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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-10-20-20 : TVA agricole, régime du RSA

Un exploitant agricole dont la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives dépasse 46 000 € devient redevable de la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture (RSA), au 1er janvier suivant (BOI-TVA-SECT-80-10-20-20, § 1 et § 150). Il y reste au moins trois ans, quelles que soient ses recettes. À l'entrée, il récupère une partie de la TVA payée sur ses stocks et son matériel ; à la sortie, il en reverse une partie (§ 130 et § 180).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 2 mars 2016

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-10-20-20
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-10-20-20Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 2 mars 2016
§ 1

Les exploitants agricoles dont le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives [...], dépasse 46 000 €, sont soumis à la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture (RSA), à compter du 1er janvier de l'année suivante.

§ 130

Ils se trouvent placés dans la situation des nouveaux redevables de la taxe.

Ils peuvent, sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, opérer la déduction de la taxe afférente aux marchandises en stock et de celle qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date, diminuée d'un cinquième ou d'un vingtième par année d'utilisation antérieure, selon qu'il s'agit de biens meubles ou d'immeubles (CGI, ann. II, art. 207, II).

§ 150

Il résulte de ce texte que l'assujettissement selon le RSA porte obligatoirement sur une première période de trois ans ou de trois exercices [...], quel que soit le montant des recettes agricoles réalisées au cours de cette période.

§ 170

Dans le cas où la moyenne des recettes de trois périodes annuelles d'imposition consécutives selon le RSA (année ou exercice) devient inférieure à 46 000 €, l'assujettissement selon le RSA est cependant reconduit :

  • obligatoirement, si l'exploitant a obtenu, au cours des trois périodes annuelles d'imposition, un remboursement de crédit de taxe non imputable. [...]

Ainsi, pour éviter la reconduction tacite du régime d'imposition, l'exploitant doit, par une lettre recommandée adressée avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice au service réceptionnaire des déclarations de chiffre d'affaires, indiquer qu'il ne remplit plus les conditions d'assujettissement obligatoire selon le RSA et qu'il souhaite ne pas demeurer placé sous ce régime.

Source : BOI-TVA-SECT-80-10-20-20, en vigueur depuis le 2 mars 2016 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des communes forestières (§ 210 à 440), que cette fiche ne commente pas.

En clair

Le seuil se calcule sur la moyenne des recettes de toutes vos exploitations (§ 1). Si la moyenne de N et N+1 dépasse 46 000 €, vous êtes redevable au titre de N+2, N+3 et N+4 (§ 150). Le régime est ensuite reconduit d'année en année tant que la moyenne des trois dernières années n'est pas inférieure à 46 000 € (§ 160).

Les premiers mois sont aménagés. Les sommes encaissées avant la date d'entrée ne sont pas taxées (§ 40). Pendant trois mois, vous êtes dispensé de taxe sur les encaissements de ventes à des non-assujettis, conclues et livrées avant votre entrée (§ 20). Pour les boissons livrées avant cette date, la dispense ne connaît pas de limite de temps (§ 30).

La sortie n'est jamais automatique. Il faut une moyenne des trois dernières années inférieure à 46 000 €, aucun remboursement de crédit de TVA sur ces trois années et une lettre recommandée avant le 1er février (§ 140 et § 170). Sans cette lettre, le régime court une année de plus.

Ce que ça change pour une TPE

Exploitants agricoles qui deviennent redevables

Vous êtes traité comme un nouveau redevable (§ 130). La TVA de vos stocks se déduit en totalité, celle de vos immobilisations après une réduction d'un cinquième par année d'utilisation pour un meuble, d'un vingtième pour un immeuble. Ce crédit de départ se justifie par les factures d'achat.

Exploitants déjà taxés sur une partie de leur activité

Si vous étiez déjà redevable pour une partie de l'activité, par exemple en faire-valoir direct et en métayage sans comptabilité distincte, l'extension ne donne pas lieu, en principe, à un crédit de départ (§ 90). Elle modifie vos coefficients de déduction et ouvre la déduction sur les stocks et sur les biens immobilisés non encore utilisés (§ 100). Si un seul secteur était taxé, vous calculez un crédit de départ pour le secteur qui ne l'était pas (§ 120).

Exemple chiffré

Prenons un éleveur bovin, installé seul, dont la moyenne des recettes de N et N+1 atteint 52 000 € (hypothèses). Il entre au RSA le 1er janvier N+2. Il détient alors des aliments et des engrais, deux tracteurs et un hangar, dont il conserve les factures.

Bien TVA payée Années d'utilisation Réduction TVA déductible
Aliments et engrais en stock 2 000 € sans objet aucune 2 000 €
Tracteur récent 8 000 € 2 2/5 4 800 €
Ancien tracteur 6 000 € 6 totale 0 €
Hangar 20 000 € 5 5/20 15 000 €
Total 36 000 € 21 800 €

Le crédit de départ atteint 21 800 € sur 36 000 € de TVA payée. L'ancien tracteur n'apporte rien : la réduction d'un cinquième par année l'a ramené à zéro. Pour isoler la TVA d'une facture TTC, vous pouvez utiliser notre simulateur de TVA.

Erreurs fréquentes

  • Croire que l'on quitte le régime dès que les recettes baissent : la première période dure trois ans, quel que soit le montant des recettes (§ 150).
  • Oublier la lettre recommandée avant le 1er février : le régime est reconduit tacitement pour un an (§ 170).
  • Demander un remboursement de crédit de TVA sans mesurer ses suites : il prolonge l'assujettissement obligatoire (§ 170).
  • Compter la TVA d'un véhicule de transport de personnes dans le crédit de départ : les exclusions de droit commun s'appliquent (§ 130 et § 370).
  • Penser que la sortie efface tout : les déductions sur immobilisations, engrais, semences et animaux se régularisent (§ 180), et les ventes conclues avant la sortie restent taxables, même encaissées après (§ 190).

Ce que nous conseillons

Avant le 1er janvier d'entrée, faites l'inventaire des stocks et la liste des immobilisations avec leur date de mise en service, et rassemblez les factures d'achat. C'est la base du crédit de départ, et le service peut les demander (§ 130). Notre équipe de conseil fiscal peut établir ce relevé avec vous.

Chaque fin d'année, recalculez la moyenne des trois dernières années. Avant de demander un remboursement de crédit, comparez son montant avec l'intérêt de sortir du régime plus tôt. Notez la date du 1er février dans votre agenda si vous envisagez une sortie. Vérifiez aussi qu'une autre règle ne vous maintient pas au régime pour une activité de négoce ou de transformation (§ 200).

La question à poser à votre expert-comptable : « Si je sors du RSA l'an prochain, combien de TVA devrai-je reverser sur mon matériel et mes stocks ? »

Textes cités

  • CGI, article 298 bis : définit les cas d'assujettissement au RSA et les conditions de sortie.
  • CGI, article 1693 bis : fixe, avec l'article 298 bis, les règles propres au RSA (§ 1).
  • CGI, annexe II, article 207 : règle le crédit de départ et la régularisation des déductions.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-10 : explique le calcul de la moyenne des recettes.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-30 : précise l'exigibilité de la taxe chez les exploitants agricoles.
  • BOI-TVA-DED-20-10-20 : détaille le coefficient de taxation, utile en cas de changement de régime.
  • BOI-TVA-DED-30-30-10 : exclut la TVA des dépenses de logement, dont l'hébergement des ouvriers agricoles.
  • BOI-TVA-LIQ-30-10-35 : fixe les taux réduits des produits de la sylviculture.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-30 : vise les exploitants dont l'activité est assimilable à celle d'un commerçant.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-40 : vise les exploitants qui exercent aussi un commerce de viande.
  • BOI-TVA-SECT-80-10-20-50 : vise les négociants en bestiaux.
  • Document parent : BOI-TVA-SECT-80-10-20, opérations obligatoirement soumises au RSA.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passeront dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Puis-je sortir du RSA dès que mes recettes repassent sous 46 000 € ?

Non. Le régime simplifié de l'agriculture s'impose pour une première période de trois ans, quel que soit le montant de vos recettes sur cette période (§ 150). Ensuite, la sortie suppose une moyenne des trois dernières années inférieure à 46 000 €, aucun remboursement de crédit de TVA sur ces trois années et une lettre recommandée envoyée au service avant le 1er février (§ 140 et § 170).

Que se passe-t-il si j'oublie d'envoyer la lettre avant le 1er février ?

Le régime est reconduit tacitement pour un an, ou pour un exercice, même si vous remplissez les conditions de sortie (§ 170). Vous restez donc redevable de la TVA sur vos ventes pendant toute cette année. Il faudra recommencer la démarche l'année suivante, en vérifiant de nouveau la moyenne des trois dernières années et l'absence de remboursement de crédit de taxe.

Quelle TVA puis-je récupérer sur mon matériel en entrant au RSA ?

Si vous n'étiez pas encore redevable, vous déduisez la TVA de vos marchandises en stock et celle de vos immobilisations en cours d'utilisation (§ 130). Pour un bien meuble, cette TVA est diminuée d'un cinquième par année d'utilisation antérieure ; pour un immeuble, d'un vingtième. Vous devez pouvoir présenter au service des impôts les factures d'achat correspondantes, et les exclusions habituelles du droit à déduction s'appliquent.

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-10-20-20, TVA, régimes sectoriels, agriculture, opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture, régime d'imposition (en vigueur depuis le 2 mars 2016), consulté le
  2. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

Publié le .

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