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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-80-50-40 : TVA sur les fermages après option

Le propriétaire de terres agricoles qui opte pour la TVA facture la TVA sur les fermages et relève du régime simplifié agricole (BOI-TVA-SECT-80-50-40, § 1 et § 10). Le loyer est taxé au taux normal, même payé en blé ou en vin (§ 60). Le fermier redevable de la TVA déduit cette taxe dans les conditions habituelles (§ 90).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 4 avril 2014

Identifiant
BOI-TVA-SECT-80-50-40
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-80-50-40Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 4 avril 2014
§ 1

Les bailleurs, qui exercent l'option prévue au 6° de l'article 260 du code général des impôts (CGI), sont imposables à la TVA selon le régime simplifié agricole (CGI, art. 298 bis, II-6°).

§ 20

Ainsi doivent être soumis à la taxe :

  • les loyers ou fermages en principal ;
  • les recettes, qui présentent le caractère d'un complément de ces loyers (charges forfaitaires, etc.), de droits d'entrée, d'indemnité de résiliation versée par le locataire, de dépenses incombant au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire.
§ 30

Il n'y a pas lieu de comprendre dans la base d'imposition :

  • les remboursements de charges locatives ;
  • les loyers se rapportant à l'habitation [...] ;
  • les recettes accessoires perçues auprès de personnes autres que le fermier et correspondant par exemple à la location du droit d'affichage ou du droit de chasse ou de pêche. [...]
§ 40

[...] Dans ce cas, la taxe est due sur la valeur réelle des produits au jour où ils sont mis à la disposition du bailleur. [...]

§ 60

Les loyers sont imposables au taux normal de la TVA même s'il s'agit d'un fermage payable en nature (en aucun cas il n'y a lieu de retenir le taux applicable au produit livré).

§ 70

[...] Ils versent des acomptes trimestriels et souscrivent une déclaration annuelle (imprimé n° 3517 AGR - CA12 A, n° CERFA 10968, [...]).

§ 90

Les bailleurs doivent délivrer aux preneurs des factures mentionnant la TVA due au titre des loyers couverts par l'option (CGI, art. 289).

Cette taxe est déductible par les preneurs dans les conditions habituelles.

§ 160

[...] Il est rappelé que l'option ne peut pas être dénoncée en cours de validité. Le bailleur reste donc assujetti à la TVA même si notamment le fermier quitte le groupement ou s'il cesse de mettre les biens pris à bail à sa disposition.

Source : BOI-TVA-SECT-80-50-40, en vigueur depuis le 4 avril 2014 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP).

En clair

La base comprend tout ce que le fermier verse pour la location : fermage, charges forfaitaires, droits d'entrée, indemnité de résiliation, dépenses du propriétaire mises à sa charge (§ 10 et § 20). Restent hors base les remboursements de charges locatives, les loyers de l'habitation et les recettes versées par d'autres que le fermier, comme le droit de chasse (§ 30).

Un fermage en nature se taxe sur le prix de vente à la production des denrées au jour de leur remise. Le fermier ne facture pas de TVA sur ces denrées (§ 40). Le taux est le taux normal, jamais celui du produit livré (§ 60).

Le bailleur verse des acomptes trimestriels et dépose une déclaration annuelle n° 3517 AGR - CA12 A, sauf s'il demande un rythme trimestriel ou mensuel (§ 70). Pour sa propre TVA déductible, le document renvoie aux règles générales des droits à déduction.

Ce que ça change pour une TPE

Exploitants agricoles, GAEC et EARL

Le fermier devenu associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) peut lui mettre ses terres à disposition, le GAEC payant le fermage. Il lui transmet alors son droit à déduction par une attestation : identité, biens loués, propriétaire, loyer HT, taux et TVA (§ 120).

Le bail peut aussi être consenti à un agriculteur déjà membre d'un GAEC ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui exploite les terres louées (§ 140). Il est admis que l'option soit alors exercée, à condition que le bailleur prouve que l'organisme est redevable de la TVA (§ 150). Le droit à déduction ne passe à l'organisme que s'il paie le fermage et reçoit du fermier l'attestation prévue (§ 160).

Propriétaires qui louent leurs terres

L'exploitant qui cesse son activité et loue ses terres n'a pas à régulariser les déductions passées sur les biens loués s'il opte (§ 110). L'associé qui loue sa propriété à son GAEC peut opter si le GAEC est redevable de la TVA (§ 130).

Exemple chiffré

Prenons un ancien céréalier qui loue ses terres à un jeune agriculteur redevable de la TVA, après avoir opté (hypothèses). Sur l'année, il reçoit 6 000 € de fermage, 60 quintaux de blé à 25 € HT le quintal, 300 € de charges forfaitaires et 200 € de charges locatives remboursées. Une société de chasse lui verse 400 € pour le droit de chasse. Le taux normal est de 20 % (CGI, art. 278).

Recette Montant Dans la base TVA
Fermage en argent 6 000 € Oui (§ 20) 1 200 €
60 quintaux de blé à 25 € 1 500 € Oui, taux normal (§ 60) 300 €
Charges forfaitaires 300 € Oui (§ 20) 60 €
Charges locatives remboursées 200 € Non (§ 30) 0 €
Droit de chasse loué à un tiers 400 € Non (§ 30) 0 €
Total 8 400 € 7 800 € taxables 1 560 €

Le propriétaire facture 7 800 € HT et 1 560 € de TVA, soit 9 360 € TTC, que l'agriculteur déduit (§ 90). Le simulateur de TVA refait ce calcul sur vos montants.

Erreurs fréquentes

  • Appliquer au fermage en nature le taux du produit livré : c'est toujours le taux normal (§ 60).
  • Taxer les charges locatives remboursées ou le droit de chasse loué à un tiers : ces sommes restent hors base (§ 30).
  • Oublier les arriérés encaissés après l'option : ils sont taxables et facturés au preneur, qui déduit la taxe (§ 50).
  • Vouloir renoncer à l'option quand le fermier quitte son groupement : elle ne peut pas être dénoncée en cours de validité (§ 160).

Ce que nous conseillons

Avant d'opter, nous vérifions que le preneur est redevable de la TVA au jour du bail (§ 140). S'il exploite en GAEC ou en EARL, nous joignons à la déclaration d'option l'attestation signée par le preneur et l'organisme (§ 150). Nous y ajoutons la copie de la déclaration d'existence de l'organisme ou de sa dernière déclaration de TVA (§ 150).

Après l'option, suivez les obligations de déclaration et de comptabilité du régime simplifié agricole, détaillées dans le BOI-TVA-SECT-80-30-60-10.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mon fermier restera-t-il redevable de la TVA pendant toute la durée de l'option ? »

Notre équipe conseil fiscal étudie l'option avec vous avant la signature du bail.

Textes cités

  • CGI, art. 260, 6° : l'option des bailleurs de biens ruraux.
  • CGI, art. 298 bis : le régime simplifié agricole.
  • CGI, art. 266, 1-a : la base d'imposition des loyers.
  • CGI, art. 289 : les mentions obligatoires de la facture.
  • CGI, art. 257 bis : la dispense de TVA lors de la transmission d'une universalité de biens.
  • CGI, art. 278 : le taux normal de 20 %.
  • Code rural et de la pêche maritime, art. L. 411-37 : la mise à disposition des terres louées à une société.
  • BOI-TVA-SECT-80-50-10 : le champ de l'option et les loyers de l'habitation.
  • BOI-TVA-SECT-80-50-20 : la portée et la durée de l'option.
  • BOI-TVA-SECT-80-50-30 : l'exercice de l'option.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-60-10 : les déclarations du régime simplifié agricole.
  • BOI-TVA-SECT-80-30-50-10 : la comptabilité des exploitants agricoles.
  • BOI-TVA-DED : les droits à déduction.
  • BOI-TVA-SECT-80-50 : le chapitre consacré aux bailleurs de biens ruraux.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS), et les numéros d'articles cités changeront (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Le bailleur peut-il renoncer à l'option si le fermier quitte le GAEC ?

Non. L'option ne peut pas être dénoncée en cours de validité (§ 160). Le bailleur reste assujetti à la TVA même si le fermier quitte le groupement ou cesse de mettre les terres louées à sa disposition. Avant d'opter, mesurez donc la durée de l'engagement, dont les règles figurent dans le BOI-TVA-SECT-80-50-20, consacré à la portée et à la durée de l'option.

Quelle déclaration de TVA dépose un propriétaire de terres agricoles ?

Le bailleur qui a opté relève du régime simplifié agricole (§ 1). Il verse des acomptes trimestriels et dépose une déclaration annuelle, l'imprimé n° 3517 AGR - CA12 A, qui regroupe les loyers et la TVA déductible des baux couverts par l'option (§ 70). Il peut demander à déclarer chaque trimestre ou chaque mois. S'il exploite aussi des terres, il regroupe toutes ses opérations sur la même déclaration (§ 70).

Un agriculteur qui arrête et loue ses terres doit-il reverser la TVA déduite ?

Non, s'il opte pour la TVA sur les loyers. L'exploitant qui devient bailleur n'a alors pas à régulariser les déductions opérées sur les biens donnés en location (§ 110). Sans option, ce document ne se prononce pas : faites vérifier votre situation avant de signer le bail. Si l'exploitation louée est ensuite vendue à un redevable, l'acheteur reprend les régularisations du vendeur (§ 100).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-80-50-40, TVA, bailleurs de biens ruraux, conséquences de l'option (en vigueur depuis le 4 avril 2014), consulté le
  2. Code général des impôts, article 278, taux normal de la TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
  3. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

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Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.

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