BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 : Acomptes de TVA des agriculteurs
Au régime simplifié de l'agriculture (RSA), vous payez la TVA par acomptes trimestriels, chacun égal au moins au cinquième de l'impôt de l'année précédente (BOI-TVA-SECT-80-30-60-20, § 10 et § 20). Vous pouvez suspendre les acomptes si ceux déjà versés vous paraissent couvrir l'impôt de l'année (§ 50), mais un impôt supérieur de plus de 30 % aux acomptes entraîne des pénalités (§ 100). Sur option de cinq ans, vous pouvez aussi déclarer chaque mois, ce qui accélère le remboursement d'un crédit (§ 120).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 5 août 2015
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-80-30-60-20Ce que dit le BOFiP
§ 10En cours d'année, les exploitants agricoles acquittent la TVA par acomptes trimestriels compte tenu des taux auxquels sont soumises les opérations imposables et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Ces acomptes sont égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. [...]
§ 50Le premier alinéa du I de l'article 1693 bis du CGI permet aux redevables de la TVA placés sous le régime simplifié de l'agriculture (RSA) de surseoir au paiement des acomptes trimestriels lorsque le montant des sommes déjà versées leur paraît suffisant pour couvrir l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice en cours.
§ 80L'interruption du versement des acomptes relève de la seule initiative des redevables. [...] En revanche, ces dispositions ne permettent pas à un exploitant de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements. [...] Il ne peut s'abstenir de verser les deux premiers acomptes puis reprendre ensuite ses versements. À défaut, il s'exposerait au paiement des pénalités encourues en cas de paiement tardif, même si l'insuffisance n'atteint pas 30 %.
§ 100Lorsque le montant de l'impôt dû au titre d'une année ou d'un exercice est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé (BOI-TVA-SECT-80-30-60-30).
Source : BOI-TVA-SECT-80-30-60-20, en vigueur depuis le 5 août 2015 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi de l'imposition selon l'exercice comptable, du lieu de dépôt et des modes de paiement, que cette fiche ne commente qu'en passant.
En clair
Deux systèmes existent : les acomptes trimestriels, ou des déclarations trimestrielles ou mensuelles sur option (§ 1). Chaque acompte se verse au plus tard le 5 mai, le 5 août, le 5 novembre et le 5 février, avec le bulletin d'échéance n° 3525 bis (§ 20 et § 30). La déclaration annuelle solde ensuite l'année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (§ 10).
Si les acomptes déjà payés vous paraissent suffisants, vous arrêtez les suivants, de votre seule initiative (§ 70 et § 80). Vous pouvez même ne pas verser le premier, par exemple l'année d'un gros investissement (§ 80). En revanche, l'ordre est imposé : si vous attendez un impôt égal aux trois cinquièmes de celui de l'an passé, vous versez les trois premiers acomptes (§ 80). Les bulletins restent à déposer, avec 0 aux lignes « Montant de l'acompte » et « Total à payer » (§ 90).
Un trimestre sans opération appelle un bulletin « néant », car l'omission expose à l'amende de l'article 1729 B du CGI (§ 20). Le bulletin n'est pas exigé si l'impôt de l'année précédente, avant déduction de la TVA sur les immobilisations, est inférieur à 1 000 € (§ 20).
L'option mensuelle se demande par lettre recommandée, pour cinq ans (§ 120 et § 130). Notifiée avant la date limite de la déclaration annuelle, elle joue dès le 1er janvier de l'année, sinon au 1er janvier suivant (§ 130). Les déclarations n° 3310-CA3-SD dispensent alors de la déclaration annuelle de régularisation (§ 200).
Ce que ça change pour une TPE
Exploitants individuels au RSA
La suspension soulage la trésorerie l'année d'un achat de matériel, à condition de chiffrer la TVA de l'année avant d'arrêter de payer. Si vous êtes durablement en crédit, la déclaration mensuelle ou trimestrielle évite d'attendre la déclaration annuelle pour être remboursé (§ 200).
GAEC et coopératives agricoles
Dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le gérant dépose un seul bulletin pour tous les adhérents et paie l'acompte (§ 20). La suspension s'ouvre aussi aux coopératives d'utilisation de matériel agricole et d'insémination artificielle placées sous le RSA (§ 60). Plusieurs exploitations distinctes donnent lieu à un seul bulletin ou une seule déclaration (§ 220).
Jeunes exploitants et nouveaux assujettis
La première année, vous fixez vous-même vos acomptes, mais chacun doit dépasser 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre (§ 10). La suspension ne vous est pas ouverte pendant cette première période (§ 60). L'option trimestrielle, elle, peut être exercée dès la première année (§ 170).
Exemple chiffré
Prenons un viticulteur au RSA, dont l'exercice suit l'année civile (hypothèses). Sa déclaration annuelle de l'année N fait apparaître 10 000 € de TVA nette : chaque acompte de N+1 vaut donc au moins 2 000 € (§ 20). Il achète un pressoir en N+1, verse les acomptes de mai et d'août, soit 4 000 €, puis suspend. Le seuil des 30 % se situe à 5 200 € d'impôt réel (4 000 € × 1,3).
| TVA réellement due pour N+1 | Acomptes versés | Complément à payer | Écart avec les acomptes | Pénalités du § 100 |
|---|---|---|---|---|
| 3 500 € | 4 000 € | 0 € (500 € régularisés en sa faveur) | 12,5 % de moins | aucune |
| 5 000 € | 4 000 € | 1 000 € | 25 % de plus | aucune |
| 6 000 € | 4 000 € | 2 000 € | 50 % de plus | intérêt de retard et majoration |
Au-delà de 5 200 € d'impôt réel, la suspension coûte des pénalités sur les sommes différées. Pour recalculer la TVA de vos ventes et de vos achats, utilisez notre simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Ne rien envoyer pour un trimestre sans vente : un bulletin « néant » est attendu, sous peine d'amende (§ 20).
- Sauter les deux premiers acomptes puis reprendre : c'est interdit, et les pénalités s'appliquent même sous 30 % d'insuffisance (§ 80).
- Croire que la suspension dispense du bulletin : il se dépose avec 0 (§ 90).
- Laisser passer la date de renonciation : sans renonciation avant le 31 janvier (option mensuelle) ou avant le 5 février (option trimestrielle), l'option repart pour cinq ans (§ 140 et § 180).
- Oublier, en cas de cession ou de cessation, que la dernière déclaration n° 3310-CA3-SD se dépose dans les trente jours (§ 210).
Ce que nous conseillons
Avant l'échéance du 5 mai, nous établissons avec vous la TVA prévisionnelle de l'année : ventes attendues, achats courants, investissements. Nous ne suspendons un acompte que si ce prévisionnel reste nettement sous le seuil de 30 %, car une récolte meilleure que prévu suffit à le franchir. Si vous êtes en crédit plusieurs années de suite, nous étudions l'option mensuelle, en pesant l'engagement de cinq ans et la déclaration à produire chaque mois.
Gardez les bulletins déposés, les accusés de réception des lettres recommandées d'option et de renonciation, et notez la date de fin de chaque période de cinq ans. Le texte date du 5 août 2015 : nous vérifions chaque année les échéances sur le calendrier fiscal publié par l'administration. Pour un accompagnement sur ces choix, voyez notre mission de conseil fiscal.
La question à poser à votre expert-comptable : « Avec les investissements prévus cette année, puis-je suspendre mes acomptes de TVA sans dépasser l'écart de 30 % ? »
Textes cités
- CGI, art. 1693 bis : les deux systèmes de paiement, la suspension des acomptes et les options.
- CGI, art. 1727 et art. 1731 : l'intérêt de retard et la majoration en cas d'insuffisance de plus de 30 %.
- CGI, art. 1729 B : l'amende en cas de bulletin omis.
- CGI, ann. IV, art. 39 : les dates de dépôt et de paiement.
- CGI, art. 298 bis : le délai de trente jours en cas de cession ou de cessation.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-10 : la déclaration annuelle de régularisation des exploitants agricoles.
- BOI-TVA-SECT-80-30-40 : le régime des déductions des exploitants agricoles.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-30 : les pénalités de recouvrement.
- BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 : la notion d'exploitation principale, qui fixe le lieu de dépôt.
- BOI-TVA-SECT-80-30-60 : document parent, le recouvrement de l'impôt.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Un agriculteur peut-il arrêter de payer ses acomptes de TVA ?
Oui, s'il relève du régime simplifié de l'agriculture et verse des acomptes trimestriels. Il peut surseoir aux acomptes suivants quand ceux déjà payés lui paraissent couvrir l'impôt de l'année (§ 50 et § 70). Il continue de déposer les bulletins n° 3525 bis, avec 0 comme montant (§ 90). Si l'impôt dû dépasse ensuite de plus de 30 % les acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration s'appliquent (§ 100).
Comment calculer ses acomptes de TVA la première année d'activité agricole ?
Pendant sa première période d'imposition, le nouvel assujetti fixe lui-même le montant de ses acomptes trimestriels. Chacun doit toutefois représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre (§ 10). Il doit donc estimer à l'avance la TVA qu'il aura à payer. À partir de la deuxième période, chaque acompte vaut au moins le cinquième de l'impôt de l'année précédente (§ 20).
Pourquoi un agriculteur choisirait-il de déclarer sa TVA tous les mois ?
Pour se faire rembourser plus vite un crédit de TVA : l'option mensuelle ouvre des remboursements selon une périodicité mensuelle (§ 120). Elle se demande par lettre recommandée et vaut cinq ans (§ 120 et § 130). Les déclarations n° 3310-CA3-SD dispensent alors de la déclaration annuelle de régularisation (§ 200). Sans renonciation avant le 31 janvier de l'année visée, l'option repart pour cinq ans (§ 140).
Sources
- BOI-TVA-SECT-80-30-60-20, TVA, régimes sectoriels, agriculture, recouvrement de l'impôt, paiement de l'impôt (en vigueur depuis le 5 août 2015), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (recodification de la TVA au 1er janvier 2027), consulté le