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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-30-60-30 : Pénalités de TVA agricole

Un exploitant agricole qui paie sa TVA après la date limite est sanctionné par les articles 1727 et 1731 du CGI, pour la période qui court jusqu'au paiement (BOI-TVA-SECT-80-30-60-30, § 1). Une déclaration déposée sur papier plutôt qu'en ligne coûte en plus une majoration de 0,2 % des droits déclarés (§ 1). Seul l'exploitant nouvellement assujetti échappe aux sanctions sur ses acomptes, pendant sa première année, si l'écart avec l'impôt dû ne dépasse pas 30 % (§ 10).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-30-60-30
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-30-60-30Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 12 septembre 2012
§ 1

Les exploitants agricoles, comme les personnes relevant du régime général de la TVA, doivent acquitter la taxe dans les délais qui leur sont impartis (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20). Tout paiement tardif est sanctionné, pour la période écoulée entre la date limite à laquelle le versement aurait dû être effectué et le jour du paiement effectif, par application des sanctions prévues aux articles 1727 et 1731 du CGI.

En vertu des dispositions de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de déclaration de la TVA par voie électronique est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, « laser », etc.). En cas de dépôt tardif des déclarations de TVA en contravention avec l'obligation de télédéclaration, la pénalité prévue par l'article 1728 du CGI est seule appliquée (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20-III).

§ 10

Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731 du CGI, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable aux exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA dans le cas o[ù] un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition se révèlent inférieurs de 30 % au plus au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant (CGI, art. 1785).

Source : BOI-TVA-SECT-80-30-60-30, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP).

En clair

L'exploitant agricole paie sa TVA dans les délais qui lui sont impartis, détaillés dans notre fiche BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 (§ 1). En cas de paiement tardif, les sanctions des articles 1727 et 1731 du CGI courent de la date limite jusqu'au jour du paiement (§ 1). Le BOFiP ne reprend pas leurs taux : nous les lisons dans le CGI avant de chiffrer un retard.

La déclaration doit être transmise par voie électronique. Un dépôt sur papier entraîne une majoration de 0,2 % des droits de cette déclaration (§ 1). Si ce dépôt est aussi tardif, seule la pénalité de l'article 1728 du CGI s'applique (§ 1). La déclaration elle-même est commentée dans notre fiche BOI-TVA-SECT-80-30-60-10.

La loi prévoit une dérogation pour les exploitants nouvellement assujettis. Pendant leur première année d'imposition, un acompte inférieur de 30 % au plus à l'impôt réellement dû pour le trimestre ne donne lieu à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration (§ 10).

Ce que ça change pour une TPE

Exploitants agricoles

Un versement effectué après la date limite est sanctionné par les articles 1727 et 1731 du CGI, pour toute la période qui sépare cette date du paiement (§ 1). Une exploitation restée au papier paie 0,2 % des droits à chaque déclaration non transmise en ligne (§ 1).

Pour un exploitant qui entre dans la TVA, la première année laisse une marge sur le montant des acomptes, et sur rien d'autre. La dérogation écarte les articles 1727 et 1731 (§ 10), pas la majoration de 0,2 % pour un dépôt papier. Les autres régimes particuliers figurent sur la page des régimes sectoriels de TVA.

Exemple chiffré

Prenons une maraîchère qui vient de passer à la TVA. Pour son premier trimestre, l'impôt réellement dû s'élève à 8 000 € (hypothèses). Le tableau compare trois acomptes possibles.

Acompte versé Écart avec l'impôt dû Écart en % Intérêt de retard et majoration
6 400 € 1 600 € 20 % Aucun (§ 10)
5 600 € 2 400 € 30 % Aucun (§ 10)
4 800 € 3 200 € 40 % Articles 1727 et 1731 du CGI

Si la déclaration portant ces 8 000 € de droits est déposée sur papier, la majoration atteint 16 € (8 000 € × 0,2 %).

À retenir : un écart de 30 % reste couvert, un écart de 40 % ne l'est plus. Pour reconstituer la TVA d'une facture avant de fixer l'acompte, utilisez notre simulateur de TVA.

Erreurs fréquentes

  • Croire que le statut d'exploitant agricole écarte les sanctions de retard : un paiement tardif reste sanctionné par les articles 1727 et 1731 du CGI (§ 1).
  • Additionner la majoration de 0,2 % et la pénalité de dépôt tardif : pour une déclaration papier déposée en retard, seule la pénalité de l'article 1728 s'applique (§ 1).
  • Compter sur la marge de 30 % après la première année : elle ne vise que les exploitants nouvellement assujettis (§ 10).
  • Penser que la dérogation couvre tout acompte insuffisant : au-delà de 30 % d'écart avec l'impôt du trimestre, elle ne s'applique plus (§ 10).

Ce que nous conseillons

Avant le premier dépôt, nous mettons en place la transmission en ligne des déclarations. C'est la sanction la plus simple à éviter (§ 1). Nous calculons ensuite chaque acompte de la première année sur les ventes et les achats réels du trimestre, pas sur une estimation annuelle. Conservez ce calcul avec la déclaration.

Après la première année, la marge de 30 % disparaît (§ 10). Les acomptes doivent alors coller à l'impôt dû. Notre accompagnement en conseil fiscal comprend ce suivi trimestriel.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mes acomptes de cette première année restent-ils, trimestre par trimestre, à moins de 30 % de l'impôt réellement dû ? »

Textes cités

  • CGI, art. 1727 et 1731 : les sanctions d'un paiement tardif, écartées dans le cas du § 10.
  • CGI, art. 1728 : la pénalité appliquée seule en cas de dépôt tardif.
  • CGI, art. 1738 : la majoration de 0,2 % pour une déclaration non transmise par voie électronique.
  • CGI, art. 1785 : la dérogation pour les acomptes de la première année.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-60-20 : les délais de paiement de la TVA des exploitants agricoles.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-60-10 : la déclaration des opérations réalisées.
  • Document parent : BOI-TVA-SECT-80-30-60, le recouvrement de la TVA des exploitants agricoles.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles de TVA du CGI changent ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Quelle pénalité pour une déclaration de TVA agricole déposée sur papier ?

Une majoration de 0,2 % du montant des droits de la déclaration déposée autrement que par voie électronique, par exemple sur papier (BOI-TVA-SECT-80-30-60-30, § 1, et article 1738 du CGI). Si cette déclaration papier arrive aussi après la date limite, seule la pénalité de dépôt tardif de l'article 1728 du CGI s'applique (§ 1). Les deux sanctions ne s'additionnent pas.

Un agriculteur qui débute à la TVA paie-t-il des pénalités sur ses acomptes ?

Pas pendant sa première année d'imposition, tant que l'acompte versé n'est inférieur que de 30 % au plus à l'impôt réellement dû pour le trimestre (§ 10, article 1785 du CGI). Aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est alors appliqué. Au-delà de cet écart, ou après la première année, cette dérogation ne s'applique plus.

Combien coûte un retard de paiement de TVA pour un exploitant agricole ?

Le retard est sanctionné par les articles 1727 et 1731 du CGI, pour la période qui court de la date limite de versement jusqu'au jour du paiement effectif (§ 1). Le BOFiP ne reprend pas les taux de ces articles : ils se lisent dans le CGI. Seul l'exploitant nouvellement assujetti bénéficie, pour ses acomptes de première année, de la dérogation du § 10.

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-30-60-30, TVA, régimes sectoriels, agriculture, recouvrement de l'impôt, pénalités (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
  2. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

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