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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-10-30-10 : TVA des chevaux de course

Un propriétaire de chevaux de course n'entre dans le champ de la TVA que s'il exerce son activité de manière professionnelle (BOI-TVA-SECT-80-10-30-10, § 1 et § 20). Le particulier qui confie son cheval à un entraîneur ne récupère aucune TVA (§ 30). Les éleveurs relèvent de la TVA agricole, les propriétaires professionnels non éleveurs du régime général (§ 230).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 15 mai 2024

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-10-30-10
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-10-30-10Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 15 mai 2024
§ 1

[...] Par conséquent, seuls les propriétaires de chevaux de course qui sont réputés exercer leur activité de manière professionnelle réalisent des opérations qui se situent dans le champ d'application de la TVA.

§ 10

[...] en matière de TVA, il est admis, de façon générale, que les opérations d'élevage d'animaux appartenant à des tiers relèvent du régime de la TVA agricole [...]. Cette situation se rencontre lorsque des propriétaires (exploitants agricoles ou non) confient des chevaux à des exploitants agricoles en vue de la réalisation exclusive d'opérations agricoles (élevage, saillie, etc.).

Dans ce cas, l'exploitant agricole qui effectue les opérations matérielles d'élevage, mais aussi le propriétaire de l'animal, relèvent du régime de la TVA agricole.

§ 20

Il s'agit des propriétaires qui, au regard des impôts directs, sont déjà considérés comme exerçant leur activité professionnelle de manière permanente et régulière [...].

§ 30

Les particuliers, propriétaires de chevaux de course, qui confient leurs chevaux à un entraîneur en vue de la compétition, réalisent des opérations situées hors du champ d'application de l'impôt. [...]

Ils ne sont pas autorisés à récupérer la TVA qui grève les dépenses d'achat ou d'entretien du cheval et n'ayant pas la qualité d'agriculteur, ils ne peuvent pas bénéficier du régime du remboursement forfaitaire.

§ 120

Les chevaux de course détenus par des éleveurs, ne constituent pas, en principe, des immobilisations, mais des biens en stock dont la cession est passible de la TVA.

§ 230

[...] les éleveurs et les propriétaires-éleveurs de chevaux de course qui ne sont pas placés sous le régime du remboursement forfaitaire sont imposés à la TVA selon les règles du régime simplifié de l'agriculture et que les propriétaires non éleveurs relèvent du régime général de la TVA.

Source : BOI-TVA-SECT-80-10-30-10, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi du calcul du remboursement forfaitaire (§ 90) et des chevaux immobilisés (§ 130 et § 140).

En clair

L'élevage de chevaux est agricole par nature, même quand l'éleveur engage ses chevaux en course (§ 10). Il est admis que le propriétaire qui confie ses chevaux à un exploitant agricole, pour des opérations exclusivement agricoles, relève aussi de la TVA agricole (§ 10). L'éleveur est en principe au remboursement forfaitaire, sans TVA sur ses recettes agricoles (§ 60). S'il opte pour le paiement de la TVA (§ 70), elle porte sur toutes ses opérations agricoles (§ 100).

Le propriétaire non éleveur est assujetti quand ses profits de courses sont imposés comme professionnels : en bénéfices non commerciaux (BNC) professionnels, en bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés (§ 20). Le critère est le caractère professionnel, et non le montant des recettes (§ 20).

Le particulier reste hors champ, même si ses gains sont imposés en BNC au titre de l'article 92 du CGI (§ 30). Seuls les assujettis déduisent la TVA de leurs dépenses, selon les règles générales du BOI-TVA-DED-10-10 (§ 200).

Chez l'éleveur, le cheval de course est en principe un bien en stock, dont la vente est taxable (§ 120). Chez le propriétaire non éleveur, la vente d'un cheval adulte se traite en principe comme une cession d'immobilisation (§ 170). La TVA porte sur le prix de vente total (§ 180), et les primes et gains de course aléatoires n'y sont pas soumis (§ 150).

Ce que ça change pour une TPE

Éleveurs et haras

Le premier choix porte sur le régime : remboursement forfaitaire par défaut, ou option pour le paiement de la TVA (§ 60 et § 70). Au forfait, la vente d'un cheval payé plus que sa valeur en poids de viande est remboursée sur un prix par animal fixé chaque année par arrêté (§ 90).

Entraîneurs et sociétés de négoce de chevaux

L'entraîneur public qui fait courir ses propres chevaux est assujetti au régime général (§ 20 et § 230). Il facture, déclare et paie la TVA, et déduit celle de ses dépenses professionnelles (§ 200).

Professions libérales propriétaires d'un cheval

La kinésithérapeute ou le médecin qui possède un cheval à titre privé est un particulier (§ 30). La TVA de pension et d'entraînement reste à sa charge, quels que soient ses gains (§ 20).

Exemple chiffré

Prenons une kinésithérapeute libérale qui confie son cheval de course à un entraîneur public. Hypothèses : pension et entraînement facturés 24 000 € HT par an, avec 4 800 € de TVA. Comparons avec un propriétaire professionnel qui consacre à ses chevaux l'essentiel de son temps et en tire l'essentiel de ses revenus (§ 20).

Propriétaire Situation TVA Dépenses HT TVA facturée TVA déductible Coût annuel
Kinésithérapeute, cheval détenu à titre privé Hors champ (§ 30) 24 000 € 4 800 € 0 € 28 800 €
Propriétaire professionnel Assujetti, régime général (§ 230) 24 000 € 4 800 € 4 800 € 24 000 €

Sur trois ans, la TVA non récupérable de la kinésithérapeute atteint 14 400 €. Des gains élevés n'y changent rien : il faudrait une activité réellement professionnelle, avec ses obligations de facturation et de déclaration (§ 20 et § 230). Le simulateur de TVA refait le calcul avec vos montants.

Erreurs fréquentes

  • Croire que des gains élevés rendent assujetti : le critère est le caractère professionnel de l'activité, pas le montant des recettes (§ 20).
  • Déduire la TVA de pension quand le cheval est détenu à titre privé : le particulier ne récupère rien (§ 30).
  • Vendre sans TVA un cheval de son élevage au régime simplifié de l'agriculture : le cheval en stock est taxable (§ 120).
  • Soumettre à la TVA des gains de course aléatoires : ils n'y sont pas soumis (§ 150).

Ce que nous conseillons

Avant l'achat d'un cheval, nous fixons avec vous le cadre de l'opération : détention privée, élevage ou activité professionnelle de propriétaire. Ce cadre décide de la TVA sur l'achat, l'entretien et la revente (§ 1 et § 30). Gardez les contrats de pension, d'entraînement ou de location de carrière : ils montrent qui exploite le cheval (§ 160). Pour un éleveur, nous comparons le forfait et l'option avec vos achats et vos ventes prévus, avant de vous engager (§ 70).

La question à poser à votre expert-comptable : « Mon activité avec les chevaux est-elle professionnelle au sens du § 20, et quel régime de TVA s'applique ? »

Nous traitons ces choix dans notre conseil fiscal, à partir de vos chiffres.

Textes cités

  • CGI, art. 256 A : définition de l'assujetti, sur laquelle repose le § 1.
  • CGI, art. 92 : imposition des gains du particulier dans les bénéfices non commerciaux.
  • CGI, art. 298 bis : cas d'assujettissement obligatoire et option des exploitants agricoles.
  • CGI, art. 298 quinquies : remboursement forfaitaire sur les ventes d'équidés.
  • CGI, ann. III, art. 38 sexdecies D : équidés traités comme immobilisations amortissables.
  • BOI-TVA-DED-10-10 : objet et portée du droit à déduction.
  • BOI-TVA-DED-10-20 : opérations qui ouvrent droit à déduction.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 : exploitation des chevaux de course, primes et gains.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 : taux de TVA des opérations sur les équidés.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-10 : élevage d'animaux appartenant à des tiers.
  • BOI-TVA-SECT-80-60-20 : remboursement forfaitaire sur les animaux vivants.
  • BOI-BA-BASE-20-10-20 : immobilisations des exploitants agricoles.
  • BOI-TVA-DED-60-20 : régularisations de la TVA déduite.
  • Document parent, BOI-TVA-SECT-80-10-30 : régime des activités hippiques.

Les autres régimes sectoriels sont réunis sur la page TVA, régimes sectoriels. La version du 15 mai 2024 accompagne l'application, depuis le 1er janvier 2024, du taux réduit de 5,5 % aux activités des établissements équestres (ACTU-2024-00080). Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros des articles 256 A, 298 bis et 298 quinquies changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Les gains de course d'un propriétaire sont-ils soumis à la TVA ?

Non, quand leur versement présente un caractère aléatoire. Les primes et gains de course n'ont alors pas à être soumis à la TVA chez celui qui les perçoit (§ 150). Pour un particulier qui confie son cheval à un entraîneur, ces gains restent hors du champ de la TVA, même s'ils sont imposés dans les bénéfices non commerciaux au titre de l'article 92 du CGI (§ 30).

Un éleveur doit-il facturer la TVA quand il vend un cheval de course ?

Cela dépend de son régime. Au remboursement forfaitaire, il n'acquitte pas la TVA sur ses recettes agricoles et reçoit un remboursement au titre de ses ventes d'équidés (§ 60 et § 80). Au régime simplifié de l'agriculture, le cheval de course est en principe un bien en stock, dont la cession est passible de la TVA (§ 120). La taxe porte alors sur le prix de vente total (§ 180).

Confier sa jument à un haras pour l'élevage change-t-il le régime de TVA ?

Oui. L'administration admet que l'élevage d'animaux appartenant à des tiers relève de la TVA agricole (§ 10). Quand un propriétaire, exploitant agricole ou non, confie ses chevaux à un exploitant agricole pour des opérations exclusivement agricoles, comme l'élevage ou la saillie, l'exploitant et le propriétaire relèvent tous deux de ce régime. Pour l'éleveur, engager ses chevaux en course ne remet pas en cause le caractère agricole de son activité (§ 10).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-10-30-10, TVA, activités hippiques, régime applicable aux propriétaires et aux éleveurs de chevaux de course (en vigueur depuis le 15 mai 2024), consulté le
  2. ACTU-2024-00080, application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres, consulté le
  3. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

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