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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-30-40 : TVA déductible des agriculteurs

Un exploitant agricole redevable de la TVA déduit la taxe sur ses dépenses selon le droit commun, avec quelques adaptations (BOI-TVA-SECT-80-30-40, § 1). La principale vise le métayage : si un seul des coexploitants est redevable, il ne déduit qu'une fraction de la TVA des achats de la métairie (§ 30 et § 40). Le document règle aussi la régularisation annuelle, les changements de forme juridique et le remboursement des crédits.

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 13 mai 2014

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-30-40
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-30-40Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 13 mai 2014
§ 20

Lorsque les deux coexploitants en métayage ont exercé l'un et l'autre l'option pour l'assujettissement à la TVA, ou sont tous deux assujettis obligatoirement au titre de l'ensemble de leurs exploitations agricoles, ils disposent du droit de déduire, dans les conditions de droit commun et sous réserve des limitations et restrictions générales du droit à déduction, la totalité de la taxe qui grève les dépenses d'exploitation dont ils ont respectivement la charge quelles que soient les modalités de répartition de ces dernières.

§ 30

Par contre, lorsqu'un des coexploitants n'est pas redevable de la TVA au titre de son activité en métayage, il doit être fait application des règles prévues pour les redevables partiels en ce qui concerne les acquisitions dont l'autre coexploitant, assujetti, a la charge.

§ 50

Lorsqu'il n'est pas en mesure de connaître le chiffre d'affaires du coexploitant non redevable (commercialisation séparée, par exemple) il est admis que le coexploitant redevable considère que le chiffre d'affaires de son partenaire est, dans la proportion du contrat, le même que le sien [...].

§ 120

L'administration, dans un souci de simplification, a décidé que les exploitants agricoles qui n'ont pas opté pour le régime des paiements au vu de déclarations trimestrielles doivent :

  • intégrer les régularisations dans leur déclaration récapitulative annuelle ;
  • utiliser pour le calcul des déductions de l'année écoulée, le pourcentage réel de déduction de ladite année.

Source : BOI-TVA-SECT-80-30-40, en vigueur depuis le 13 mai 2014 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Les autres régimes sectoriels figurent dans la division TVA-SECT.

En clair

Dans un métayage, le propriétaire d'un fonds rural le confie à un métayer qui le cultive et partage les produits avec lui ; tous deux sont exploitants agricoles (§ 10). S'ils sont tous deux redevables, chacun déduit toute la TVA des dépenses qu'il supporte (§ 20).

Si l'un ne l'est pas, l'autre se traite en redevable partiel pour les achats de la métairie (§ 30). Son coefficient rapporte son chiffre d'affaires hors TVA ouvrant droit à déduction, toutes exploitations confondues, à ce montant augmenté du chiffre d'affaires du coexploitant non redevable (§ 40). Faute de le connaître, il est admis de l'estimer d'après la clé de partage du contrat (§ 50).

Il est aussi admis de constituer des secteurs distincts quand l'agriculteur exploite d'autres terres en faire-valoir direct ou en fermage (§ 60). Le texte vise des activités de nature entièrement différente, comme l'élevage et la viticulture, avec des investissements propres à chacune (§ 70). La comptabilité suit alors séparément achats, cessions d'immobilisations et recettes (§ 90).

Au régime simplifié de l'agriculture (RSA), la déclaration annuelle se dépose au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (§ 110). Sans option pour les déclarations trimestrielles, elle intègre les régularisations au pourcentage réel de l'année (§ 120). Avec cette option, le droit commun s'applique (§ 130), décrit dans la fiche sur les régularisations annuelles.

Ce que ça change pour une TPE

Métayers et bailleurs à métayage

Avant de signer un bail à métayage, regardez la situation de votre coexploitant au regard de la TVA. S'il n'a pas opté, une partie de la taxe sur les achats de la métairie reste à votre charge (§ 30). Partager les dépenses dans la même proportion que les produits ne vous dispense pas, en principe, de ce calcul (§ 30).

Sociétés agricoles et GAEC

Il est admis qu'une société de fait devenue société de personnes garde son option sans régularisation, si le capital et les conditions d'exploitation restent inchangés (§ 140). Un associé reprend parfois en pleine propriété tous les éléments d'exploitation d'une société civile agricole, puis poursuit seul l'activité sous le même régime de TVA. La société dissoute est alors dispensée des opérations de cession ou de cessation, si ce repreneur s'engage à faire plus tard les régularisations du cédant (§ 150). Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) total obtient les dispenses prévues pour la mutation à titre onéreux d'une exploitation entière (§ 160).

Exemple chiffré

Le document ne vise pas les salons de coiffure : prenons une viticultrice redevable de la TVA, métayère sous un contrat d'un tiers pour le bailleur et deux tiers pour elle (hypothèses). Elle vend 20 000 € HT de récolte de ses propres vignes et 40 000 € HT de sa part de la métairie. Le bailleur, non redevable, vend sa part séparément. Les achats de la métairie qu'elle supporte portent 4 000 € de TVA.

Chiffre d'affaires estimé du bailleur : 40 000 / 2 = 20 000 € (§ 50). Coefficient : (20 000 + 40 000) / (20 000 + 40 000 + 20 000) = 60 000 / 80 000 = 75 % (§ 40).

Situation du bailleur Droit à déduction TVA déductible TVA restant à charge
N'a pas opté 75 % (§ 30 et § 40) 3 000 € 1 000 €
A opté pour la TVA Totalité (§ 20) 4 000 € 0 €

Dans cette hypothèse, l'absence d'option du bailleur laisse 1 000 € de TVA par an à la métayère. Le simulateur de TVA aide à isoler la taxe sur vos factures d'achat.

Erreurs fréquentes

  • Déduire toute la TVA de la métairie alors que le bailleur n'est pas redevable : le calcul du redevable partiel s'impose (§ 30).
  • Oublier au dénominateur le chiffre d'affaires du coexploitant non redevable : il s'ajoute à celui de l'exploitant (§ 40).
  • Croire qu'une cessation en cours d'année oblige à déclarer tout de suite : la dernière déclaration ne peut être exigée avant la date annuelle (§ 170).
  • Modifier la répartition du capital en transformant une société de fait sans prévoir de régularisation : la dispense suppose un capital et une exploitation inchangés (§ 140).

Ce que nous conseillons

Avant un bail à métayage, nous demandons au bailleur s'il est redevable de la TVA, puis nous chiffrons la taxe qui restera à votre charge. Nous conservons le contrat, dont la clé de partage sert à estimer son chiffre d'affaires (§ 50), et les factures de la métairie. Avant une transformation de société, nous vérifions que le capital et l'exploitation restent inchangés, puis nous informons le service des impôts (§ 140).

En cas de crédit de TVA régulier, nous comparons le régime annuel et les déclarations trimestrielles, qui permettent un remboursement trimestriel (§ 130). Ces arbitrages relèvent de notre accompagnement en conseil fiscal.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mon coexploitant a-t-il opté pour la TVA, et quel coefficient dois-je appliquer cette année ? »

Textes cités

  • CGI, art. 271 : principe de la déduction et remboursement des crédits non imputables.
  • CGI, art. 298 bis : régime simplifié de l'agriculture et déclaration annuelle.
  • CGI, ann. II, art. 206 : calcul du rapport de déduction.
  • CGI, ann. II, art. 209 : secteurs distincts d'activité.
  • CGI, ann. II, art. 260 D : déductions en métayage partiellement imposé.
  • CGI, ann. II, art. 242-0 D : procédure de remboursement des crédits.
  • BOI-TVA-DED : règles générales des droits à déduction.
  • BOI-TVA-DED-60-10 : régularisations annuelles de droit commun.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 : facturation par le métayer qui vend toute la production.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-30 : fait générateur et exigibilité chez les agriculteurs.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-50 : obligations administratives et comptables des exploitants agricoles.
  • BOI-TVA-SECT-80-30 : règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles, document parent.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Comment un métayer calcule-t-il sa TVA déductible si le bailleur n'a pas opté ?

Il applique un coefficient de taxation aux achats de la métairie qu'il supporte (§ 30). Au numérateur figure son chiffre d'affaires hors TVA ouvrant droit à déduction, pour toutes ses exploitations. Au dénominateur figure le même montant, augmenté du chiffre d'affaires du bailleur (§ 40). S'il ne connaît pas ce dernier, il est admis de l'estimer d'après la clé de partage du contrat (§ 50).

Quand un agriculteur au régime simplifié agricole régularise-t-il ses déductions de TVA ?

Dans sa déclaration récapitulative annuelle, déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (§ 110). S'il n'a pas opté pour les déclarations trimestrielles, il calcule les déductions de l'année écoulée avec le pourcentage réel de cette année (§ 120). S'il a opté pour ces déclarations, il suit les régularisations de droit commun et peut obtenir un remboursement trimestriel de son crédit (§ 130).

Transformer une société de fait agricole en GAEC oblige-t-il à régulariser la TVA ?

En principe oui : la société de fait régularise sa situation dans les conditions habituelles (§ 160). Mais si le groupement agricole d'exploitation en commun est total, c'est-à-dire s'il reprend toutes les activités agricoles de ses membres déjà fusionnées dans la société de fait, il bénéficie des dispenses prévues pour la mutation à titre onéreux d'une exploitation entière (§ 160).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-30-40, TVA, régimes sectoriels, agriculture, régime des déductions (en vigueur depuis le 13 mai 2014), consulté le
  2. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (transfert de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027), consulté le

Cabinet EXACT

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Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

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