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Convention collective · Social et paie

Convention collective restauration collective : minima, nuit, 13e mois et prévoyance en 2026

La convention collective restauration collective (IDCC 1266) s'applique aux entreprises qui préparent et servent des repas dans une entreprise, une école, un hôpital ou une maison de retraite. Elle classe chaque salarié en neuf niveaux, fixe un taux horaire minimum par niveau, majore la nuit de 10 % et impose un 13e mois. Depuis le 1er juin 2026, les quatre premiers minima sont inférieurs au SMIC : vous payez au moins 12,31 € brut de l'heure.

Par Mikhael Amsellem, associé du cabinet Publié le Grille de l'avenant n° 68

IDCC
1266
Texte de base
Signé le 20 juin 1983, étendu par arrêté du 2 février 1984
Brochure
N° 3225 du Journal officiel
Grille
Avenant n° 68, appliqué depuis le 1er mars 2025

La convention collective restauration collective en bref

La convention est étendue : ses règles s'imposent à tous les employeurs et à tous les salariés de son champ, que l'entreprise adhère ou non à une organisation patronale (Code du travail, article L2261-15). Le texte de base de 1983 est complété par des avenants : classification, salaires, temps partiel, nuit, prévoyance.

Fiche d'identité de la convention
Titre officielConvention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités
Numéro IDCC1266
ExtensionArrêté du 2 février 1984, Journal officiel du 17 février 1984
BrochureN° 3225 du Journal officiel
Texte intégralLégifrance, base KALI
Fiches du ministère du TravailCode du travail numérique

Sources : Légifrance, base KALI, texte de base et avenants cités (les arrêtés d'extension sont rappelés par les liens de chaque article) ; le numéro de brochure vient de la lettre d'adhésion de l'UNSA du 6 décembre 2004, publiée avec la convention. Consultés le 15 octobre 2026.

Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.

Les entreprises qui appliquent la convention

L'article 1er vise les employeurs et les salariés de France métropolitaine de la branche de la restauration collective : les entreprises, à but lucratif ou non, dont l'activité principale est de préparer et de fournir des repas, avec les prestations associées, aux personnes dans leur cadre de travail ou de vie. Cinq secteurs de clientèle sont cités :

  • l'entreprise et l'administration ;
  • l'enseignement ;
  • l'hospitalier ;
  • les personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ;
  • le social et le médico-social.

Le texte cite les codes NAF 55.5A et 55.5C et exclut l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien. Il s'applique à tout le personnel, sièges sociaux et bureaux régionaux compris. Le code NAF n'est qu'un indice : la convention applicable est celle de l'activité principale de l'employeur (Code du travail, article L2261-2). Notre outil de recherche du code APE aide à lire le vôtre.

Les cas voisins

Une entreprise de 12 salariés qui prépare chaque matin les repas de deux écoles et d'une maison de retraite relève de cette convention. Un restaurant dont l'essentiel du chiffre d'affaires vient du service à table relève en principe de la convention HCR (IDCC 1979), et un comptoir qui vend en emballages jetables de celle de la restauration rapide (IDCC 1501). Un traiteur qui livre des plateaux à des entreprises voisines vérifie son rattachement avec nous : notre page sur les traiteurs rappelle les conventions possibles et celle sur la restauration détaille la TVA et la caisse des établissements ouverts au public.

Neuf niveaux, de I à IX : la classification

L'avenant n° 47 du 9 novembre 2011 a remplacé la classification de 1997 par une grille de neuf niveaux. Les niveaux I à V sont ceux des employés, les niveaux VI à VIII ceux des agents de maîtrise, le niveau IX celui des cadres (article 4 de l'avenant).

Cinq critères classants placent un emploi : la technicité et la polycompétence, l'autonomie et la responsabilité, la formation, l'animation d'équipe, la relation avec les convives et les clients. Chacun compte six degrés. Pour qu'un emploi soit placé à un niveau, il doit répondre aux exigences de chacun des critères de ce niveau, pas d'un seul. Aucune baisse de rémunération ne peut résulter de la seule mise en place de la grille (article 2).

Trente emplois repères servent de modèle. Les principaux se rangent ainsi :

Emplois repères de la restauration collective par niveau
Niveau Statut Emplois repères
I Employé Employé de restauration, plongeur
II Employé Employé polycompétent de restauration
III Employé Employé technique de restauration, caissier, commis de cuisine, magasinier
IV Employé Employé qualifié de restauration, cuisinier, pâtissier, chauffeur-livreur
V Employé Second de cuisine, chef de partie, responsable de point de vente, responsable logistique
VI Agent de maîtrise Chef de cuisine, chef pâtissier, responsable de point de restauration, adjoint au responsable de restaurant, diététicien
VII Agent de maîtrise Chef gérant
VIII Agent de maîtrise Chef de production, responsable de restaurant
IX Cadre Chef de secteur, directeur de restaurant

Source : avenant n° 47, article 4, étendu, consulté le 15 octobre 2026.

Le chef de cuisine n'a le statut d'agent de maîtrise (niveau VI) que dans deux cas : il détient le CQP « chef de cuisine restauration collective », ou il encadre au moins deux personnes qui cuisinent. Sinon, il reste au niveau V (avenant n° 47, article 9).

La grille des salaires minima de la restauration collective en vigueur

La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 68 du 14 février 2025. Il a pris effet le 1er mars 2025 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires, puis le 1er juillet 2025 pour les autres, c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension du 30 avril 2025 au Journal officiel du 13 juin 2025 (article 11). Aucun avenant de salaires plus récent ne figure dans la base au 15 octobre 2026.

Taux horaires minima bruts de la convention de la restauration collective (avenant n° 68), en euros
NiveauMinimum de la grilleÀ payer depuis le 1er juin 2026Mensuel brut, 35 h
Employés
Niveau I11,89SMIC12,311 867,02
Niveau II11,95SMIC12,311 867,02
Niveau III12,10SMIC12,311 867,02
Niveau IV12,30SMIC12,311 867,02
Niveau V12,9612,961 965,64
Agents de maîtrise
Niveau VI13,4613,462 041,48
Niveau VII14,3014,302 168,88
Niveau VIII15,0215,022 278,08
Cadres
Niveau IX19,3119,312 928,75

Sources : avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime d'activité continue, article 2, étendu par arrêté du 30 avril 2025 (Journal officiel du 13 juin 2025), appliqué depuis le 1er mars 2025 (France métropolitaine) ; arrêté du 22 mai 2026 pour le SMIC. Mensuel : taux horaire × 151,67 heures, arrondi au centime, comme sur un bulletin ; pour les positions payées au SMIC, le montant de l'arrêté, 1 867,02 €, calculé sur la durée exacte. Consultés le 15 octobre 2026.

La convention garantit aussi à un salarié qui compte un an d'ancienneté un revenu annuel minimum, soit treize fois le minimum mensuel : 24 251,50 € au niveau IV et 25 552,80 € au niveau V (avenant n° 68, article 4). L'avenant donne en outre des minima mensuels pour 151,67 heures, calculés sur 151,6667 heures : 1 965,60 € au niveau V, contre 1 965,64 € dans le tableau ci-dessus, qui multiplie le taux par 151,67 heures.

Le tableau de l'article 16 du texte de base affiche encore d'anciens taux, comme 9,43 € au niveau I : ils ne s'appliquent plus. Seuls comptent les taux des avenants de salaires. Notre calculateur donne le minimum mensuel d'un niveau, heures majorées comprises, pour un horaire qui se répète chaque semaine.

Salaire minimum Restauration collective par mois

Avenant n° 68 et SMIC du 1er juin 2026

Minimum brut par mois

2 386,84 €

151,67 h à 12,96 €, puis 26,00 h à 16,20 € (majoration de 25 %)

Hors avantages en nature, primes et pourboires. Grille de l'avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, à la prime d'intermittence et à la prime d'activité continue, SMIC de l'arrêté du 22 mai 2026, majorations du taux de la loi (Code du travail, article L3121-36) : la convention ne fixe pas de taux propre, consultés le 15 octobre 2026.

Calculer des heures supplémentaires

35 heures, un contingent de 130 heures et des heures majorées

La durée conventionnelle est de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année (accord-cadre du 15 janvier 1999, article 3). La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives. Le repas dure de 30 à 45 minutes et reste hors du temps de travail, sauf si une urgence de service l'interrompt avant 30 minutes consécutives : il compte alors comme du temps de travail. Le repos entre deux journées est de 11 heures consécutives (article 3.2).

Le repos hebdomadaire est en règle générale de deux jours successifs, le samedi et le dimanche. Dans les établissements autorisés à ouvrir sept jours sur sept, il se prend par roulement, avec quatre jours de repos par quatorzaine, un dimanche sur trois et, deux fois par mois, deux jours accolés (article 10.F). L'annualisation est possible par accord d'entreprise, avec des semaines de 26 à 44 heures (article 5.2).

Les heures au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Le texte ne fixe pas de taux propre : ce sont ceux de la loi, deux taux sans accord d'entreprise.

Heures supplémentaires dans la convention de la restauration collective
Heures dans la semaine Majoration
De la 36e à la 43e heure 25 %
À partir de la 44e heure 50 %

Sources : accord-cadre de 1999, articles 3.1 et 5.2 ; Code du travail, article L3121-36. Consultés le 15 octobre 2026.

Un second de cuisine du niveau V, payé au minimum de 12,96 €, fait 41 heures dans la semaine. Ses 35 premières heures lui valent 453,60 €. Les six suivantes sont payées 16,200 € de l'heure (97,20 €) : 550,80 € brut pour la semaine. Notre calcul des heures supplémentaires refait ces montants pour un autre taux.

Le contingent annuel est fixé à 130 heures par salarié, que l'entreprise peut relever de 50 heures par accord d'entreprise (accord-cadre, article 3.1). Les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur prévu par la loi, à prendre par journées entières (article 10.E). Ces textes datent de 1999 et aucun avenant postérieur de la base ne les modifie.

Nuit, primes de la branche et temps partiel

Le travail de nuit

La plage de nuit va de 21 heures à 6 heures (avenant n° 29, article 1er). Toute heure travaillée dans cette plage est majorée de 10 % du taux horaire de base, que le salarié soit ou non travailleur de nuit (article 4.2). Cette majoration ne se cumule pas avec une prime de nuit déjà versée dans l'entreprise.

Est travailleur de nuit le salarié qui travaille au moins deux fois par semaine 3 heures dans la plage de nuit, ou au moins 270 heures sur 12 mois consécutifs. Il a droit à un jour de repos compensateur par an entre 270 et 810 heures de nuit, deux jours au-delà (article 4.1). Sa journée ne dépasse pas 8 heures, portées à 10 pour la continuité du service, et sa semaine 40 heures en moyenne sur 12 semaines (article 3).

Les primes propres à la branche

  • Prime d'activité continue : 53,00 € brut par mois pour un salarié d'un établissement qui fonctionne sept jours sur sept, au prorata du temps de travail, et au moins la moitié pour un temps partiel. Elle remplace les primes de dimanche ou de week-end de même objet (article 36.1).
  • Prime de service minimum : 22,50 € brut par mois pour le salarié astreint à un service minimum auprès de convives dépendants (article 36.2).
  • Prime de détachement : au moins 4,00 € par jour de détachement dans un autre établissement, avec le remboursement des frais de transport. Le détachement dure 6 jours ouvrables au plus sans l'accord du salarié (article 8).
  • Prime d'intermittence : 3,5 % du salaire annuel de base d'un salarié intermittent du secteur scolaire qui compte 6 mois d'ancienneté et travaille moins de 1 000 heures par an (avenant n° 68, article 5).

Le temps partiel et les coupures

La durée minimale d'un contrat à temps partiel est de 24 heures par semaine. Elle peut être réduite à la demande écrite et motivée du salarié, et s'efface de droit pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études. Un contrat de moins de 12 heures par semaine ne comporte pas de coupure, sauf demande expresse du salarié. Le travail continu d'une journée dure au moins 2 h 30, sauf demande du salarié (avenants n° 52 et n° 1 de 2018).

La journée ne comporte pas plus d'une interruption, de 2 heures au plus, sauf pour les établissements qui assurent deux services par jour. Pour une coupure de plus de 2 heures, l'amplitude est limitée à 12 heures, chaque séquence compte au moins 2 h 30 de travail effectif, le contrat atteint 25 heures par semaine pour les salariés concernés en permanence, et une indemnité de 57 % du minimum garanti est due par coupure. Le minimum garanti est de 4,35 € depuis le 1er juin 2026 : l'indemnité est de 2,48 € par coupure. Depuis l'avenant n° 68, les salariés intermittents la perçoivent aussi.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 % dans la limite d'un dixième de la durée du contrat, puis de 25 % jusqu'au quart. Un avenant « complément d'heures » peut augmenter la durée du contrat dans cinq cas (remplacement, formation, accroissement d'activité, saison, vacances scolaires), six fois par an au plus et 24 semaines au total, sauf remplacement d'un salarié absent. Les heures effectuées au-delà de l'avenant sont majorées de 25 %.

Les repas et les tenues

L'employeur nourrit gratuitement son personnel de service présent aux heures de repas, avec une nourriture saine, abondante et variée (article 22). L'avantage en nature est évalué à 21 fois le minimum garanti par mois pour 151,67 heures, quel que soit le nombre de repas pris : 91,35 € depuis le 1er juin 2026 (article 16.1). Une tenue imposée est fournie par l'employeur (article 23). Il fournit aussi les vêtements de travail des cuisiniers et des apprentis de cuisine (pantalons, vestes, toques) et les blouses du personnel, et en assure le blanchissage (article 24).

Ancienneté, 13e mois, jours fériés et congés

La prime d'ancienneté ne vise que les employés. Elle se calcule en pourcentage du salaire minimum mensuel : 1 % à 5 ans d'ancienneté, 2 % à 10 ans, 3 % à 15 ans et 4 % à 20 ans (article 11). Un employé du niveau IV qui a 10 ans de présence touche donc 2 % de 1 865,50 €, soit 37,31 € par mois.

Depuis le 1er janvier 2017, un 13e mois remplace la prime de fin d'année pour tous les salariés, quel que soit leur statut. Il est acquis après un an d'ancienneté continue et révolue, au prorata du temps de travail effectif de l'année civile. Il vaut un douzième du salaire de base réellement perçu : la prime d'ancienneté et les primes liées à des conditions de travail, comme la prime d'activité continue, n'entrent pas dans cette base, et il ne compte pas dans l'indemnité de congés payés. Il se verse en une ou plusieurs fois, au plus tard avec la paie de janvier de l'année suivante (article 16.3).

Les onze jours fériés légaux chômés par l'entreprise cliente sont observés sans perte de salaire, et le personnel du restaurant suit les changements d'horaire de cette entreprise (article 21). L'employé qui compte plus de 10 ans de présence a droit à deux jours de congé supplémentaires (article 17). Les congés spéciaux pour événement familial sont ceux de l'article 19 : trois jours ouvrés pour une naissance, cinq pour un mariage du salarié, trois pour le décès du conjoint ou d'un enfant, deux pour celui d'un parent, un pour celui d'un frère ou d'une sœur. Pour le décès d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, la loi accorde davantage, et c'est elle qui s'applique (Code du travail, article L3142-4).

Période d'essai, préavis et arrêt maladie

Période d'essai en CDI et préavis, selon la catégorie
Durée Employé Agent de maîtrise Cadre
Période d'essai initiale 2 mois 3 mois 4 mois
Renouvellement de l'essai Non prévu 1 mois 2 mois
Préavis, moins de 6 mois d'ancienneté 8 jours 1 mois 3 mois
Préavis, de 6 mois à 2 ans 1 mois 1 mois 3 mois
Préavis, plus de 2 ans, démission 1 mois 2 mois 3 mois
Préavis, plus de 2 ans, licenciement 2 mois 2 mois 3 mois

Sources : convention, article 12 (période d'essai, étendu par arrêté du 17 mai 2010) et article 13 (préavis), consultés le 15 octobre 2026. Pas de préavis en cas de faute grave ou de force majeure. Le tableau des cadres du texte distingue les cadres supérieurs, dont l'essai de 4 mois se renouvelle pour 4 mois.

Le renouvellement de l'essai demande un accord écrit signé des deux parties avant la fin de la période initiale, et une clause du contrat qui le prévoit. Le délai de prévenance pour rompre l'essai dépend de la présence dans l'entreprise : 24 heures avant 8 jours, 48 heures de 8 jours à un mois, 2 semaines au-delà d'un mois et 1 mois au-delà de 3 mois quand l'employeur rompt ; 24 heures puis 48 heures quand c'est le salarié (article 12.5).

En cas de licenciement, le salarié dispose de 2 heures par jour de préavis pour chercher un emploi, sans réduction de salaire.

Pour un arrêt maladie, l'employeur est prévenu sous 48 heures et reçoit le justificatif sous 3 jours. L'emploi est garanti 2 mois en dessous d'un an de présence, 6 mois de 1 à 5 ans et 8 mois au-delà. Le salarié qui compte un an d'ancienneté est indemnisé à partir du 8e jour, sécurité sociale comprise :

  • de 1 à 2 ans : 90 % du brut du 8e au 37e jour, 66 % du 38e au 67e, 60 % du 68e au 183e ;
  • de 2 à 3 ans : 90 % du 8e au 37e jour, 70 % du 38e au 183e ;
  • au-delà de 3 ans : 90 % du 8e au 40e jour, 70 % du 41e au 183e (article 25).

Le complément légal de l'employeur reste un plancher (Code du travail, articles L1226-1 et D1226-1) : de 1 à 2 ans d'ancienneté, il porte la deuxième période aux deux tiers du salaire, un peu plus que les 66 % du texte. À partir du 184e jour, la prévoyance de la branche prend le relais (voir plus bas).

La convention prévoit une indemnité de licenciement de 1/5 de mois par année d'ancienneté, majorée de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans, après un an de présence (article 14). Ce barème reste toujours inférieur à l'indemnité légale, un quart de mois par année jusqu'à dix ans puis un tiers (Code du travail, article R1234-2), due dès 8 mois d'ancienneté : pour un employé ou un agent de maîtrise, c'est le montant légal qui s'applique. Les cadres ont un barème propre et reçoivent le plus favorable des deux. Le calcul de l'indemnité de licenciement le donne à partir du salaire et de l'ancienneté. Un employé ou un agent de maîtrise qui part à la retraite à 60 ans révolus ou plus reçoit une indemnité de départ de 0,5 mois à 5 ans d'ancienneté, 1 mois à 10 ans, 1,5 mois à 15 ans, 2 mois à 20 ans et 2,5 mois à 25 ans (article 35). Une mise à la retraite ouvre l'indemnité légale de licenciement, ou l'indemnité de départ si elle est plus avantageuse. Le calcul de l'indemnité de départ en retraite applique le barème légal, à comparer avec ces montants.

Prévoyance : un régime de branche depuis 2026

Depuis le 1er janvier 2026, les salariés non cadres sont couverts à titre obligatoire par le régime de prévoyance de l'avenant n° 69, sans condition d'ancienneté, sauf pour l'incapacité (moins d'un an). Il garantit un capital décès de 80 % du salaire de référence, ou 50 % avec une rente éducation de 5 % par enfant dans la limite de deux enfants, un complément d'indemnités journalières de 60 % du salaire brut à partir du 184e jour d'arrêt, pour un salarié d'un an d'ancienneté, et une rente d'invalidité de 42 % ou de 70 % du salaire brut de référence selon la catégorie (avenant n° 69, article 4, rectifié par l'avenant n° 1 du 16 mars 2026).

Le taux proposé par l'assureur recommandé est de 1,03 % du salaire de référence, plafonné à deux plafonds de la sécurité sociale : 0,515 % pour l'employeur et 0,515 % pour le salarié (article 7). L'entreprise peut souscrire auprès d'un autre assureur, à garanties minimales égales. La convention ne prévoit pas de régime de frais de santé de branche : la complémentaire santé collective reste celle de votre contrat.

Perdre ou gagner un marché : le sort des contrats de travail

Quand une entreprise de la branche reprend un marché confié à une autre, elle poursuit les contrats des salariés des niveaux I à V qui travaillaient exclusivement sur ce marché, dans les mêmes conditions d'exploitation. Pour une cuisine centrale, tous les employés affectés sont repris, sauf ceux dont le contrat vise un marché annexe non repris. Les agents de maîtrise et les cadres restent chez l'ancien employeur, sauf accord écrit du salarié, du cédant et du repreneur. Si le cédant ne peut pas les affecter sur un poste équivalent au plus tard 15 jours avant le démarrage du repreneur, ceux qui le demandent sont transférés sans que le repreneur puisse s'y opposer (avenant n° 3, article 3).

Le repreneur maintient une qualification équivalente et l'équivalent du revenu annuel antérieur, avec l'ancienneté de reprise. Le cédant remet les éléments du contrat au salarié et au repreneur au moins 15 jours ouvrables avant le transfert. Un salarié qui refuse son transfert pour le seul changement d'employeur est considéré comme démissionnaire (article 4).

Un bulletin de cuisinier, ligne par ligne

Voici le bulletin d'octobre 2026 d'un cuisinier d'une cuisine de maison de retraite du 15e arrondissement, ouverte sept jours sur sept, payé au minimum de sa position.

Exemple chiffré

Cuisinier, niveau IV, convention collective de la restauration collective (IDCC 1266), 35 heures par semaine et 10 ans d'ancienneté. Son minimum conventionnel, 12,30 € de l'heure, est inférieur au SMIC de 12,31 € : c'est le SMIC qui sert de base. Il est nourri sur place.

Du salaire au brut, octobre 2026
Salaire de base au SMIC, 35 heures par semaine1 867,02 €
Prime d'ancienneté 2 % de 1 865,50 €37,31 €
Prime d'activité continue53,00 €
Avantage en nature nourriture 21 × 4,35 €91,35 €
Salaire brut soumis à cotisations2 048,68 €

Sur ce brut, une ligne vient de la convention : la prévoyance de la branche, part du salarié, 2 048,68 € × 0,515 %, soit 10,55 €.

L'avantage en nature entre dans l'assiette des cotisations, sans augmenter la paie en espèces. Les autres retenues dépendent de l'entreprise : le contrat de complémentaire santé et les cotisations salariales légales. Le 13e mois s'ajoute en fin d'année : il vaut un douzième du salaire de base perçu sur l'année, prime d'ancienneté et prime d'activité continue exclues. Comme le SMIC a changé le 1er juin 2026, la base de l'année 2026 mêle deux taux.

Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Pour un autre salaire, le simulateur de salaire brut en net donne un ordre de grandeur du net, et le calcul du coût d'un salarié donne la charge pour l'employeur.

Points de vigilance pour un employeur de la restauration collective

  1. 01

    Quatre minima sont sous le SMIC. Un salarié des niveaux I à IV est payé au moins 12,31 € de l'heure depuis le 1er juin 2026. Le taux horaire se contrôle après chaque hausse du SMIC, et chaque avenant de salaires de la branche.

  2. 02

    Le contrat écrit dit l'essentiel. Il précise l'emploi, la durée du travail, le salaire mensuel, la durée de la période d'essai et le lieu de première affectation (article 7). La convention est affichée dans chaque restaurant.

  3. 03

    Le 13e mois suit l'ancienneté. Il est dû à tous les salariés après un an de présence continue, au prorata du temps travaillé dans l'année.

  4. 04

    Les coupures du temps partiel sont encadrées. Une interruption de plus de 2 heures ouvre droit à une indemnité de 2,48 €, et le temps continu d'une journée ne descend pas sous 2 h 30 sans demande du salarié.

  5. 05

    La nuit se paie dès 21 heures. Une cuisine qui prépare des repas avant 6 heures du matin majore de 10 % chaque heure de la plage de nuit, et accorde le repos compensateur du travailleur de nuit.

  6. 06

    Un marché perdu transfère les contrats. Les salariés des niveaux I à V du marché suivent le marché : prévenez-les, et remettez leurs éléments de contrat au repreneur 15 jours ouvrables avant.

Questions fréquentes

Quel est le salaire minimum d'un cuisinier en restauration collective ?

Le cuisinier est classé au niveau IV, dont le minimum conventionnel est de 12,30 € de l'heure. Ce taux est inférieur au SMIC depuis le 1er juin 2026 : l'employeur paie donc au moins 12,31 € brut de l'heure, soit 1 867,02 € brut par mois pour 35 heures par semaine.

Le 13e mois est-il obligatoire dans la restauration collective ?

Oui, pour tous les salariés, quel que soit leur statut, dès qu'ils comptent un an d'ancienneté continue et révolue. Il vaut un douzième du salaire de base perçu sur l'année civile et se verse au plus tard avec la paie de janvier de l'année suivante.

Que deviennent les contrats de mon équipe si je perds un marché ?

L'entreprise qui reprend le marché poursuit les contrats des salariés des niveaux I à V affectés au seul marché concerné. Les agents de maîtrise et les cadres restent chez l'employeur qui perd le marché, sauf accord écrit des trois parties, ou si cet employeur ne peut pas leur proposer un poste équivalent : ils peuvent alors demander leur transfert.

Les heures de nuit sont-elles majorées ?

Oui. Toute heure travaillée entre 21 heures et 6 heures est majorée de 10 %, que le salarié soit ou non travailleur de nuit. Le travailleur de nuit a droit en plus à un ou deux jours de repos compensateur par an.

La convention impose-t-elle une mutuelle de branche ?

Aucun accord de branche sur les frais de santé ne figure dans la base consultée. La complémentaire santé collective est obligatoire en vertu de la loi, et l'employeur choisit son contrat. La prévoyance, elle, est encadrée par un accord de branche depuis le 1er janvier 2026.

Sources

  1. Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, texte de base, étendu par arrêté du 2 février 1984, article 1er (champ d'application), Légifrance, consulté le
  2. Avenant n° 68 du 14 février 2025 relatif aux minima conventionnels, étendu, articles 2 à 7 (taux horaires, minima mensuels, revenus minima annuels, primes), Légifrance, consulté le
  3. Avenant n° 68, article 3 (salaires minima mensuels pour 151,67 heures), Légifrance, consulté le
  4. Avenant n° 68, article 4 (revenus minima annuels), Légifrance, consulté le
  5. Avenant n° 68, article 6 (prime d'activité continue à 53 euros), Légifrance, consulté le
  6. Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois, article 4 (statuts et niveaux des emplois repères), Légifrance, consulté le
  7. Avenant n° 47, article 9 (fiches des emplois repères, dont le chef de cuisine), Légifrance, consulté le
  8. Convention, article 16 (taux horaire minimum, avantage en nature nourriture et 13e mois), Légifrance, consulté le
  9. Convention, article 11 (prime d'ancienneté des employés), Légifrance, consulté le
  10. Accord-cadre du 15 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail, articles 3, 3.1 et 3.2 (durée, repas, contingent, repos quotidien), Légifrance, consulté le
  11. Accord-cadre du 15 janvier 1999, article 5.2 (annualisation du temps de travail), Légifrance, consulté le
  12. Convention, article 10 (horaires, repos hebdomadaire), Légifrance, consulté le
  13. Avenant n° 29 du 3 juillet 2002 relatif au travail de nuit, articles 1er, 2 et 4, Légifrance, consulté le
  14. Convention, article 36.1 (prime d'activité continue), version issue de l'avenant n° 68, Légifrance, consulté le
  15. Convention, article 36.2 (prime de service minimum), Légifrance, consulté le
  16. Convention, article 8 (détachement temporaire et prime de détachement), version issue de l'avenant n° 65, Légifrance, consulté le
  17. Convention, article 15 (emploi des salariés à temps partiel, avenants n° 52 et n° 1 de 2018), Légifrance, consulté le
  18. Convention, article 12 (période d'essai et délai de prévenance), Légifrance, consulté le
  19. Convention, article 13 (préavis et recherche d'emploi), Légifrance, consulté le
  20. Convention, article 14 (indemnité de licenciement), Légifrance, consulté le
  21. Convention, article 25 (maladie, invalidité, décès), Légifrance, consulté le
  22. Convention, article 35 (départ à la retraite), Légifrance, consulté le
  23. Convention, article 21 (jours fériés), Légifrance, consulté le
  24. Convention, article 17 (congé supplémentaire après dix ans de présence), Légifrance, consulté le
  25. Convention, article 22 (nourriture du personnel), Légifrance, consulté le
  26. Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à un régime de prévoyance complémentaire, étendu par arrêté du 16 décembre 2025, articles 3, 4 et 7, Légifrance, consulté le
  27. Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services, article 3 (poursuite des contrats de travail), Légifrance, consulté le
  28. Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
  29. Code du travail, article L3121-36 (majorations de 25 % et 50 % des heures supplémentaires à défaut d'accord), consulté le
  30. Code du travail, article R1234-2 (indemnité légale de licenciement : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà), consulté le
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Mikhael Amsellem, associé du cabinet

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