BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-80-30-60-10 : Déclaration de TVA agricole
Un exploitant agricole au régime simplifié d'imposition ne dépose pas de déclaration mensuelle de TVA, mais une seule déclaration annuelle (BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, § 1). Elle se fait sur l'imprimé n° 3517 AGR CA 12A et CA 12AE, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, pour l'année précédente (§ 1). Si l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, une option permet de déclarer par exercice (§ 10).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-10
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-80-30-60-10Ce que dit le BOFiP
§ 1Les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition sont dispensés de l'obligation du dépôt de la déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 du CGI. Seule une déclaration annuelle indiquant le montant des opérations taxables et les éléments de liquidation de la TVA est exigée. Établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration [...], elle doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année pour les opérations réalisées au cours de l'année précédente, sauf paiement au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20).
§ 10Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci.
[...]
§ 20Les autres taxes sur le chiffre d'affaires ne relèvent pas du régime simplifié et sont, le cas échéant, déclarées isolément par les exploitants agricoles, à l'aide d'un imprimé n° 3310-CA 3, CERFA n° 10963. Sur ce dernier imprimé doivent également figurer les opérations qui ne relèvent pas du régime simplifié de l'agriculture.
Source : BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le § 10 prévoit aussi une déclaration pour la période transitoire de l'année de l'option, commentée plus bas.
En clair
Le principe tient en une déclaration par an. Elle indique le montant des opérations taxables et les éléments de liquidation, c'est-à-dire le calcul de la TVA due (§ 1). Elle s'établit en double exemplaire sur l'imprimé fourni par l'administration (§ 1).
Le même paragraphe pose une réserve : l'exploitant qui paie au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles sort de ce calendrier (§ 1). Ce mode de paiement relève du BOI-TVA-SECT-80-30-60-20, que cette fiche ne commente pas.
L'exploitant dont l'exercice comptable ne suit pas l'année civile peut opter pour une déclaration calée sur cet exercice. Il la dépose alors avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture (§ 10). L'année où l'option prend effet, une déclaration de plus couvre la période allant du 1er janvier à la veille de l'ouverture du premier exercice concerné (§ 10). Le texte fixe sa limite au cinquième jour du cinquième mois de cet exercice, et mentionne aussi une date fixée par décret sans la préciser (§ 10).
La limite tient aux autres taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne relèvent pas du régime simplifié. Elles se déclarent à part, sur l'imprimé n° 3310-CA 3 (§ 20). Les opérations qui ne relèvent pas du régime simplifié de l'agriculture y figurent aussi (§ 20).
Ce que ça change pour une TPE
Exploitants agricoles au régime simplifié
Pour un maraîcher, un éleveur ou une exploitation viticole, la TVA se traite en un dépôt annuel plutôt qu'en douze (§ 1). La contrepartie est qu'une erreur de calcul ne se voit qu'une fois par an. Nous la jugeons plus coûteuse à corriger qu'une erreur repérée d'un mois sur l'autre.
Une exploitation qui clôture au 30 juin ou au 30 septembre, pour suivre le cycle des récoltes, a intérêt à étudier l'option. Comptes annuels et déclaration de TVA portent alors sur la même période (§ 10). L'année du changement, une déclaration de plus est à prévoir pour la période transitoire (§ 10).
Une exploitation qui réalise aussi des opérations hors du régime simplifié agricole les porte sur l'imprimé n° 3310-CA 3 (§ 20). Le texte ne dresse pas la liste de ces opérations : elles sont à qualifier activité par activité.
Exemple chiffré
Prenons un maraîcher redevable de la TVA au régime simplifié agricole. Il clôture ses comptes au 30 septembre et opte pour une déclaration par exercice à partir de l'exercice ouvert le 1er octobre 2026 (hypothèses).
| Situation | Période déclarée | Date limite de dépôt |
|---|---|---|
| Sans option | 1er janvier au 31 décembre 2026 | Deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2027 (§ 1) |
| Option, période transitoire | 1er janvier au 30 septembre 2026 | 5 février 2027, fin de la fenêtre du § 10 |
| Option, premier exercice | 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 | Avant le 5 février 2028 (§ 10) |
Sur ce premier exercice, il vend 60 000 € HT de légumes, taxés à 5,5 % comme denrées alimentaires (CGI, art. 278-0 bis). La TVA collectée s'élève à 3 300 €. Sa TVA déductible sur achats est de 2 100 € (hypothèse). Sa déclaration d'exercice fait apparaître une TVA nette de 1 200 €.
Avec l'option, la TVA suit le calendrier des comptes. En contrepartie, l'année du passage oblige à déposer la déclaration de la période transitoire. Pour vérifier vos montants hors taxes et de TVA, utilisez notre simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Croire que la déclaration annuelle couvre toutes les taxes : les autres taxes sur le chiffre d'affaires se déclarent à part, sur l'imprimé n° 3310-CA 3 (§ 20).
- Oublier, l'année de l'option, la déclaration de la période allant du 1er janvier à la veille du premier exercice (§ 10).
- Garder le calendrier du 1er mai après avoir opté : le dépôt intervient avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture (§ 10).
- Laisser sur l'imprimé CA 12A des opérations étrangères au régime simplifié de l'agriculture : elles vont sur l'imprimé n° 3310-CA 3 (§ 20).
Ce que nous conseillons
Avant d'opter, nous mettons côte à côte la date de clôture de l'exploitation et les dates de dépôt qui en découleraient. Nous inscrivons la déclaration de la période transitoire dans l'échéancier dès la décision. Nous demandons aussi la liste des activités annexes de l'exploitation, pour répartir les opérations entre les deux imprimés. Gardez une copie de chaque déclaration avec le détail du calcul.
Le document date du 12 septembre 2012 : avant chaque dépôt, nous vérifions sur le site de l'administration le formulaire et la date en vigueur. Notre accompagnement en conseil fiscal couvre ce calendrier, et la tenue comptable prépare les montants à déclarer.
La question à poser à votre expert-comptable : « Avec notre date de clôture, l'option pour une déclaration par exercice simplifie-t-elle notre calendrier, et quelles déclarations devrons-nous déposer l'année du changement ? »
Textes cités
- CGI, art. 287-1 : la déclaration mensuelle dont l'exploitant au régime simplifié est dispensé.
- CGI, art. 298 bis, I-1° : la base légale de la déclaration de la période transitoire, citée au § 10.
- CGI, art. 278-0 bis : le taux de 5,5 % retenu dans l'exemple pour les denrées alimentaires.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 : le paiement de la TVA des exploitants agricoles.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-30 : les pénalités liées au recouvrement de cette TVA.
- Régimes sectoriels de TVA : les autres secteurs traités par le BOFiP.
- Doctrine TVA du BOFiP : l'ensemble de la série TVA.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60 : le document parent, sur le recouvrement de la TVA des exploitants agricoles.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros des articles cités changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Quel formulaire pour la déclaration de TVA agricole ?
Au régime simplifié agricole, la déclaration annuelle s'établit sur l'imprimé n° 3517 AGR CA 12A et CA 12AE, en double exemplaire (BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, § 1). Les autres taxes sur le chiffre d'affaires, qui ne relèvent pas de ce régime, se déclarent à part sur l'imprimé n° 3310-CA 3. Les opérations étrangères au régime simplifié de l'agriculture y figurent aussi (§ 20).
Quand déposer la TVA agricole si l'exercice ne finit pas au 31 décembre ?
Sur option, l'exploitant dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile dépose une déclaration annuelle pour cet exercice, avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture (BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, § 10). Pour une clôture au 30 juin, le dépôt intervient donc avant le 5 novembre. L'année de l'option, une déclaration couvre aussi la période allant du 1er janvier à la veille du premier exercice concerné (§ 10).
Un agriculteur au régime simplifié doit-il déclarer la TVA chaque mois ?
Non, en principe. L'exploitant agricole au régime simplifié d'imposition est dispensé de la déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 du CGI. Il ne dépose qu'une déclaration annuelle, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, § 1). Le texte réserve le cas du paiement au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles, traité par le BOI-TVA-SECT-80-30-60-20.
Sources
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-10, TVA, régimes sectoriels, agriculture, recouvrement de l'impôt, déclaration des opérations réalisées (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-20, TVA, régimes sectoriels, agriculture, recouvrement de l'impôt, paiement de l'impôt, consulté le
- Code général des impôts, article 278-0 bis (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le