|
| Crédit de TVA de la dernière déclaration | 3 200 € |
| Régularisations à reverser | 400 € |
| Crédit après régularisations | 2 800 € |
| TVA sur les honoraires du liquidateur, déductible (§ 130) | 240 € |
| Remboursement à demander | 3 040 € |
L'agence demande donc 3 040 €. Si une société sœur l'absorbait par fusion, le crédit non remboursé passerait à l'absorbante. Avec un simple apport partiel d'actif, l'agence subsisterait et garderait son crédit (§ 130). Pour passer d'un montant HT à la TVA, utilisez notre simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Croire que l'acheteur du fonds récupère le crédit : il reste à la société cédante, qui en demande le remboursement (§ 130).
- Compter sur un apport partiel d'actif pour transférer le crédit : la société apporteuse subsiste, il n'y a pas de transfert (§ 130).
- Oublier la TVA des frais payés après l'arrêt, comme les honoraires du mandataire liquidateur : elle reste déductible sous conditions (§ 130).
- Se dire saisonnier parce que l'activité baisse une partie de l'année : il faut une fermeture complète d'au moins trois mois (§ 180).
- Demander un remboursement en franchise en base : il ne peut pas être accordé (§ 200).
Ce que nous conseillons
Avant de signer une dissolution ou une cession de fonds, nous chiffrons le crédit, les régularisations et les dépenses à venir. Nous déposons ensuite la demande de remboursement avant la radiation de la société. Dans une fusion, nous demandons à l'absorbée les déclarations et les factures qui justifient son crédit, car l'absorbante paiera si l'administration le conteste (§ 130).
Pour une entreprise saisonnière, nous préparons la CA3 du mois suivant la fermeture dès la fin de saison, avec les mentions exigées (§ 190). Notre accompagnement en conseil fiscal couvre ces démarches. Le suivi juridique annuel prend en charge les opérations sur la société.
La question à poser à votre expert-comptable : « Le crédit de TVA de notre société sera-t-il remboursé, transféré ou conservé dans l'opération que nous préparons ? »
Textes cités
- CGI, article 271, V et VI : les opérations du commerce extérieur qui ouvrent droit à remboursement.
- CGI, annexe II, articles 242-0 A et suivants, et 242-0 C : la procédure générale et le seuil de 760 €.
- CGI, article 257 bis : la dispense de taxation en cas de transmission d'universalité.
- CGI, articles 293 B à 293 F : la franchise en base, qui exclut le remboursement.
- Code civil, article 1844-5 : la dissolution sans liquidation, qui permet le transfert du crédit.
- BOI-TVA-DED-50-20-10 : la procédure générale de remboursement.
- BOI-TVA-DED-10-20 : la liste des opérations ouvrant droit à déduction.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20 : le remboursement provisionnel au régime simplifié.
- BOI-TVA-DECLA-40-10 : la franchise en base de droit commun.
- BOI-TVA-DED-50-20-30 : le remboursement aux assujettis non établis.
- BOI-TVA-DED-50-20 : le document parent sur le remboursement.
- Les fiches des droits à déduction : les autres documents de la division.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Peut-on déduire la TVA des frais payés après la fermeture de la société ?
Oui, à deux conditions. Les dépenses doivent avoir un lien direct et immédiat avec l'activité arrêtée, et l'absence d'intention frauduleuse ou abusive doit être établie (§ 130). Le BOFiP cite en exemple les honoraires des mandataires liquidateurs. Cette TVA s'ajoute au crédit dont la société demande le remboursement, une fois faites les régularisations qui lui incombent.
Le crédit de TVA passe-t-il à la société absorbante lors d'une fusion ?
Oui. En fusion-absorption, ou en dissolution sans liquidation au sens de l'article 1844-5 du code civil, la société absorbée peut transférer son crédit à l'absorbante à la date où elle cesse juridiquement d'exister (§ 130). En contrepartie, l'absorbante supporte la remise en cause éventuelle d'un crédit injustifié. Un simple apport partiel d'actif ne permet pas ce transfert, car l'apporteuse subsiste.
Un camping fermé l'hiver peut-il demander son crédit de TVA plus tôt ?
Oui, s'il dépose ses déclarations chaque trimestre et ferme entièrement pendant au moins trois mois (§ 180). Dès le mois qui suit la clôture de la saison, il peut demander le crédit non imputé et la TVA déductible de ce mois, pour plus de 760 € (§ 170). Il joint une déclaration CA3 indiquant ses dates de clôture et de reprise (§ 190).
Sources
- BOI-TVA-DED-50-20-20, TVA, droits à déduction, remboursement, régimes particuliers et modalités spécifiques à certaines entreprises (en vigueur depuis le 24 février 2021), consulté le
- BOI-TVA-DED-50-20-10, TVA, droits à déduction, remboursement, régime général, consulté le
- BOI-TVA-DED-10-20, TVA, droits à déduction, opérations ouvrant droit à déduction, consulté le
- BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20, TVA, remboursements de crédits non imputables, consulté le
- BOI-TVA-DECLA-40-10, TVA, franchise en base de droit commun, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le