BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité
BOI-TVA-CHAMP-10-20-20 : TVA sur les livraisons à soi-même
Une livraison à soi-même est taxée à la TVA quand votre entreprise s'attribue un bien tiré de ses propres moyens pour un usage sans déduction complète (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, § 1 et § 10). Elle vise aussi le bien dont la TVA a été déduite et qui sert ensuite au dirigeant, au personnel ou à un tiers (§ 80 et § 90). Le chef d'une entreprise individuelle qui prélève pour ses besoins privés normaux en est dispensé, mais pas le dirigeant d'une société (§ 110).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 26 août 2020
- Identifiant
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- CHAMP, champ d'application et territorialité
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-CHAMP-10-20-20Ce que dit le BOFiP
§ 10Lorsque le bien est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA supportée en amont, une telle livraison à soi-même doit faire l'objet d'une imposition à cette taxe en vertu [du] 2° du II de l'article 257 du CGI.
Lorsque le bien est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à une déduction complète de la TVA supportée en amont, aucune livraison à soi-même n'est à constater.
§ 100Les entreprises qui servent gratuitement des repas à leur personnel doivent se conformer aux règles suivantes :
- les entreprises ont la possibilité de réintégrer, pour son montant exact, la TVA comprise dans le coût de revient des repas servis gratuitement, à la condition de pouvoir en justifier à partir des données comptables propres à leur entreprise ;
- lorsque cette justification ne peut être apportée, la TVA qui n'ouvre pas droit à déduction peut être calculée de la manière suivante :
- le prix de revient hors taxes d'un repas servi gratuitement au personnel est réputé égal à une fois le minimum garanti lorsque la rémunération du salarié n'excède pas le plafond de la Sécurité sociale et à une fois et demie si elle est supérieure,
- ce prix de revient est réputé correspondre, à concurrence de 85 %, à des denrées taxées au taux réduit et à concurrence de 15 %, à des produits taxés au taux normal.
§ 110Les prélèvements de biens effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle ne sont pas considérés comme des livraisons à soi-même imposables.
[...] les prélèvements effectués au profit d'autres personnes, et notamment des dirigeants d'entreprises constituées en société, ne bénéficient pas de la dispense.
L'absence d'imposition des prélèvements bénéficiant de la dispense rend obligatoire la régularisation des déductions initialement opérées lors de l'acquisition des biens prélevés [...].
Source : BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, en vigueur depuis le 26 août 2020 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des immeubles, des dons aux associations, de la cessation d'activité et des secteurs exonérés, que cette fiche ne détaille pas.
En clair
Le BOFiP distingue deux familles de livraisons à soi-même. La première vise les biens qui servent aux besoins du dirigeant, du personnel ou de tiers (§ 60 et § 80). La seconde vise les biens fabriqués par l'entreprise et affectés à une activité sans déduction complète, par exemple une activité exonérée (§ 240 et § 250).
Dans la première famille, la taxe n'est due que si la TVA d'achat était déductible (§ 80). Un bien acheté d'emblée pour un usage privé n'est donc pas taxé ensuite, puisque sa TVA ne se déduisait pas. La notion de besoins de l'entreprise est plus étroite qu'en impôt sur les bénéfices : une dépense admise en charge peut rester taxable en TVA (§ 70).
L'usage privé d'un bien de l'entreprise suit la même logique. Si ce bien a ouvert droit à déduction, vous ne régularisez pas la TVA déduite : vous taxez une prestation à soi-même, calculée sur le prix de revient du service rendu (§ 190 et § 200).
Ce que ça change pour une TPE
Restaurateurs et hôteliers
Les repas offerts à votre équipe sont le cas le plus courant. Si vous avez déduit la TVA sur les denrées, vous réintégrez celle qui correspond aux repas servis gratuitement : au montant exact si votre comptabilité le justifie, sinon au forfait (§ 100). Si les denrées étaient exclues du droit à déduction dès l'achat, il n'y a rien à taxer (§ 190).
Commerçants
Le gérant de société qui prend des produits en rayon pour lui doit les soumettre à la TVA, même s'ils sont de faible valeur (§ 110 et § 390). En entreprise individuelle, les prélèvements pour les besoins privés normaux du foyer en sont dispensés, mais la TVA déduite à l'achat doit être régularisée (§ 110). Un échantillon ou un cadeau de faible valeur donné pour les besoins de l'entreprise échappe à la taxe (§ 380 à 400).
Prestataires et professions libérales
L'ordinateur de l'entreprise utilisé par un salarié pour ses besoins privés crée une prestation à soi-même imposable (§ 200). Un service rendu gratuitement au dirigeant se taxe aussi, comme le conseil d'un cabinet d'avocats à son propre dirigeant (§ 220).
Exemple chiffré
Prenons une brasserie en SARL qui offre le déjeuner à ses six salariés (hypothèses). Elle ne suit pas le coût de ces repas à part : elle applique le forfait (§ 100). Retenons un prix de revient de 3 000 € HT pour le mois. Au forfait, ce prix découle du minimum garanti, dont la valeur n'est pas reprise ici. Le taux réduit des denrées est de 5,5 % et le taux normal de 20 % (CGI, art. 278-0 bis et art. 278).
| Part du prix de revient | Base HT | Taux | TVA à réintégrer |
|---|---|---|---|
| Denrées (85 %) | 2 550 € | 5,5 % | 140,25 € |
| Autres produits (15 %) | 450 € | 20 % | 90,00 € |
| Total | 3 000 € | 230,25 € |
La brasserie réintègre donc 230,25 € de TVA sur le mois, soit 2 763 € sur douze mois à volume constant. Pour passer d'un montant HT à sa TVA, utilisez notre simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Appliquer au gérant de SARL la dispense des prélèvements privés : elle ne vaut que pour le chef d'une entreprise individuelle (§ 110).
- Croire que la dispense dispense de tout : la TVA déduite à l'achat des biens prélevés doit être régularisée (§ 110).
- Taxer un bien acheté dès le départ pour un usage privé : sa TVA n'était pas déductible, il n'y a pas de livraison à soi-même à constater (§ 80).
- Raisonner comme pour l'impôt sur les bénéfices : une charge déductible du résultat peut rester soumise à la TVA (§ 70).
Ce que nous conseillons
Avant chaque déclaration de TVA, nous listons avec vous ce qui sort de l'entreprise sans facture : repas du personnel, produits pris en stock, cadeaux, matériel utilisé à titre privé. Pour les repas, suivez à part les achats de cuisine destinés à l'équipe. C'est la condition pour retenir le montant exact plutôt que le forfait (§ 100). Pour les cadeaux, gardez la liste des bénéficiaires et la valeur de chaque objet, car la limite s'apprécie par an et par bénéficiaire (§ 400).
Si vous passez d'une entreprise individuelle à une société, la dispense des prélèvements privés disparaît (§ 110) : prévoyez leur taxation dès le changement. Nous vous accompagnons sur ces points dans notre mission de conseil fiscal.
La question à poser à votre expert-comptable : « Les repas de mon équipe et mes prélèvements en stock sont-ils bien traités dans mes déclarations de TVA ? »
Textes cités
- CGI, art. 257, II : la liste des livraisons et prestations à soi-même imposables.
- CGI, ann. II, art. 173 et art. 175 : pas de taxe si la TVA d'amont n'a pas été déduite, date d'exigibilité.
- CGI, ann. II, art. 206, IV-2 : les exclusions du droit à déduction qui écartent la taxe.
- CGI, art. 278 et art. 278-0 bis : le taux normal et le taux réduit utilisés dans l'exemple.
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-30 : les biens mobiliers d'investissement prélevés ou affectés hors de l'entreprise.
- BOI-TVA-DED-30-30-50 : la déduction de la TVA sur les cadeaux de très faible valeur.
- BOI-TVA-DED-60-30 : les dons aux associations et la régularisation de la TVA déduite.
- BOI-TVA-DED-60-20 : les régularisations globales, notamment sur les immeubles.
- Document parent, BOI-TVA-CHAMP-10-20 : les opérations imposables par disposition expresse de la loi.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités ici changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Les autres fiches de la division figurent sur la page Champ d'application de la TVA, et l'ensemble de la série sur la page TVA du BOFiP.
Questions fréquentes
Faut-il payer la TVA sur les repas offerts au personnel d'un restaurant ?
Oui, si la TVA sur les denrées a été déduite. Vous réintégrez la TVA comprise dans le coût de revient des repas servis gratuitement, au montant exact si votre comptabilité permet de le justifier (§ 100). À défaut, un forfait s'applique : le prix de revient se fonde sur le minimum garanti et se répartit à 85 % au taux réduit et à 15 % au taux normal. Si les denrées étaient exclues du droit à déduction dès l'achat, rien n'est dû (§ 190).
Un commerçant en entreprise individuelle peut-il prendre des produits dans son stock ?
Oui, sans livraison à soi-même imposable, si le prélèvement couvre les besoins privés normaux de son foyer, famille à charge comprise (§ 110). La dispense ne vaut ni pour des quantités manifestement exagérées, ni pour les immeubles. Elle oblige à régulariser la TVA déduite lors de l'achat des produits prélevés. Le dirigeant d'une société n'en bénéficie pas : son prélèvement est taxé.
Les cadeaux offerts aux clients sont-ils soumis à la TVA ?
Un cadeau prélevé dans vos stocks échappe à la livraison à soi-même s'il est donné pour les besoins de l'entreprise et s'il reste sous une limite de faible valeur fixée par arrêté, par objet, par an et par bénéficiaire (§ 380 à 400). Au-delà de cette limite, ou s'il profite au dirigeant, la taxe est due. Pour un bien acheté afin d'être offert, la TVA ne se déduit que si le bien est de très faible valeur (§ 410).
Sources
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, TVA, champ d'application, livraisons à soi-même de biens et de services (en vigueur depuis le 26 août 2020), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- Code général des impôts, article 278-0 bis, taux réduit de TVA (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le
- BOI-TVA-CHAMP-10-20-30, cessions de biens mobiliers d'investissement, consulté le
- BOI-TVA-DED-30-30-50, biens cédés sans rémunération ou à un prix très inférieur, consulté le
- BOI-TVA-DED-60-30, régularisations de la TVA déduite sur les biens autres que les immobilisations et les services, consulté le
- BOI-TVA-DED-60-20, régularisations globales de la TVA déduite, consulté le