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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-10-20-50 : TVA des négociants en bestiaux

Le négociant en bestiaux est soumis de plein droit à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA), quelle que soit la forme juridique de son entreprise (BOI-TVA-SECT-80-10-20-50, § 1 et § 10). S'il exploite aussi des terres, toute son activité relève de ce régime (§ 20). Le commissionnaire qui vend en son nom pour un éleveur est taxé sur le total des ventes, pas sur sa seule commission (§ 60).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-10-20-50
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-10-20-50Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 12 septembre 2012
§ 1

Aux termes de l'article 298 bis-II-4° du CGI, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage, portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, sont soumis[es] de plein droit à la TVA d'après le RSA. Il s'agit en fait des négociants en bestiaux. [...]

§ 20

Les négociants en bestiaux qui sont également exploitants agricoles sont obligatoirement soumis à l'imposition à la TVA d'après le RSA pour l'ensemble de leur activité [...].

§ 60

En application des articles 256 V et 266 1-b du CGI, les intermédiaires qui vendent des produits agricoles en leur nom propre mais pour le compte des exploitants agricoles, que ceux-ci soient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou non, sont soumis à la TVA sur le montant total des ventes pour la réalisation desquelles ils s'entremettent.

§ 70

[...] Lorsque ces prestations de services sont réalisées par les commissionnaires eux-mêmes, elles sont considérées comme accessoires au contrat de commission et, de ce fait, soumises au taux réduit.

Lorsque ces prestations de services ne sont pas réalisées par les commissionnaires eux-mêmes, mais par des tiers, elles sont imposables au taux normal de la TVA. [...]

§ 90

Certains négociants en bestiaux exercent des activités de négoce sous le couvert d'une société de droit, régulièrement constituée et ayant satisfait aux obligations légales de publicité et des activités agricoles en tant qu'exploitant individuel ou vice versa. Dans ces cas il existe, au regard de la TVA, deux personnes distinctes, et seule celle exerçant des activités de négoce est obligatoirement soumise à l'imposition à la taxe d'après le RSA en tant que négociant en bestiaux. [...]

Source : BOI-TVA-SECT-80-10-20-50, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des profits agricoles au regard des impôts directs (§ 40), que cette fiche ne commente pas.

En clair

Sont visées l'importation, l'acquisition intracommunautaire, la vente, la commission et le courtage d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie (§ 1). Les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les groupements de producteurs reconnus et les groupements d'intérêt économique (GIE) qui font ce commerce suivent les mêmes règles (§ 10). Tous respectent les obligations du RSA (§ 80).

Le négociant qui est aussi exploitant suit séparément en comptabilité, commerciale et matières, le négoce et l'agriculture, mais il peut tout regrouper dans une seule déclaration (§ 30). S'il cesse le négoce, ses activités agricoles ne relèvent plus obligatoirement du RSA, sauf si elles remplissent les conditions de l'article 260 A de l'annexe II au CGI. Il dispose alors d'un mois pour opter pour ce régime, s'il le souhaite (§ 30).

Lorsque l'épouse d'un négociant exploite des terres à son nom, le BOFiP ne voit qu'une entreprise, taxée en entier quel que soit le régime matrimonial (§ 50). Un négoce logé dans une société de droit régulièrement publiée, à côté d'une exploitation individuelle (ou l'inverse), crée en revanche deux personnes distinctes : seule celle qui fait le négoce est obligatoirement au RSA comme négociant (§ 90). Une société de fait ou une association en participation ne produit pas cette séparation (§ 90).

Ce que ça change pour une TPE

Négociants et marchands de bestiaux

Votre forme juridique ne vous fait pas sortir du régime (§ 1), mais elle décide du sort de vos terres (§ 90). Le suivi séparé du négoce et de l'agriculture se prépare dès l'ouverture des comptes, pas à la clôture (§ 30).

Commissionnaires en bestiaux

L'abreuvage, la nourriture, le nettoyage et le gardiennage que vous assurez vous-même suivent le taux réduit, comme accessoires à la commission. Confiés à un tiers, ils passent au taux normal (§ 70). Si vous les commandez pour votre compte, vous déduisez la TVA facturée (§ 70).

Si vous agissez au nom de l'éleveur, le régime des débours reste possible. Il suppose que vous vous présentiez au prestataire comme son représentant, et que la dépense, engagée au nom d'autrui, soit clairement détachable de la vente (§ 70).

Exemple chiffré

Prenons un négociant en bestiaux installé en SARL, qui vend aussi à la commission pour des éleveurs (hypothèses). Ce mois-ci, il vend en son nom 40 bovins d'un éleveur pour 48 000 € HT, contre une commission de 2 400 €. Une pension garde et nourrit les bêtes pour son compte, et lui facture 1 500 € HT et 300 € de TVA au taux normal de 20 % (CGI, art. 278).

Opération Règle Montant
Base taxable de la vente à la commission Total de la vente (§ 60) 48 000 €
Base retenue à tort Commission seule 2 400 €
Écart de base 48 000 € moins 2 400 € 45 600 €
TVA facturée par la pension Déductible, prestation commandée pour son compte (§ 70) 300 €

À retenir : déclarer la seule commission laisserait 45 600 € de base hors de la déclaration. Pour passer vos montants du HT au TTC, le simulateur de TVA fait le calcul au taux que vous indiquez.

Erreurs fréquentes

  • Déclarer la seule commission sur une vente faite en son nom pour un éleveur : la base est le montant total des ventes (§ 60).
  • Appliquer le taux réduit à une garde confiée à une pension : seule la prestation faite par le commissionnaire lui-même est accessoire à la commission (§ 70).
  • Passer en débours ses propres frais d'entremise : le débours vise les dépenses engagées au nom d'autrui, pas les dépenses d'exploitation de l'intermédiaire (§ 70).
  • Laisser hors TVA les terres exploitées par l'épouse du négociant : le négoce et l'exploitation ne forment qu'une entreprise (§ 50).

Ce que nous conseillons

Avant de créer ou de réorganiser votre entreprise, mesurez l'effet de la structure sur vos terres : une société de fait les rattache au négoce, une société de droit publiée non (§ 90). Dans chaque contrat de commission, écrivez qui commande la garde des bêtes et au nom de qui les factures sont établies.

Gardez ensemble les factures des pensions, le mandat de l'éleveur et le décompte de chaque vente : ce sont les pièces d'une déduction ou d'un débours. Si vous arrêtez le négoce, datez l'arrêt par écrit et décidez dans le mois si vous optez pour le RSA agricole (§ 30). Nous traitons ces questions dans notre mission de conseil fiscal.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mes frais de garde refacturés aux éleveurs remplissent-ils les conditions des débours ? »

Textes cités

  • CGI, art. 298 bis : imposition de plein droit au RSA des négociants en bestiaux (II-4°) et de leurs activités agricoles (II-3°), définition du régime (I).
  • CGI, art. 1693 bis et 1785 : avec l'article 298 bis, I, ils définissent le RSA et les obligations qui en découlent.
  • CGI, art. 256 V et 266, 1-b : taxation du commissionnaire sur le total des ventes.
  • CGI, art. 267, II-2° : conditions du régime des débours.
  • CGI, art. 69 C : bénéfice réel obligatoire pour les profits agricoles des négociants.
  • CGI, ann. II, art. 260 A : conditions d'imposition des activités agricoles après l'arrêt du négoce.
  • CGI, art. 278 : taux normal de 20 %, retenu dans l'exemple.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-40 : exploitants agricoles qui sont aussi négociants, chevillards, grossistes en viande, bouchers ou charcutiers.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 : activités agricoles assimilables à celles de commerçants et d'industriels.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-20 : régime d'imposition au RSA.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-10 : exploitants agricoles soumis au RSA.
  • Régimes sectoriels de TVA : tous les documents de la division.
  • Document parent, BOI-TVA-SECT-80-10-20 : opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le RSA.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros des articles de TVA cités ici changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Une coopérative qui vend des bestiaux relève-t-elle du même régime de TVA ?

Oui. Les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui exercent une activité de négociant en bestiaux sont soumises aux mêmes règles que les négociants (§ 10). Il en va de même des groupements de producteurs reconnus qui achètent et revendent, ou vendent à la commission, des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, et des groupements d'intérêt économique (GIE) qui les commercialisent.

La garde des bêtes faite par un commissionnaire est-elle au taux réduit ?

Oui, si le commissionnaire assure lui-même l'abreuvage, la nourriture, le nettoyage ou le gardiennage : ces prestations sont accessoires à la commission et suivent le taux réduit (§ 70). Réalisées par un tiers, elles sont imposables au taux normal. Le commissionnaire qui les commande pour son compte déduit la TVA facturée. S'il agit au nom de l'éleveur, le régime des débours peut s'appliquer sous conditions (§ 70).

Que devient la TVA de mes terres si j'arrête le négoce de bestiaux ?

L'imposition de vos activités agricoles au régime simplifié de l'agriculture cesse d'être obligatoire, sauf si elles remplissent elles-mêmes les conditions de l'article 260 A de l'annexe II au CGI (§ 30). Vous pouvez alors, si vous le souhaitez, opter pour ce régime en tant qu'exploitant agricole, dans le délai d'un mois à compter de la cessation du négoce (§ 30).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-10-20-50, TVA, régimes sectoriels, agriculture, négociants en bestiaux soumis au régime simplifié de l'agriculture (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
  2. BOI-TVA-SECT-80-10-20-40, exploitants agricoles ayant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de chevillards, de grossistes en viande, de bouchers ou charcutiers, consulté le
  3. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30, exploitants agricoles dont les activités sont assimilables à celles de commerçants et d'industriels, consulté le
  4. Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
  5. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

Publié le .

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

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