BOFiP commenté · TVA · Champ d'application et territorialité
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50 : TVA sur les cartes-cadeaux
Une carte-cadeau valable en France pour des produits ou des prestations au même taux de TVA est un bon à usage unique : la TVA est due dès sa vente (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, § 40 et § 60). Si le lieu ou le taux reste inconnu à l'émission, c'est un bon à usages multiples : sa vente est hors du champ de la TVA, qui n'est due qu'à l'utilisation (§ 50 et § 80). Une carte vendue puis jamais utilisée ne donne droit à aucun remboursement de la TVA versée (§ 70).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 14 février 2024
- Identifiant
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- CHAMP, champ d'application et territorialité
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50Ce que dit le BOFiP
§ 1Un instrument peut être qualifié de bon [...] si les conditions suivantes sont réunies :
- il est remis à titre onéreux à son bénéficiaire [...] ;
- il comporte une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle à la fourniture d'une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services ;
- les livraisons de biens ou prestations de services concernées sont indiquées soit sur l'instrument lui-même, soit dans la documentation correspondante [...].
§ 40Aux termes de l'article 256 ter du CGI, un bon est à usage unique lorsqu'au moment de son émission, le lieu de la livraison de biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA y afférente sont connus (assiette, taux, territorialité).
[...] Exemple : Une carte-cadeau qui permet d'avoir accès à différents biens dans un réseau de boutiques constitue un bon à usage unique [...] si tous les biens auxquels la carte donne accès sont soumis au même taux de TVA et toutes les boutiques sont situées dans le même pays (ou région si celle-ci a des taux spécifiques).
§ 60En application du 1 de l'article 256 ter du CGI, chaque transfert à titre onéreux d'un bon à usage unique [...] est considéré comme la livraison des biens ou la prestation de services à laquelle le bon se rapporte. [...]
§ 70Les bons à usage unique qui ne sont pas échangés contre la remise d'un bien ou d'une prestation de services pendant leur période de validité ne peuvent donner droit au remboursement de la TVA y afférente collectée par l'émetteur [...].
§ 80[...] les sommes versées par les acquéreurs de ces bons, à l'émission ou lors des transferts successifs, sont situées hors du champ d'application de la taxe [...].
Source : BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, en vigueur depuis le 14 février 2024 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des actifs numériques et des jetons, des forfaits des agences de voyages et de la déduction chez les distributeurs de bons, que cette fiche ne commente pas. Sa mise à jour du 14 février 2024 est liée à l'actualité sur la TVA des jetons non fongibles (NFT), un rescrit auquel le texte renvoie.
En clair
Un bon réunit trois conditions (§ 1). Il est vendu. Le commerçant doit l'accepter en paiement, total ou partiel. Les biens ou services visés figurent sur le bon ou dans ses conditions d'utilisation. Une carte offerte suit le régime des cadeaux (§ 10). Les bons de réduction, les titres-restaurant, les chèques-vacances et les chèques emploi-service universels (CESU) ne sont pas des bons (§ 20).
La qualification se fait à l'émission. Si le lieu de la prestation et la TVA due (assiette, taux, territorialité) sont connus, le bon est à usage unique. Il l'est aussi s'il ouvre plusieurs produits au même taux dans un même pays (§ 40). S'il manque un seul de ces éléments, le bon est à usages multiples (§ 50).
Dans le premier cas, la vente du bon vaut vente du bien ou du service, et son utilisation n'est pas une opération distincte (§ 60). Dans le second, la vente du bon ne porte aucune TVA. La taxe est due quand la prestation est réalisée, et la commission du distributeur reste taxable (§ 80).
Ce que ça change pour une TPE
Coiffeurs, instituts et prestataires de loisirs
La carte valable dans votre salon pour des prestations au même taux est à usage unique (§ 40). Vous taxez donc à la vente, pas au rendez-vous (§ 60). Si vous honorez le bon à usage unique d'un autre émetteur, vous êtes réputé lui avoir fourni la prestation. Vous soumettez alors à la TVA la somme qu'il vous rembourse (§ 60).
Restaurateurs
Une carte valable pour un repas et ses vins mêle deux taux : 10 % pour le repas servi sur place, 20 % pour les boissons alcooliques (CGI, art. 279 et 278). Le taux étant inconnu à l'émission, c'est un bon à usages multiples (§ 50), taxé le jour du repas (§ 80).
Commerçants
Une boutique dont tous les articles ont le même taux émet un bon à usage unique (§ 40). Une épicerie fine qui vend des denrées à 5,5 % et des vins à 20 % émet au contraire un bon à usages multiples (CGI, art. 278-0 bis ; § 50).
Exemple chiffré
Prenons un salon de coiffure redevable de la TVA. Il vend en décembre 40 cartes-cadeaux de 60 € TTC, valables six mois pour toutes ses prestations (hypothèses). Nous retenons le taux normal de 20 % (CGI, art. 278) : chaque carte contient 50 € HT et 10 € de TVA.
| Étape | Cartes | Montant TTC | TVA à déclarer |
|---|---|---|---|
| Vente en décembre (§ 60) | 40 | 2 400 € | 400 € |
| Rendez-vous de janvier à juin (§ 60) | 35 | 2 100 € | 0 € |
| Expiration en juin, sans usage (§ 70) | 5 | 300 € | 0 €, et 50 € non remboursés |
Le salon déclare 400 € de TVA sur ses ventes de décembre, avant le premier rendez-vous. Attendre les rendez-vous ferait déclarer 350 € en retard et oublier 50 €. Pour isoler la TVA d'un prix TTC, utilisez notre calcul HT et TTC.
Erreurs fréquentes
- Attendre le rendez-vous pour déclarer la TVA d'une carte à usage unique : sa vente vaut prestation (§ 60).
- Faire figurer de la TVA sur la vente d'un bon à usages multiples : aucun document émis à cette occasion ne doit en porter (§ 80).
- Réclamer la TVA d'une carte expirée : elle n'est pas remboursée (§ 70).
- Croire qu'un réseau de boutiques en métropole et en Guadeloupe émet un bon à usage unique : les taux diffèrent (20 % contre 8,5 %), le bon est donc à usages multiples (§ 40 ; CGI, art. 296).
Ce que nous conseillons
Avant de lancer vos cartes, écrivez des conditions d'utilisation qui disent où et pour quoi elles servent, car la qualification en dépend (§ 1 et § 40). Pour une TPE, nous préférons une carte limitée à des prestations d'un même taux : la TVA se règle une fois, à la vente. Tenez un registre des cartes vendues (numéro, date, échéance) pour rapprocher ventes, rendez-vous et expirations. Avant de rejoindre un réseau de coffrets, demandez le prix de remboursement et la facture de la commission retenue (§ 60).
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes cartes-cadeaux sont-elles des bons à usage unique, et sur quelle déclaration dois-je porter leur TVA ? »
Nous relisons ces conditions d'utilisation dans le cadre de notre accompagnement en conseil fiscal.
Textes cités
- CGI, art. 256 ter : la définition des bons et leur régime de TVA.
- CGI, art. 278 : le taux normal de 20 %, retenu dans l'exemple.
- CGI, art. 279 : le taux de 10 % des repas servis sur place.
- CGI, art. 278-0 bis : le taux de 5,5 % des denrées alimentaires.
- CGI, art. 296 : le taux normal de 8,5 % en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
- BOI-TVA-BASE-20-40 : la base d'imposition, le fait générateur et l'exigibilité des opérations sur bons, et la commission des distributeurs.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-10 : la condition de lien direct, qui explique pourquoi la vente d'un bon à usages multiples échappe à la TVA.
- BOI-TVA-BASE-10-20-10 : le traitement des bons de réduction.
- BOI-TVA-DED-30-30-50 : le régime des cadeaux, pour les cartes offertes.
- BOI-TVA-SECT-50-10-10 : les titres-restaurant, les chèques-vacances et les CESU.
- Le champ d'application de la TVA : les autres fiches de la division.
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-40 : le document parent, sur les opérations imposables en raison de leur nature.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités ici changeront ce jour-là (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au Président de la République).
Questions fréquentes
Que devient la TVA d'une carte-cadeau qui n'est jamais utilisée ?
Tout dépend du type de bon. Pour une carte à usage unique, la TVA a été collectée à la vente. Elle n'est pas remboursée si la carte expire sans servir (§ 70). Pour un bon à usages multiples, la vente n'a supporté aucune TVA. Aucune taxe n'est due si le bon n'est pas utilisé avant son échéance (§ 90). Gardez la trace des cartes expirées dans votre registre.
Un bon de réduction est-il un bon au sens de la TVA ?
Non, quand il ne donne qu'une remise, sans droit à recevoir le bien ou le service et sans obligation pour le commerçant de l'accepter (§ 20). Il suit les règles des réductions de prix du BOI-TVA-BASE-10-20-10. Les titres-restaurant, les chèques-vacances et les chèques emploi-service universels (CESU) sont aussi exclus, comme moyens de paiement (§ 20). Un bon offert gratuitement relève du régime des cadeaux (§ 10).
Quand un salon doit-il la TVA sur un coffret cadeau qu'il accepte ?
Un coffret utilisable dans plusieurs pays de l'Union, ou pour des prestations de taux différents, est un bon à usages multiples (§ 50). Sa vente est hors du champ de la TVA (§ 80). Le salon qui réalise la prestation en échange du coffret la soumet à la TVA à ce moment-là, car tous les éléments du calcul sont alors connus (§ 80). La base retenue est détaillée au BOI-TVA-BASE-20-40.
Sources
- BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-50, TVA, champ d'application, opérations réalisées au moyen de bons (en vigueur depuis le 14 février 2024), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA, consulté le
- Code général des impôts, article 279, taux intermédiaire de TVA (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Code général des impôts, article 278-0 bis, taux réduit de TVA (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Code général des impôts, article 296, taux de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, consulté le
- BOI-TVA-BASE-20-40, TVA, base d'imposition, fait générateur et exigibilité, règles particulières, consulté le
- BOI-TVA-BASE-10-20-10, TVA, base d'imposition, livraisons de biens, consulté le
- BOI-TVA-DED-30-30-50, TVA, exclusions du droit à déduction, biens cédés sans rémunération, consulté le
- BOI-TVA-SECT-50-10-10, TVA, opérations bancaires et financières, opérations exonérées, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le