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Convention collective · Social et paie

Convention collective travaux publics des ouvriers : minima annuels, déplacements et préavis

La convention collective travaux publics des ouvriers (IDCC 1702) s'applique aux terrassiers, aux ouvriers de voirie, de canalisation, de chaussées et de fondations employés par une entreprise de travaux publics. Elle les classe de 100 à 180, fixe leurs minima par an et par région, indemnise leurs déplacements de chantier et règle leurs congés, leur maintien de salaire et leur préavis. Depuis le 1er juin 2026, personne ne peut être payé moins que le SMIC, soit 12,31 € brut de l'heure.

Par Nathanaël Bouskila, associé du cabinet Publié le

IDCC
1702
Texte de base
Signé le 15 décembre 1992, étendu par arrêté du 27 mai 1993
Classification
Quatre niveaux, sept positions, coefficients de 100 à 180
Salaires minima
Un accord par région et par an, en euros annuels pour 35 heures par semaine

La convention collective travaux publics des ouvriers en bref

La convention règle, en France métropolitaine, les rapports entre les employeurs de travaux publics et les ouvriers qu'ils occupent à une activité de travaux publics. D'après la base Légifrance, son texte de base, signé le 15 décembre 1992, est étendu : il s'impose à toutes les entreprises de son champ. Il est complété par des avenants et, pour les salaires et les déplacements, par un accord de chaque région.

Fiche d'identité de la convention
Titre officielConvention collective nationale des ouvriers de travaux publics
Numéro IDCC1702
ExtensionArrêté du 27 mai 1993, Journal officiel du 29 mai 1993
Texte intégralLégifrance, base KALI
Fiches du ministère du TravailCode du travail numérique

Sources : Légifrance, base KALI, texte de base du 15 décembre 1992 et textes attachés ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 15 octobre 2026.

Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.

Les employés, techniciens et agents de maîtrise des mêmes entreprises ont leur propre texte : la convention des ETAM des travaux publics (IDCC 2614).

Les entreprises et les ouvriers concernés

Le critère est l'activité réellement exercée : le code APE de l'Insee n'est qu'une présomption (article 1.1). La liste de l'article 1.1.2 couvre notamment la voirie et les réseaux (adduction d'eau, égouts, stations d'épuration), les lignes de transport d'électricité et l'éclairage public, le terrassement en grande masse et la démolition, les voies ferrées, les travaux en site maritime ou fluvial, la construction de chaussées, les forages et les fondations spéciales, le béton armé pour les ouvrages, l'installation électrique (éclairage extérieur, postes de transformation, armoires de distribution), ainsi que, pour partie, la construction industrialisée, la maçonnerie courante et le génie climatique. Elle est écrite avec des codes d'une ancienne nomenclature (55.10 à 55.70), qui ne sont pas les codes NAF actuels. Notre outil de recherche du code APE aide à lire celui de votre entreprise.

Deux situations demandent un calcul :

  • pour les activités marquées d'une clause d'attribution (lignes de transport d'électricité, installation électrique, génie climatique), la convention s'applique quand le personnel qui pose représente au moins 80 % de l'activité ; entre 20 % et 80 %, l'entreprise choisit après accord des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel ; en dessous de 20 %, elle ne s'applique pas ;
  • une entreprise mixte travaux publics et bâtiment applique la convention quand le personnel de travaux publics représente au moins 60 % de l'effectif ; entre 40 % et 60 %, elle choisit avec l'accord des représentants du personnel ; en dessous de 40 %, elle n'y est pas obligée.

Pour les entreprises mixtes, la convention du bâtiment est l'autre choix possible : notre page sur les conventions collectives du bâtiment donne les repères de ce côté.

Les exclusions

La convention ne couvre que les ouvriers, et seulement en France métropolitaine : les départements d'outre-mer sont exclus. Les employés, techniciens et agents de maîtrise ont leur propre convention (IDCC 2614), les cadres aussi. Les ouvriers du bâtiment relèvent d'autres textes, selon l'effectif de l'entreprise : l'IDCC 1596 jusqu'à 10 salariés, l'IDCC 1597 au-delà.

Une entreprise de terrassement de quinze salariés, douze ouvriers, deux conducteurs de travaux et une assistante, applique l'IDCC 1702 à ses ouvriers et d'autres textes aux trois autres. Notre page expert-comptable pour le BTP et sa section sur le terrassement détaillent la TVA des travaux, les engins et la carte BTP de ces métiers.

Quatre niveaux, sept positions : la classification des ouvriers

La grille du titre XII classe les emplois sur quatre critères : la responsabilité dans l'organisation du travail, l'autonomie et l'initiative, la technicité, la formation et l'expérience (article 12.2). Chaque niveau, ou chaque position, porte un coefficient (article 12.6).

Les quatre niveaux d'ouvriers et leurs coefficients
Niveau et position Coefficient Ce que fait l'ouvrier
I, position 1, ouvrier d'exécution 100 Travaux élémentaires à partir de directives précises, sous contrôle régulier
I, position 2, ouvrier d'exécution 110 Travaux sans difficulté particulière, directives simples, contrôle fréquent
II, position 1, ouvrier professionnel 125 Travaux courants de sa spécialité, à partir de directives générales
II, position 2, ouvrier professionnel 140 Travaux de sa spécialité, responsable de leur bonne réalisation, avec l'aide éventuelle d'aides
III, position 1, compagnon ou chef d'équipe 150 Ensemble des travaux, y compris délicats, de sa spécialité, lecture de plans d'exécution
III, position 2, compagnon ou chef d'équipe 165 Travaux complexes ou diversifiés, maîtrise du métier, organisation du travail de l'équipe
IV, maître ouvrier ou maître chef d'équipe 180 Travaux les plus délicats, haute technicité, ou conduite et animation d'une équipe permanente

Source : IDCC 1702, articles 12.2 et 12.6, consultés le 15 octobre 2026.

Le classement résulte des fonctions réellement exercées. L'ouvrier qui accomplit habituellement les tâches d'un niveau ou d'une position supérieurs doit y être classé, et celui qui travaille régulièrement à plusieurs niveaux a droit à la qualification et à la rémunération du plus élevé (article 12.8). Les titulaires d'un diplôme professionnel entrent au niveau II : position 1 pour un CAP ou un BEP (période probatoire de six mois au plus), position 2 pour un brevet professionnel, un brevet de technicien ou un bac technologique (dix-huit mois au plus) ou pour un bac professionnel (douze mois au plus). La période est réduite de moitié pour une formation continue décidée par l'employeur (article 12.5). La polyvalence, reconnue aux niveaux III et IV, ajoute 5 points de coefficient au niveau III et 10 points au niveau IV (article 12.3). L'employeur examine la carrière de chaque ouvrier au plus tard deux ans après son entrée, puis tous les deux ans (article 12.4).

Un minimum annuel par région : ce que l'entreprise doit contrôler

Il n'existe pas de grille nationale. Chaque région négocie une fois par an un barème de minima annuels, qui correspond à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année (article 4.7). La rémunération annuelle de l'ouvrier comprend les congés payés, la prime de vacances et tous les éléments permanents du salaire. Elle exclut les heures supplémentaires, les remboursements de frais comme les indemnités de déplacement, l'intéressement et la participation, les primes aléatoires et les majorations de nuit, de dimanche et de jour férié (article 4.1). Les trois accords ci-dessous sont étendus : ils s'imposent à toutes les entreprises de la convention dans leur région.

Minima annuels bruts des ouvriers de travaux publics de trois régions en 2026, pour 35 heures par semaine, en euros
Niveau et position Coefficient Île-de-France Centre-Val de Loire Hauts-de-France
I, position 1 100 23 709 22 893 23 305
I, position 2 110 23 930 23 337 23 607
II, position 1 125 24 826 23 931 24 287
II, position 2 140 27 474 26 783 27 148
III, position 1 150 28 954 28 683 29 005
III, position 2 165 31 886 29 490 31 697
IV 180 34 569 32 166 34 577

Sources : Île-de-France, accord du 16 janvier 2026, article 1er, étendu par arrêté du 2 avril 2026 ; Centre-Val de Loire, accord du 11 décembre 2025, article 1er, étendu par arrêté du 12 mars 2026 ; Hauts-de-France, accord du 5 décembre 2025, article 1er, étendu par arrêté du 9 mars 2026. Les trois accords s'appliquent depuis le 1er janvier 2026. Consultés le 15 octobre 2026.

Prenons un compagnon de coefficient 150 d'une entreprise francilienne. Son minimum annuel est de 28 954 €, soit 2 412,83 € par mois sur douze mois. Si sa rémunération de l'année, congés payés et prime de vacances compris, atteint 28 800 €, soit 2 400 € par mois en moyenne (heures supplémentaires et frais non compris), il manque 154 €. L'entreprise les régularise avant la fin du premier mois de l'année suivante, donc avant la fin de janvier. En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, d'absence, de changement de classement ou de temps partiel, le minimum se calcule au prorata (article 4.1). Le salarié qui a reçu une régularisation l'année précédente peut demander par écrit un examen de sa situation à la fin du premier semestre.

Pour une autre région, relisez le dernier accord sur la page de la convention de Légifrance, rubrique des textes de salaires, et vérifiez qu'il est étendu. Dans la base relevée le 15 octobre 2026, les derniers accords de salaires d'Auvergne-Rhône-Alpes (15 décembre 2023) et de Provence-Alpes-Côte d'Azur (11 décembre 2023) fixent les minima de 2024 : aucun accord plus récent n'y figure pour ces deux régions. Avant d'y contrôler un salaire, regardez si un accord a été publié depuis ; dans tous les cas, aucun salaire ne descend sous le SMIC, comme ces deux accords le rappellent.

35 heures, plafonds et règles de chantier

La durée du travail d'un ouvrier de travaux publics
Règle Ce que dit la convention
Base des minima 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année (article 4.7)
Heures supplémentaires Majorations légales (article 3.8 et accord national du 6 novembre 1998) : sauf accord d'entreprise, 25 % pour les huit premières heures et 50 % ensuite (Code du travail, article L3121-36)
Contingent annuel 145 heures par salarié, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé (accord national du 6 novembre 1998, titre II)
Durée du travail Temps de travail effectif, sans l'habillage, le casse-croûte ni le trajet (article 3.2)
Durées maximales 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines, 44 heures sur un semestre civil (article 3.7)
Semaine Cinq jours consécutifs, repos de 48 heures dont le dimanche et, en priorité, le samedi ou le lundi (article 3.12)
Travail du samedi ou du lundi pour un travail urgent Repos compensateur d'égale durée, pris dans les 5 semaines (article 3.13)

Sources : IDCC 1702, articles 3.2 à 3.13 ; accord national du 6 novembre 1998, titre II, publié par Légifrance en annexe VII de la convention des ETAM des travaux publics. Consultés le 15 octobre 2026.

L'article 3.2 garde la trace d'une durée de 1 770 heures par an, soit 45,4 semaines de 39 heures, antérieure aux 35 heures : les minima, eux, sont calculés pour 35 heures. Le contingent ne figure plus dans la convention : l'accord national du 6 novembre 1998 sur le temps de travail dans le bâtiment et les travaux publics, étendu par arrêté du 23 février 1999, a remplacé son article 3.5. Il fixe 145 heures par an et par salarié, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé, soit 180 heures pour une entreprise qui décompte ses heures à la semaine. Au-delà, le texte de 1992 prévoit l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail ; chaque heure ainsi faite ouvre droit à un repos compensateur de même durée, à prendre dans les deux mois (article 3.6). Le Code du travail a changé depuis : la procédure qui s'applique aujourd'hui se vérifie avant de dépasser le contingent.

Les heures perdues pour cause d'intempéries se récupèrent selon la loi, mais avec les majorations des heures supplémentaires (article 3.16). L'ouvrier qui utilise un marteau-piqueur, travaille dans plus de 25 centimètres d'eau, dans un égout en service ou sur un échafaudage volant bénéficie d'interruptions de travail égales à 10 % du temps de travail pénible, rémunérées comme du travail effectif (article 3.18). Le simulateur d'heures supplémentaires refait les montants pour un autre taux horaire.

Congés payés, prime de vacances et jours fériés

L'ouvrier acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail, dans la limite de 30 jours ouvrables (article 5.5). La période de prise va du 1er mai au 30 avril (article 5.4). L'indemnité est la plus favorable de deux calculs : un dixième de la dernière paie mensuelle normale et complète, multiplié par le nombre de mois accomplis, ou un dixième de la rémunération perçue entre le 1er avril et le 31 mars (article 5.7). Elle passe par la caisse de congés payés des travaux publics (articles 5.7 et 5.9). Des jours d'ancienneté s'y ajoutent, pour des années de services, continues ou non, dans la même entreprise : 2 jours pour 20 ans, 4 jours pour 25 ans, 6 jours pour 30 ans. Ils se prennent en cours d'année, sans être accolés au congé principal (article 5.7).

Une prime de vacances de 30 % de l'indemnité correspondant à 24 jours ouvrables est due à l'ouvrier qui totalise au moins 1 200 heures de travail sur l'année de référence, dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics ; 75 heures de chômage partiel au plus y sont comptées (article 5.8). Sans accord, la cinquième semaine se prend en une fois entre le 1er novembre et le 31 mars ; prise en jours séparés, cinq jours ouvrés équivalent à la cinquième semaine et l'indemnité doit valoir six jours ouvrables (article 5.9).

Les jours fériés légaux sont payés comme le 1er mai (article 5.1). Hors 1er mai, aucun paiement n'est dû à l'ouvrier qui n'a pas accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédents, ni à celui qui a manqué le dernier jour de travail avant le jour férié ou le premier jour après, sans autorisation préalable ; une absence pour maladie qui finit ou commence ces jours-là n'est pas retenue.

Absences pour événements familiaux, sans déduction du salaire
Événement Durée
Mariage de l'ouvrier 4 jours
PACS 3 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Obsèques du conjoint marié ou pacsé, d'un enfant, du père ou de la mère 3 jours
Obsèques d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un petit-enfant 1 jour
Naissance ou arrivée d'un enfant en vue d'adoption 3 jours

Source : IDCC 1702, article 5.2, consulté le 15 octobre 2026. Ces jours ne s'imputent pas sur les congés payés. Le Code du travail (article L3142-4) prévoit aujourd'hui des congés plus longs pour certains décès : la durée la plus favorable s'applique.

Les petits déplacements : trajet, transport et repas

L'ouvrier non sédentaire, celui qui travaille sur chantier et non dans une installation fixe de l'entreprise, reçoit trois indemnités journalières et forfaitaires quand il se rend chaque jour sur le chantier et en revient (articles 8.1 et 8.2) : une indemnité de repas, une indemnité de frais de transport et une indemnité de trajet. Ce sont des remboursements de frais, fixés en valeur absolue. Cinq zones concentriques de 10 kilomètres, mesurées à vol d'oiseau, partent du siège de l'entreprise, de son agence ou de son bureau local ouvert depuis plus d'un an ; un accord régional peut les adapter (articles 8.3 et 8.4). Le repas est le même dans toutes les zones ; le transport et le trajet croissent avec la distance. Les montants sont fixés par accord régional. Ils ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement, qui couvrent l'ouvrier qui ne peut pas rentrer chaque soir (articles 8.2 et 8.10).

Indemnités journalières de petits déplacements en Île-de-France en 2026, en euros
Zone Distance du siège Trajet Transport Repas
1 0 à 10 km 2,57 2,32 14,00
2 10 à 20 km 3,77 4,06 14,00
3 20 à 30 km 5,89 6,40 14,00
4 30 à 40 km 7,09 7,51 14,00
5 40 à 50 km 8,71 8,95 14,00
6 Au-delà de 50 km 10,00 10,77 14,00

Source : Île-de-France, accord du 16 janvier 2026, article 1er, applicable depuis le 1er janvier 2026, pour tous les départements de la région. Consulté le 15 octobre 2026.

Un ouvrier d'une entreprise francilienne qui travaille sur un chantier à 25 kilomètres, en zone 3, reçoit 5,89 € de trajet, 6,40 € de transport et 14,00 € de repas, soit 26,29 € par jour et 525,80 € pour 20 jours de chantier. L'indemnité de repas n'est pas due si l'ouvrier déjeune chez lui ou si le repas est fourni gratuitement ou avec une participation de l'entreprise égale à l'indemnité ; celle de transport ne l'est pas si l'entreprise assure le transport ou rembourse les titres (articles 8.5 et 8.6), et celle de trajet non plus si l'ouvrier est logé gratuitement sur place (article 8.7). Les titres-restaurant que l'entreprise finance viennent en déduction de l'indemnité de repas (article 8.8).

L'ouvrier en grand déplacement reçoit une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture, tous les jours où il reste à la disposition de l'employeur (articles 8.11 et 8.12). Il a droit à un voyage aller et retour de détente chaque semaine jusqu'à 250 kilomètres de sa résidence, toutes les deux semaines de 251 à 500 kilomètres, toutes les trois semaines de 501 à 750 kilomètres, toutes les quatre semaines au-delà (article 8.14).

Arrêt maladie : le complément de salaire de l'ouvrier

Le complément s'ajoute aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Il suppose une ancienneté d'un mois pour un ouvrier de moins de 25 ans ou un apprenti, de trois mois à partir de 25 ans ou d'un mois avec 750 points de retraite CNRO sur les dix dernières années. Aucune ancienneté n'est exigée pour un accident ou une maladie couverts par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles quand l'arrêt dépasse trente jours (article 6.2). Le salarié qui a un an d'ancienneté voit son salaire net maintenu, et l'employeur avance les indemnités s'il a l'autorisation du salarié (article 6.3).

Le complément de salaire selon la cause de l'arrêt
Cause de l'arrêt Ce que l'employeur complète
Maladie ou accident non professionnel 100 % du salaire net du 4e au 48e jour, puis 75 % jusqu'au 90e jour
Accident du travail ou maladie professionnelle, arrêt de 30 jours au plus 90 % du 1er au 15e jour, puis 100 % jusqu'au 30e jour
Accident du travail ou maladie professionnelle, arrêt de plus de 30 jours 100 % du 1er au 90e jour
Accident de trajet, arrêt de 30 jours au plus 100 % du 4e au 30e jour
Accident de trajet, arrêt de plus de 30 jours 100 % du 1er au 90e jour

Source : IDCC 1702, article 6.3, consulté le 15 octobre 2026. L'indemnisation ne dépasse jamais 90 jours au cours d'une même année civile (article 6.4).

Le tableau commence au 4e jour, mais l'article 6.3.1 a supprimé les trois jours de carence, au plus tard le 1er janvier 2005, pour le salarié qui a un an d'ancienneté : ces jours sont indemnisés à 100 % du salaire journalier net. Le délai de carence de trois jours ne joue donc que pour l'ouvrier qui a moins d'un an d'ancienneté. Le régime professionnel gère cette indemnisation par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers, à laquelle les entreprises de moins de 10 ouvriers peuvent s'affilier directement ; une entreprise qui reste en dehors du régime verse elle-même le complément (article 6.5). Hors accident du travail et maladie professionnelle, l'employeur peut licencier l'ouvrier malade quand son remplacement est nécessaire, mais seulement si son indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours dans la même année civile ; l'ouvrier garde une priorité de réembauchage de trois mois au plus (article 6.1). Pour les ouvrières qui remplissent les conditions d'ancienneté ci-dessus, la maternité est indemnisée à 100 % du dernier salaire mensuel, déduction faite des indemnités de la sécurité sociale, pendant six semaines avant l'accouchement et dix semaines après (article 6.7).

Essai, préavis, licenciement et fin de chantier

La période d'essai est de deux mois pour un ouvrier. Le renouvellement n'est prévu que pour les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres : il n'est pas ouvert pour un ouvrier. L'essai et sa durée sont expressément stipulés dans le contrat. L'employeur qui y met fin respecte un délai de prévenance de 24 heures en dessous de 8 jours de présence, de 48 heures de 8 jours à un mois, de deux semaines après un mois et d'un mois après trois mois ; l'ouvrier prévient 48 heures à l'avance, ou 24 heures s'il est présent depuis moins de 8 jours (article 2.4).

Préavis après l'essai, selon l'ancienneté
Ancienneté Licenciement Démission
Jusqu'à 3 mois 2 jours 2 jours
De 3 à 6 mois 2 semaines 2 semaines
De 6 mois à 2 ans 1 mois 2 semaines
Plus de 2 ans 2 mois 2 semaines

Source : IDCC 1702, article 10.1, consulté le 15 octobre 2026. En cas de faute grave, il n'y a pas de préavis. Pendant le préavis, l'ouvrier peut s'absenter pour chercher un emploi : 4 heures pour un préavis de 2 jours, 12 heures pour 2 semaines, 25 heures pour un mois ou plus (article 10.2).

L'indemnité de licenciement de la convention est due, hors faute grave, à l'ouvrier qui n'a pas droit à une pension de vieillesse à taux plein. Elle est d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté de deux à cinq ans, de 3/20 de mois par année dès la première après cinq ans, plus 1/20 de mois par année au-delà de quinze ans, avec 10 % de plus après 55 ans. En cas de licenciement économique, un complément forfaitaire s'ajoute : 70 % de l'indemnité de deux à cinq ans d'ancienneté, 35/100 de mois à partir de cinq ans (article 10.3). Le salaire de référence est la moyenne des trois derniers mois, ou le douzième de la rémunération des douze derniers mois si c'est plus favorable (article 10.5).

Le Code du travail fixe un minimum, dû dès 8 mois d'ancienneté (article L1234-9) : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (article R1234-2). L'employeur verse le plus élevé des deux calculs. Pour un compagnon de 12 ans d'ancienneté, payé 2 412,83 € par mois au coefficient 150, la convention donne 4 343,09 € et le minimum légal 7 640,63 € : c'est le second montant qui est dû. Notre calcul de l'indemnité de licenciement refait l'opération.

Les licenciements de fin de chantier qui revêtent un caractère habituel suivent une procédure propre : l'employeur informe et consulte les représentants du personnel quinze jours avant l'envoi des lettres, puis suit la procédure de licenciement. La lettre mentionne la priorité de réembauchage d'un an, que le salarié doit réclamer dans les deux mois de son départ (article 10.7).

Un bulletin de compagnon, ligne par ligne

Voici le bulletin d'un compagnon d'une entreprise francilienne de terrassement de huit salariés, classé au niveau III, position 1, payé au minimum de son coefficient.

Exemple chiffré

Compagnon, niveau III, position 1, coefficient 150, convention collective nationale des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Il fait 4 heures supplémentaires dans le mois, majorées de 25 %.

Du minimum au brut
Minimum mensualisé du coefficient 150, un douzième de 28 954 € accord d'Île-de-France du 16 janvier 20262 412,83 €
Heures supplémentaires majorées de 25 % 4 h × 19,885 €79,54 €
Salaire brut2 492,37 €

L'accord ne donne que le minimum annuel : le douzième divisé par 151,67 heures fait 15,908 € de l'heure, et l'heure supplémentaire, majorée de 25 %, 19,885 €. Les indemnités de petits déplacements sont des remboursements de frais : elles se versent en plus du brut et restent hors du minimum annuel (article 4.1), soit 525,80 € pour 20 jours en zone 3.

Verser chaque mois le douzième du minimum est une marge de sécurité : l'indemnité de congés payés versée par la caisse et la prime de vacances comptent aussi dans la rémunération annuelle comparée au minimum. Le contrôle de fin d'année dit si un complément est dû.

Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Le simulateur de salaire brut en net donne un ordre de grandeur du net, et le calcul du coût d'un salarié la charge pour l'employeur.

Points de vigilance pour un employeur de travaux publics

  1. 01

    Le minimum se contrôle en fin d'année. Comparez la rémunération annuelle, congés payés et prime de vacances compris, au minimum du coefficient, et régularisez avant la fin de janvier (article 4.1). Mettez une alerte dans votre calendrier de paie.

  2. 02

    Le SMIC passe d'abord. Un minimum régional inférieur au SMIC ne s'applique pas. Les trois régions relues sont au-dessus de 1 867,02 € par mois ; le contrôle se refait après chaque hausse du SMIC.

  3. 03

    Les frais ne comptent pas dans le minimum. Trajet, transport et repas se versent en plus, selon la zone du chantier, et ne se cumulent pas avec les grands déplacements.

  4. 04

    La lettre d'engagement dit le coefficient. Elle indique l'emploi, la qualification, le niveau, la position, le coefficient, la convention applicable, la durée de l'essai, la rémunération annuelle et le versement mensuel (article 2.3).

  5. 05

    L'essai ne se renouvelle pas. Deux mois pour un ouvrier, sans renouvellement ; inscrivez-le dans le contrat.

  6. 06

    Le contingent est de 180 heures hors annualisation. L'accord national du 6 novembre 1998 fixe 145 heures par salarié et par an, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé. Suivez le compteur sur le bulletin : la convention en exige le cumul depuis janvier (article 4.4).

Questions fréquentes

Le minimum d'un ouvrier des travaux publics se compte-t-il par mois ?

Non, par an. Chaque accord régional donne un montant annuel pour 35 heures par semaine, qui comprend les congés payés, la prime de vacances et tous les éléments permanents du salaire, mais ni les heures supplémentaires ni les remboursements de frais. L'entreprise le vérifie en fin d'année et régularise avant la fin du premier mois de l'année suivante (article 4.1).

Qui paie les congés payés d'un ouvrier de travaux publics ?

Une caisse de congés payés à laquelle l'entreprise cotise, d'après les articles 5.7 et 5.9. L'ouvrier acquiert 2,5 jours ouvrables par mois, dans la limite de 30 jours ouvrables. Une prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congé s'y ajoute, s'il a au moins 1 200 heures de travail sur l'année de référence.

Quelle période d'essai pour un ouvrier de travaux publics ?

Deux mois. Le texte ne prévoit le renouvellement que pour les employés, les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres : il n'est donc pas ouvert pour un ouvrier. L'employeur qui met fin à l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures à un mois selon la présence, l'ouvrier un délai de 48 heures (article 2.4).

Les indemnités de petits déplacements comptent-elles dans le minimum annuel ?

Non. Les remboursements de frais, dont les indemnités de déplacement, sont exclus de la rémunération annuelle comparée au minimum (article 4.1). Ils se versent en plus, jour par jour, quand l'ouvrier se rend sur le chantier.

Un ouvrier licencié à la fin d'un chantier garde-t-il une priorité de réembauchage ?

Oui, pendant un an à compter de la rupture, s'il manifeste le désir d'en user dans les deux mois qui suivent son départ. La lettre de licenciement doit la mentionner, et l'employeur consulte les représentants du personnel quinze jours avant de l'envoyer (article 10.7).

Sources

  1. Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, conteneur Légifrance (base KALI), consulté le
  2. IDCC 1702, texte de base, articles 1.1 et 1.2 (champ d'application, clause d'attribution, entreprises mixtes), Légifrance, consulté le
  3. IDCC 1702, texte de base, article 2.4 (période d'essai, version issue de l'accord du 5 octobre 2010), Légifrance, consulté le
  4. IDCC 1702, texte de base, articles 3.2 à 3.9 (durée du travail, plafonds, heures supplémentaires), Légifrance, consulté le
  5. Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, titre II (contingent annuel, remplace l'article 3.5 de la convention), publié en annexe VII de la convention des ETAM des travaux publics, Légifrance, consulté le
  6. IDCC 1702, texte de base, articles 3.12 à 3.18 (semaine de 5 jours, intempéries, travaux pénibles), Légifrance, consulté le
  7. IDCC 1702, texte de base, article 4.1 (rémunération annuelle et versements mensuels), Légifrance, consulté le
  8. IDCC 1702, texte de base, article 4.7 (barèmes régionaux de minima annuels), Légifrance, consulté le
  9. IDCC 1702, texte de base, articles 5.1 et 5.2 (jours fériés, absences pour événements familiaux), Légifrance, consulté le
  10. IDCC 1702, texte de base, articles 5.5 à 5.9 (congés payés, jours d'ancienneté, prime de vacances), Légifrance, consulté le
  11. IDCC 1702, texte de base, articles 6.1 à 6.7 (arrêt maladie ou accident, complément de salaire, maternité), Légifrance, consulté le
  12. IDCC 1702, texte de base, articles 8.1 à 8.9 (petits déplacements), Légifrance, consulté le
  13. IDCC 1702, texte de base, articles 8.10 à 8.18 (grands déplacements), Légifrance, consulté le
  14. IDCC 1702, texte de base, articles 10.1 à 10.7 (préavis, indemnité de licenciement, fin de chantier), Légifrance, consulté le
  15. IDCC 1702, texte de base, articles 12.2 à 12.8 (classification, coefficients, polyvalence, diplômes), Légifrance, consulté le
  16. IDCC 1702, avenant n° 2 du 24 juillet 2002, articles 3 et 4 (rémunération annuelle, barèmes de minima), Légifrance, consulté le
  17. Île-de-France, accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026, article 1er, étendu par arrêté du 2 avril 2026, Légifrance, consulté le
  18. Île-de-France, accord du 16 janvier 2026 relatif aux indemnités de petits déplacements pour 2026, article 1er, Légifrance, consulté le
  19. Centre-Val de Loire, accord du 11 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026, article 1er, étendu par arrêté du 12 mars 2026, Légifrance, consulté le
  20. Hauts-de-France, accord du 5 décembre 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour 2026, article 1er, étendu par arrêté du 9 mars 2026, Légifrance, consulté le
  21. Arrêté du 2 avril 2026, article 1er (extension de l'accord d'Île-de-France du 16 janvier 2026 sur les salaires minima des ouvriers), Journal officiel du 17 avril 2026, consulté le
  22. Arrêté du 12 mars 2026, article 1er (extension de l'accord de Centre-Val de Loire du 11 décembre 2025 sur les salaires minima des ouvriers), Journal officiel du 20 mars 2026, consulté le
  23. Arrêté du 9 mars 2026, article 1er (extension de l'accord de Hauts-de-France du 5 décembre 2025 sur les salaires minima des ouvriers), Journal officiel du 20 mars 2026, consulté le
  24. Code du travail, article L1234-9, droit à l'indemnité légale de licenciement après 8 mois d'ancienneté, consulté le
  25. Code du travail, article R1234-2, un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (indemnité légale de licenciement), consulté le
  26. Code du travail, article L3121-36, majorations de 25 % et 50 % des heures supplémentaires à défaut d'accord, consulté le
  27. Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
Portrait de Nathanaël Bouskila

Nathanaël Bouskila, associé du cabinet

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