BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 : Obligations TVA des agriculteurs
Un exploitant agricole redevable de la TVA déclare son activité dans les quinze jours de son démarrage, tient un livre des ventes et un livre des achats, et facture comme toute entreprise (BOI-TVA-SECT-80-30-50-10, § 1, § 80 et § 110). Par tempérament, son client peut établir la facture à sa place (§ 140 et § 150). La TVA facturée par un agriculteur au remboursement forfaitaire ne se déduit pas (§ 180).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 2 juin 2021
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-80-30-50-10
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-80-30-50-10Ce que dit le BOFiP
§ 1Comme toutes les personnes assujetties à la TVA, les exploitants agricoles doivent, conformément au I-1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts (CGI) :
- dans les quinze jours du commencement de leurs opérations, souscrire une déclaration d'existence conforme au modèle fourni par l'administration ;
§ 80Conformément aux exigences de l'article 37 de l'annexe IV au CGI (BOI-TVA-DECLA-30-10), la comptabilité des exploitants agricoles doit comporter :
- la tenue d'un livre de vente [...] ;
- la tenue d'un livre des achats, simple registre de dépouillement des pièces justificatives des achats [...].
La comptabilité et les pièces justificatives (factures de vente et d'achat notamment) sont conservées par les redevables dans les conditions habituelles, c'est-à-dire pendant un délai de six ans [...] (LPF, art. L 102 B).
§ 140Les clients des exploitants agricoles peuvent établir des décomptes de livraison, ou de règlement (ou toutes autres pièces analogues, émises notamment par des coopératives agricoles) valant factures, dès lors que ces décomptes sont certifiés par la signature des exploitants agricoles.
[...] le client ne peut déduire la taxe due par l'agriculteur qu'après l'intervention de l'exigibilité de celle-ci, c'est-à-dire le paiement du prix, et seulement s'il est en possession du document tenant lieu de facture dûment certifié par l'exploitant agricole.
§ 180Conformément aux dispositions des 3 et 4 de l'article 283 du CGI, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Les exploitants agricoles ne peuvent échapper à cette règle générale [...] un agriculteur soumis au régime du remboursement forfaitaire est redevable de la TVA s'il l'a facturée à l'un de ses clients.
Source : BOI-TVA-SECT-80-30-50-10, en vigueur depuis le 2 juin 2021 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi du métayage, des exportateurs, des emballages et des commissionnaires, que cette fiche n'évoque qu'en passant.
En clair
La déclaration d'existence se dépose au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture du lieu d'exploitation (§ 1). Avec plusieurs exploitations, un seul imprimé suffit (§ 30). Il se dépose à l'exploitation principale, celle où se prennent les décisions et où la comptabilité est centralisée (§ 10). La déclaration se renouvelle à chaque modification substantielle de l'activité (§ 20).
Au régime simplifié de l'agriculture (RSA), la comptabilité permet de remplir la déclaration annuelle CA12, ou la CA3 sur option (§ 70). Le livre des ventes ventile les encaissements et la taxe par taux, le livre des achats sépare immobilisations et autres achats (§ 80). Livres et pièces se conservent six ans (§ 80). Au régime simplifié des bénéfices, il est admis d'inscrire en fin d'année la TVA des achats livrés mais pas encore payés (§ 90).
Les règles générales de facturation s'appliquent (§ 110), détaillées dans la fiche BOI-TVA-DECLA-30-20. Le client peut établir un décompte signé par l'agriculteur, qui vaut facture (§ 140). Il peut aussi rédiger la facture lui-même, avec une attestation d'imposition du producteur (§ 150 et § 160). L'agriculteur reste redevable de la taxe sur ses encaissements (§ 140).
Ce que ça change pour une TPE
Exploitants agricoles
Vos ventes à la coopérative peuvent passer par des bordereaux récapitulatifs de trois mois au plus, que vous signez et renvoyez (§ 140). Le compte rendu d'un commissionnaire vaut facture s'il détient votre mandat écrit ou si vous l'avez signé (§ 200). Au remboursement forfaitaire, ne portez pas de TVA sur une facture : vous la devriez (§ 180).
Restaurateurs et commerçants clients d'agriculteurs
Sur un décompte, la TVA ne se déduit qu'après le paiement du prix et avec le document signé par l'exploitant (§ 140). Si vous rédigez les factures du producteur, gardez son attestation certifiant qu'il est légalement imposable à la TVA (§ 160). Le numéro d'identification porté sur cette attestation dispense seulement d'y joindre la copie de sa déclaration d'option (§ 160). Les mentions requises pour déduire sont détaillées dans la fiche BOI-TVA-DED-40-10-10.
Exemple chiffré
Prenons un restaurant qui achète chaque mois 2 000 € HT de légumes à un maraîcher voisin (hypothèses). Les denrées alimentaires relèvent du taux réduit de 5,5 % (CGI, article 278-0 bis), soit 110 € de TVA par facture.
| Fournisseur | Facture reçue | TVA payée | TVA déductible | Coût final mensuel |
|---|---|---|---|---|
| Maraîcher imposé à la TVA (RSA) | 2 000 € HT + 110 € de TVA | 110 € | 110 € | 2 000 € |
| Maraîcher au remboursement forfaitaire | 2 000 € HT + 110 € de TVA portée à tort | 110 € | 0 € | 2 110 € |
Sur un an, l'écart atteint 1 320 € (12 × 110 €), et le maraîcher au forfait doit en plus reverser la taxe facturée (§ 180). Vous pouvez vérifier vos montants HT et TTC avec le simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Déposer une déclaration par exploitation : un seul imprimé les couvre toutes (§ 30).
- Déduire la TVA d'un bordereau dès son envoi : elle ne se déduit qu'après sa signature et son renvoi par l'agriculteur (§ 140).
- Accepter une facture avec TVA d'un producteur au forfait : la taxe n'est pas déductible (§ 180).
- Garder les pièces trois ans : le délai est de six ans (§ 80).
Ce que nous conseillons
Avant le premier achat à un producteur, nous demandons son régime de TVA et son numéro d'identification : c'est ce qui décide si la taxe de sa facture se déduit (§ 180). Si vous rédigez ses factures, faites signer l'attestation et le mandat dès l'ouverture du compte, puis classez-les avec votre comptabilité (§ 160). Pour un exploitant qui démarre, nous déposons la déclaration dans les quinze jours et ouvrons les deux livres le même mois (§ 1 et § 80).
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes fournisseurs agricoles sont-ils imposés à la TVA, et leurs factures me permettent-elles de déduire la taxe ? »
Notre conseil fiscal comprend ces vérifications, fournisseur par fournisseur.
Textes cités
- CGI, article 286 : déclaration d'existence et d'identification.
- CGI, article 289 : obligation de délivrer une facture.
- CGI, articles 271, 272 et 283 : taxe due du seul fait de sa mention, déduction refusée au client.
- CGI, annexe IV, articles 35 et 37 : renouvellement de la déclaration, livres obligatoires.
- CGI, article 278-0 bis : taux réduit retenu dans l'exemple.
- Livre des procédures fiscales, article L 102 B : conservation des pièces pendant six ans.
- BOI-TVA-DECLA-30-20 : règles générales de facturation.
- BOI-TVA-DECLA-30-20-20 : mentions obligatoires des factures.
- BOI-TVA-DECLA-30-10 : obligations comptables de droit commun.
- BOI-TVA-DED-40-10-10 : mentions des factures d'achat et taxe non déductible.
- BOI-TVA-SECT-80-30-50-20 : mentions propres aux ventes d'animaux de boucherie et de charcuterie.
- BOI-TVA-SECT-80-10-20-50 : négociants en bestiaux, cité pour le remboursement forfaitaire.
- BOI-TVA-CHAMP-30-30-50 et BOI-TVA-DED-50-20-20 : achats en franchise et remboursement de TVA des exportateurs.
- Document parent : BOI-TVA-SECT-80-30-50 : obligations administratives et comptables des exploitants agricoles.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passeront dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Dans quel délai un agriculteur doit-il déclarer son activité à la TVA ?
Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, l'exploitant dépose une déclaration d'existence et d'identification auprès du centre de formalités des entreprises dont relève son lieu d'exploitation (§ 1). S'il dirige plusieurs exploitations, il remplit un seul imprimé (§ 30), déposé à l'exploitation principale, là où se prennent les décisions de gestion (§ 10). Il la renouvelle à chaque modification substantielle de son activité (§ 20).
Quand un restaurant peut-il déduire la TVA d'un décompte de livraison ?
Seulement après avoir payé le prix, et à condition de détenir le décompte certifié par la signature de l'exploitant agricole (§ 140). Le restaurant peut l'enregistrer en comptabilité dès son envoi s'il utilise des méthodes comptables modernes, mais la taxe ne devient déductible qu'après signature et encaissement par l'agriculteur (§ 140). Pour un bordereau récapitulatif de trois mois au plus, la déduction attend sa signature et son renvoi (§ 140).
Une coopérative peut-elle établir les factures à la place de l'agriculteur ?
Oui. Les clients des exploitants, coopératives comprises, peuvent rédiger matériellement leurs factures, qui restent celles de l'agriculteur et n'ont pas à être signées par lui (§ 150). Le client doit détenir une attestation du producteur certifiant qu'il est légalement imposable à la TVA ; le numéro d'identification porté sur l'attestation remplace la copie de sa déclaration d'option (§ 160). L'original reste chez le client, le double chez l'agriculteur, chacun à l'appui de sa comptabilité (§ 150).
Sources
- BOI-TVA-SECT-80-30-50-10, TVA, agriculture, obligations communes des exploitants agricoles (en vigueur depuis le 2 juin 2021), consulté le
- Code général des impôts, article 278-0 bis (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le