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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-20-30 : TVA sur la production de films

Le producteur n'a pas à soumettre à la TVA le film qu'il réalise pour lui-même : l'administration l'admet par tolérance, et seules les recettes de cession ou de concession de droits sont taxées (BOI-TVA-SECT-20-30, § 10). Ces recettes relèvent des taux réduits de 5,5 % ou 10 %, sauf pour les films pornographiques ou d'incitation à la violence (§ 30 et § 40). En coproduction, seul le titulaire des factures déduit la TVA, selon un dispositif choisi pour chaque film (§ 90 et § 100).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 29 avril 2014

Identifiant
BOI-TVA-SECT-20-30
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-20-30Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 29 avril 2014
§ 10

L'œuvre cinématographique matérialisée par le support physique cellulosique ou magnétique et utilisée pour les besoins d'une exploitation commerciale, constitue sur le plan fiscal, une immobilisation. [...]

Toutefois, l'administration admet que la TVA ne soit pas appliquée au titre de cette livraison et que, seules, les recettes provenant des cessions et des concessions de droit portant sur le film soient frappé[e]s par cette taxe chez le producteur.

§ 30

Les recettes revenant aux producteurs [...] au titre de la commercialisation d'œuvres cinématographiques autres que les films ou œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence sont soumises aux taux réduits de la TVA de 5,5 %, s'agissant des recettes issues du droit d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques [...] et des recettes issues des cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours de certaines séances, et de 10 % s'agissant des recettes issues des autres cessions de droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques [...].

§ 90

Pour les films en coproduction, les déductions opérées sur la TVA applicable aux recettes d'exploitation ne peuvent être exercées que par le ou les coproducteurs titulaires des factures d'achat délivrées par les fournisseurs et portant mention de la TVA y afférente (CGI, art. 271, II). Tout coproducteur qui ne serait pas en possession de factures régulièrement établies à son nom se trouverait privé du droit à déduction.

§ 100

Les coproducteurs peuvent choisir, pour chaque film coproduit, d'appliquer l'un des trois dispositifs décrits ci-après. Le système retenu s'applique à l'ensemble des coproducteurs et ne peut pas être modifié tant que le contrat de coproduction n'est pas parvenu à son terme.

Source : BOI-TVA-SECT-20-30, en vigueur depuis le 29 avril 2014 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi de la territorialité des cessions de droits (§ 60 et § 70), que cette fiche ne commente pas.

En clair

Le film achevé est une immobilisation, qui devrait être taxée comme une livraison à soi-même. Par tolérance, l'administration y renonce et ne taxe que les recettes tirées des droits (§ 10).

La base taxable dépend du distributeur (§ 20). Le distributeur peut agir au nom et pour le compte du producteur. Dans ce cas, le producteur est taxé sur toutes les recettes des salles, et le distributeur sur sa seule rémunération. Le distributeur peut aussi agir en son nom propre ou acheter le droit d'exploiter le film. Il est alors taxé sur ses recettes totales, et le producteur sur les seules sommes qui lui reviennent.

Le producteur déduit la TVA de ses achats liés au film : pellicules, matériel, studios, laboratoires (§ 50). En coproduction, les apports des coproducteurs ne sont pas soumis à la TVA (§ 80). La déduction suit le nom porté sur les factures (§ 90). Il existe trois dispositifs : le producteur délégué déduit et déclare tout, il refacture leur part aux coproducteurs, ou il leur remet des décomptes (§ 105 à 160).

Les aides automatiques du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) sont exonérées, et les avances sur recettes sont traitées comme des prêts (§ 220 et § 230).

Ce que ça change pour une TPE

Sociétés de production

L'activité de producteur ne peut être exercée que par une société commerciale (§ 80). La société de production facture ses cessions de droits à 5,5 % pour les recettes liées aux entrées en salle et à certaines séances, et à 10 % pour les autres cessions (§ 30). Le détail de ces taux figure sur notre page consacrée au BOI-TVA-LIQ-30-20-40.

Distributeurs de films

Le distributeur mandataire ne déclare que sa commission, et le producteur déduit la TVA facturée sur cette commission (§ 20 et § 50). Le distributeur qui agit en son nom propre ou qui achète les droits déclare toutes les recettes des salles (§ 20). Le contrat de distribution doit préciser lequel des deux cas s'applique.

Exemple chiffré

Prenons deux SARL de production qui coproduisent un court métrage à parts égales. Les dépenses qui ouvrent droit à déduction s'élèvent à 120 000 € HT et 24 000 € de TVA, toutes facturées au producteur délégué (hypothèses).

Dispositif TVA déduite par le délégué TVA collectée sur la refacturation TVA déduite par l'autre coproducteur TVA récupérée au total
1 : le délégué garde tout (§ 105 à 120) 24 000 € 0 € 0 € 24 000 €
2 : refacturation de 60 000 € HT (§ 125 à 140) 24 000 € 12 000 € 12 000 € 24 000 €
3 : décomptes (§ 145 à 160) 12 000 € 0 € 12 000 € 24 000 €

Le montant récupéré par les deux sociétés est le même dans les trois cas. Le choix du dispositif détermine qui déclare les recettes et qui doit conserver quelles pièces. Pour vérifier vos montants HT et TVA, utilisez notre simulateur de TVA.

Erreurs fréquentes

  • Déduire la TVA d'une facture établie au nom du producteur délégué : sans facture à son nom, le coproducteur n'a aucun droit à déduction (§ 90).
  • Changer de dispositif en cours de tournage : le dispositif choisi s'applique jusqu'au terme du contrat de coproduction (§ 100).
  • Facturer de la TVA sur l'apport d'un coproducteur : les participations financières prévues par la convention ne sont pas taxables (§ 80).
  • Appliquer le taux réduit à tous les films : les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence relèvent du taux normal (§ 40).

Ce que nous conseillons

Avant de signer, inscrivez le dispositif retenu dans le contrat de coproduction et indiquez qui reçoit les factures des fournisseurs. Avec le troisième dispositif, gardez chaque décompte du producteur délégué. En cas de contrôle, l'administration peut demander les factures correspondantes au producteur délégué (§ 160). Classez enfin les aides du CNC à part, car elles sortent du pourcentage de déduction (§ 220).

La question à poser à votre expert-comptable : « Quel dispositif de coproduction convient à ce film, et à quel nom les fournisseurs doivent-ils facturer ? »

Notre conseil fiscal vous aide à faire ce choix, et l'ensemble des régimes sectoriels se trouve dans le chapitre du BOFiP sur la TVA sectorielle.

Textes cités

  • CGI, art. 271 : droit à déduction et obligation de détenir une facture à son nom.
  • CGI, art. 279 bis : taux normal pour les œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence.
  • CGI, art. 259 et art. 259 B : lieu d'imposition des cessions de droits sur un film.
  • CGI, art. 261 C : exonération des contrats d'association conclus avec une SOFICA.
  • BOI-TVA-LIQ-30-20-40 : taux réduit sur les droits d'entrée en salle.
  • BOI-TVA-LIQ-30-20-100 : taux de 10 % sur les autres cessions de droits.
  • BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 : règles générales du lieu des prestations.
  • BOI-TVA-BASE-10-10-50 : subventions et compléments de prix.
  • BOI-TVA-SECT-20-20 : industries techniques et exportation de films.
  • BOI-TVA-SECT-20-40 : distributeurs et avances consenties au producteur.
  • BOI-TVA-SECT-20-50 : exploitants de salles.
  • BOI-TVA-SECT-20 : document parent, le régime du cinéma.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités ci-dessus changeront (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Un particulier qui investit dans un film doit-il appliquer la TVA ?

Seule une société commerciale peut être producteur, donc l'argent d'un particulier n'est jamais une participation de coproduction (§ 80). S'il s'agit d'un apport en capital, d'un apport en compte courant ou d'un prêt à la société de production, la somme n'est pas soumise à la TVA. Si elle rémunère un service rendu par la société, elle devient taxable (§ 80).

Les aides du Centre national du cinéma et de l'image animée sont-elles soumises à la TVA ?

Non. Les aides automatiques sont assimilées à des subventions d'équipement, car le film est une immobilisation amortissable. Elles sont exonérées et n'entrent pas dans le pourcentage de déduction (§ 220). Les avances sur recettes sont traitées comme un prêt au moment du versement et ne sont pas taxées (§ 230). Une avance abandonnée par le Centre reste non taxable, sauf si elle constitue un complément de prix (§ 240).

Les sommes versées par une SOFICA entrent-elles dans le chiffre d'affaires du producteur ?

Non, lorsqu'elles sont versées dans le cadre d'un contrat d'association à la production qui ne confère aucun droit sur l'œuvre. Ces versements sont exonérés et le producteur ne les inclut pas dans son chiffre d'affaires imposable (§ 190). En revanche, les recettes d'exploitation du film financé de cette façon restent taxables en totalité chez le producteur, ou chez le distributeur selon son rôle (§ 200).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-20-30, TVA, régimes sectoriels, cinéma, producteurs d'œuvres cinématographiques (en vigueur depuis le 29 avril 2014), consulté le
  2. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (transfert de la TVA vers le code des impositions sur les biens et services), consulté le

Cabinet EXACT

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