BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-80-10-30-30 : TVA des centres équestres
Un centre équestre soumet à la TVA selon le régime agricole ses cours d'équitation, ses pensions et ses locations de chevaux pour la promenade ou la randonnée (BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, § 10). La buvette, la boutique, la location de matériel aux cavaliers, la restauration et l'hébergement relèvent du régime général, chacun à son taux (§ 60). Si l'activité principale est agricole, ces recettes accessoires peuvent suivre le régime agricole tant qu'elles ne dépassent ni 100 000 €, ni la moitié des recettes agricoles taxes comprises de l'année précédente (§ 70).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 2 août 2023
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-80-10-30-30Ce que dit le BOFiP
§ 10Les recettes provenant des activités d'enseignement de l'équitation, de prise en pension de chevaux, de leur location à des fins de promenades ou de randonnées sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon le régime agricole.
§ 40Enfin, les activités de préparation des chevaux en vue de leur exploitation dans le cadre d'une pratique sportive (concours de saut d'obstacles, concours complet, épreuves de dressage, etc.) constituent des activités soumises à la TVA selon le régime agricole y compris lorsqu'elles sont réalisées hors d'un centre équestre. [...]
§ 50Les ventes de chevaux et les commissions y afférentes sont soumises au taux normal de la TVA sauf pour les ventes de chevaux utilisés dans la production agricole et les chevaux immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie à des personnes assujetties à la TVA qui sont soumises au taux réduit de 5,5 %. [...]
§ 60Les activités de ventes de produits (denrées alimentaires, objets divers, etc.) autres que celles visées au I-B § 50, les activités de location d'objets divers aux cavaliers, les prestations de restauration et d'hébergement, restent soumises à la TVA selon le régime général. Elles sont soumises au taux de TVA qui leur est propre.
§ 70Conformément aux dispositions du III bis de l'article 298 bis du CGI, ces activités accessoires assurées par des centres équestres qui ont une activité principale agricole peuvent être soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole si le montant des recettes qu'elles génèrent ne dépasse pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises issues des activités agricoles.
Source : BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, en vigueur depuis le 2 août 2023 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi du dressage des chevaux de course (§ 30), que nous résumons plus bas.
En clair
Relèvent du régime agricole l'enseignement de l'équitation, la pension des chevaux et leur location pour des promenades ou des randonnées (§ 10). S'y ajoutent le dressage, dont le débourrage, et l'entraînement des chevaux de course (§ 30), ainsi que la préparation aux concours, même hors d'un centre équestre (§ 40). Cette liste n'est pas exhaustive (§ 5).
Les ventes de chevaux et les commissions sur ces ventes sont au taux normal (§ 50), soit 20 % en métropole (CGI, article 278). Passent à 5,5 % les chevaux utilisés dans la production agricole et ceux immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie, vendus à des personnes assujetties à la TVA (§ 50). Vendu à un non-assujetti ou à un exploitant au remboursement forfaitaire agricole, seul le cheval destiné à la boucherie ou à la charcuterie peut bénéficier de 2,10 % (§ 50). Pour la paille (5,5 %) et le fumier (10 %), le texte renvoie au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 et au BOI-TVA-LIQ-30-10-30 (§ 50).
La vente d'autres produits, la location d'objets aux cavaliers, la restauration et l'hébergement restent au régime général, chacun à son propre taux (§ 60). Si l'activité principale est agricole, elles peuvent suivre le régime agricole sous deux limites, appréciées sur la période annuelle précédente : 100 000 € et 50 % des recettes agricoles taxes comprises (§ 70). Un centre associatif à caractère non lucratif, au sens du 7 de l'article 261 du CGI, n'est pas soumis aux impôts commerciaux (§ 80).
Cette version, en vigueur depuis le 2 août 2023, accompagne la simplification des taux sur les denrées alimentaires et les intrants agricoles (loi de finances pour 2023, article 61).
Ce que ça change pour une TPE
Centres équestres en nom propre ou en société
Votre caisse doit séparer les cours, les pensions et les locations de chevaux de la buvette, de la boutique, de la location de matériel et du gîte. Sans cette séparation, ni le régime de chaque recette ni le respect des limites ne se démontrent. Ces limites portent sur la période annuelle précédente (§ 70) : le régime de l'année se prépare dès la clôture.
Cavaliers professionnels et préparateurs de chevaux
Le cavalier qui débourre et prépare des chevaux de concours, les siens ou ceux d'un propriétaire, relève du régime agricole sans exploiter de centre (§ 40). La revente d'un cheval qu'il a préparé reste au taux normal, hors exceptions du § 50.
Exemple chiffré
Prenons un centre équestre exploité en société à responsabilité limitée (SARL), à activité principale agricole. Sa buvette vend des viennoiseries, des pâtisseries et des boissons, sa boutique des tapis de selle. Voici trois hypothèses de recettes de la période annuelle précédente.
| Situation | Recettes agricoles TTC | Recettes accessoires | Moitié des recettes agricoles | Plafond de 100 000 € | Régime des recettes accessoires |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 180 000 € | 40 000 € | 90 000 € | respecté | agricole possible |
| B | 70 000 € | 40 000 € | 35 000 € | respecté | général |
| C | 260 000 € | 110 000 € | 130 000 € | dépassé | général |
Avec les mêmes 40 000 € de recettes accessoires, A garde le choix et B le perd, faute de recettes agricoles suffisantes. C respecte la limite de 50 % mais dépasse 100 000 €. Pour passer vos montants entre HT et TTC, utilisez le simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Traiter toutes les recettes du centre comme agricoles : buvette, boutique et hébergement restent au régime général (§ 60).
- Ne vérifier que le plafond de 100 000 € : la limite de 50 % des recettes agricoles joue aussi (§ 70).
- Comparer avec les recettes de l'année en cours : seule compte la période annuelle d'imposition précédente (§ 70).
- Appliquer 5,5 % à toute vente de cheval : le taux normal s'applique, hors exceptions (§ 50).
Ce que nous conseillons
Avant d'ouvrir une buvette ou un gîte, nous chiffrons avec vous les recettes attendues face aux deux limites du § 70. Nous paramétrons ensuite la caisse avec une famille de recettes par régime. À chaque clôture, nous recalculons les deux ratios pour l'année suivante.
Pour une vente de cheval à taux réduit, gardez la preuve de la qualité de l'acheteur et de la destination de l'animal.
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes recettes de buvette et de boutique de l'an dernier me laissent-elles le choix du régime agricole cette année ? »
Ce calcul annuel fait partie de notre conseil fiscal.
Textes cités
- CGI, article 278 : le taux normal de TVA, 20 % en métropole.
- CGI, article 281 sexies : le taux de 2,10 % sur les chevaux destinés à la boucherie vendus à des non-assujettis.
- CGI, article 298 bis, III bis : l'option pour le régime agricole des activités accessoires.
- CGI, article 261, 7 : le caractère non lucratif des associations.
- BOI-TVA-LIQ-30-10-20 : les taux réduits des produits destinés à l'alimentation animale, auxquels le texte renvoie pour la paille.
- BOI-TVA-LIQ-30-10-30 : les taux réduits des produits à usage agricole, auxquels le texte renvoie pour le fumier.
- BOI-ANNX-000484 : le tableau des taux sur les produits d'origine agricole.
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-10 : les propriétaires et éleveurs de chevaux de course.
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-20 : l'exploitation des chevaux de course.
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-40 : les copropriétés et syndicats d'étalons.
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 : les taux de TVA des opérations sur les équidés.
- Régimes sectoriels de la TVA : le sommaire de la division.
- Document parent : BOI-TVA-SECT-80-10-30, les activités hippiques.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Quel régime de TVA pour les cours d'équitation ?
Les recettes d'enseignement de l'équitation sont soumises à la TVA selon le régime agricole, comme la pension des chevaux et leur location pour des promenades ou des randonnées (BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, § 10). Le dressage et l'entraînement des chevaux de course suivent le même régime (§ 30). L'administration précise que cette liste n'est pas exhaustive (§ 5).
La buvette d'un centre équestre peut-elle relever du régime agricole ?
En principe, non : la vente de denrées alimentaires, la restauration et l'hébergement restent au régime général, chacun à son taux (§ 60). Un centre dont l'activité principale est agricole peut les soumettre au régime agricole si les recettes accessoires de l'année précédente ne dépassent ni 100 000 €, ni 50 % de ses recettes agricoles taxes comprises (§ 70).
Quel taux de TVA sur la vente d'un cheval ?
La vente d'un cheval et la commission qui s'y rapporte sont au taux normal (§ 50), soit 20 % en métropole (CGI, article 278). Le taux de 5,5 % vise les chevaux utilisés dans la production agricole et ceux immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie, vendus à des assujettis (§ 50). Vendu à un non-assujetti, seul le cheval destiné à la boucherie peut bénéficier de 2,10 % (§ 50).
Sources
- BOI-TVA-SECT-80-10-30-30, TVA, régimes sectoriels, activités hippiques, régime applicable aux centres équestres (en vigueur depuis le 2 août 2023), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- ACTU-2023-00101 du 2 août 2023, simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et agricole (loi de finances pour 2023, art. 61), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le