Aller au contenu

BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-30-30 : Exigibilité de la TVA agricole

La TVA d'un exploitant agricole devient exigible quand il encaisse le prix ou un acompte, et non à la livraison (BOI-TVA-SECT-80-30-30, § 1). Il peut opter pour la payer d'après ses débits (§ 10). Après son entrée dans la TVA, les sommes reçues pour des livraisons antérieures sont en principe taxées, avec une tolérance de trois mois pour les acheteurs non assujettis (§ 30 et § 40).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-30-30
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-30-30Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 12 septembre 2012
§ 1

L'article 298 bis-I-2° du CGI dispose que l'exigibilité de la TVA est constituée par l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes effectuées par les exploitants agricoles. [...]

§ 30

Selon les règles de droit commun, ces encaissements doivent en principe être soumis à la TVA par l'exploitant agricole.

Cette taxe est déductible par les acheteurs, quelle que soit la date des livraisons correspondantes et même si les produits ont été revendus avant la date à laquelle l'exploitant est devenu imposable à la TVA.

§ 40

[...] L'administration [...] admet que le vendeur soit dispensé de facturer la taxe et n'en soit pas constitué redevable pour les encaissements qu'il reçoit au cours des trois premiers mois suivant la date de son assujettissement, lorsque ces encaissements :

  • se rapportent à des ventes faites à des personnes non assujetties au moment du règlement ;
  • et que ces ventes ont été conclues, et les livraisons correspondantes effectuées, avant la date d'effet de l'imposition à la taxe du vendeur.

Ces encaissements n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination éventuelle du coefficient de déduction.

§ 50

Ces encaissements ne sont pas imposables à la TVA quelle que soit la date de la livraison à laquelle ils se rapportent. [...]

Source : BOI-TVA-SECT-80-30-30, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des acquisitions intracommunautaires, résumées plus bas.

En clair

Pour ses ventes, l'exploitant agricole redevable déclare la TVA au rythme de ses encaissements : un acompte ou le paiement du prix la rend exigible (§ 1). Il peut aussi opter pour le paiement d'après ses débits, dans les conditions de l'article 77 de l'annexe III au CGI (§ 10).

Ses acquisitions intracommunautaires suivent une autre règle. La TVA devient exigible le 15 du mois qui suit l'acquisition, ou plus tôt à la date de la facture si celle-ci la précède et n'est pas une facture d'acompte (§ 1).

L'entrée dans la TVA, par option ou parce que les recettes rendent l'exploitant redevable à titre obligatoire, crée des décalages entre livraison et paiement (§ 20). Une somme reçue après le début de l'imposition pour une livraison antérieure est en principe taxée, et l'acheteur déduit cette taxe quelle que soit la date de livraison (§ 30).

L'administration admet une tolérance : le vendeur ne facture pas la TVA sur les sommes reçues dans les trois premiers mois de son assujettissement, si l'acheteur n'est pas assujetti au moment du règlement et si la vente a été conclue et livrée avant l'imposition (§ 40). Ces sommes sont exclues du coefficient de déduction (§ 40).

À l'inverse, un acompte reçu avant le début de l'imposition n'est pas taxé, même si la livraison a lieu après (§ 50). Pour la fin de l'option, le BOFiP renvoie aux règles générales de la cessation d'activité, dans la division Droits à déduction (§ 60).

Ce que ça change pour une TPE

Exploitants agricoles qui entrent dans la TVA

Un maraîcher, un viticulteur ou un éleveur qui devient redevable doit trier ses créances en cours à la date d'effet de l'imposition. Les paiements reçus ensuite pour des livraisons passées sont taxés, sauf ceux qui relèvent de la tolérance des trois mois (§ 30 et § 40). Les acomptes déjà encaissés échappent à la taxe, y compris pour les boissons (§ 50).

Commerçants, restaurateurs et négociants

L'épicerie, le restaurant ou le négociant qui achète à un producteur récemment entré dans la TVA déduit la taxe facturée sur un paiement postérieur, même pour des produits livrés et revendus avant (§ 30). La tolérance des trois mois ne vous concerne pas si vous êtes assujetti : elle vise les acheteurs non assujettis au moment du règlement (§ 40).

Exemple chiffré

Prenons un maraîcher dont l'imposition à la TVA prend effet le 1er avril (hypothèses). La vente de légumes relève du taux de 5,5 % des denrées alimentaires (CGI, art. 278-0 bis). Voici quatre sommes qu'il reçoit autour de cette date.

Encaissement Livraison Acheteur Prix HT TVA due par le maraîcher
10 avril 20 mars Épicerie fine, assujettie 2 000 € 110 €, déductible par l'épicerie (§ 30)
15 mai 25 février Éleveur voisin non assujetti 1 000 € 0 €, tolérance (§ 40)
20 août 25 février Autre éleveur non assujetti 1 000 € 55 €, hors des trois mois (§ 30)
15 mars 5 juin Restaurant, acompte 600 € 0 € (§ 50)

Sur 4 600 € reçus, seuls 3 000 € supportent la TVA, soit 165 € à reverser. C'est la date d'encaissement, croisée avec le statut de l'acheteur, qui fait la différence. Le simulateur de TVA vérifie chaque montant.

Erreurs fréquentes

  • Déclarer la TVA à la livraison : pour l'exploitant, l'encaissement la rend exigible, sauf option pour les débits (§ 1 et § 10).
  • Taxer un acompte reçu avant l'entrée dans la TVA : il n'est pas imposable, quelle que soit la date de livraison (§ 50).
  • Refuser de déduire la TVA d'un producteur parce que la livraison précède son option : elle est déductible quelle que soit cette date (§ 30).
  • Appliquer la tolérance à un acheteur assujetti ou à un paiement reçu après trois mois : elle ne vise que les cas prévus (§ 40).
  • Compter ces sommes dispensées dans le coefficient de déduction : elles en sont exclues (§ 40).

Ce que nous conseillons

À la veille de l'imposition, dressez la liste des ventes livrées et non payées, avec la date de livraison, la date de conclusion et le statut de chaque acheteur. Notez aussi les acomptes déjà reçus. Conservez les bons de livraison : ils prouvent l'antériorité des ventes. Pendant les trois premiers mois, relancez les acheteurs non assujettis, puisque la dispense cesse après ce délai.

La question à poser à votre expert-comptable : « Quelles ventes livrées avant mon entrée dans la TVA devrai-je taxer quand elles me seront payées ? »

Notre conseil fiscal vous aide à préparer cette liste et la première déclaration.

Textes cités

  • CGI, art. 298 bis : exigibilité à l'encaissement pour les ventes des exploitants agricoles.
  • CGI, art. 269 : fait générateur des livraisons et acquisitions intracommunautaires, facture qui avance l'exigibilité.
  • CGI, ann. III, art. 77 : conditions de l'option pour le paiement d'après les débits.
  • CGI, art. 278-0 bis : taux de 5,5 % des denrées alimentaires, retenu dans l'exemple.
  • BOI-TVA-DED : sort des encaissements reçus après la fin de l'option (§ 60).
  • BOI-TVA-SECT-80-30-10 : exploitants agricoles concernés par la TVA.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-20 : base d'imposition des ventes agricoles.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-40 : déductions de l'exploitant agricole.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-50 : obligations administratives et comptables.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-60 : recouvrement de la taxe.
  • Régimes sectoriels de la TVA : les autres secteurs commentés.
  • Document parent : BOI-TVA-SECT-80-30, règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités ci-dessus changeront ce jour-là (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au Président de la République).

Questions fréquentes

Un agriculteur peut-il payer la TVA d'après ses débits plutôt qu'à l'encaissement ?

Oui. Comme les entreprises du régime général qui acquittent la TVA sur leurs encaissements, l'exploitant agricole peut opter pour le paiement d'après ses débits, dans les conditions de l'article 77 de l'annexe III au CGI (BOI-TVA-SECT-80-30-30, § 10). Sans cette option, la TVA due sur ses ventes devient exigible à l'encaissement du prix ou des acomptes (§ 1).

Faut-il facturer la TVA sur une vente livrée avant l'option mais payée après ?

En principe oui : la somme reçue après le début de l'imposition est taxée, et l'acheteur déduit cette TVA quelle que soit la date de livraison (BOI-TVA-SECT-80-30-30, § 30). L'administration admet une dispense pour les sommes reçues dans les trois premiers mois de l'assujettissement, si l'acheteur n'est pas assujetti au moment du règlement et si la vente a été conclue et livrée avant l'imposition du vendeur (§ 40).

Un acompte reçu avant le passage à la TVA est-il taxable ?

Non. Les sommes encaissées avant le début de l'imposition à la TVA ne sont pas imposables, quelle que soit la date de la livraison à laquelle elles se rapportent (BOI-TVA-SECT-80-30-30, § 50). Le texte précise que ce régime s'applique aux boissons. Gardez la date de chaque encaissement : pour ces sommes, c'est elle qui décide du traitement, et non la date de livraison.

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-30-30, TVA, régimes sectoriels, agriculture, fait générateur et exigibilité (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
  2. Code général des impôts, article 278-0 bis (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
  3. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

Publié le .

Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

Transmettre cette fiche : par e-mail sur LinkedIn

Pour aller plus loin

Premier rendez-vous

Un doute sur votre situation ?

Un texte du BOFiP pose une règle générale ; votre cas dépend de vos contrats, de vos factures et de vos dates. Un associé le regarde avec vous lors d'un premier échange en visioconférence.