BOFiP commenté · TVA · Droits à déduction
BOI-TVA-DED-30-30-30 : TVA sur les transports de personnes
La TVA sur le transport de personnes n'est pas déductible, que le trajet se fasse par la route, le rail, l'air ou l'eau (BOI-TVA-DED-30-30-30, § 10). Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) étend l'exclusion aux opérations accessoires, comme la location de place. Elle ne pèse que sur l'entreprise qui paie le billet de son personnel. Refacturés au client dans le prix d'une prestation, ces frais suivent la TVA de cette prestation, et le client la déduit (§ 20).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 12 septembre 2012
- Identifiant
- BOI-TVA-DED-30-30-30
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- DED, droits à déduction
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-DED-30-30-30Ce que dit le BOFiP
§ 10La TVA ayant grevé les transports de personnes, quels que soient la voie et les moyens utilisés (route, fer, air, eau) ne peut donner lieu à déduction. Cette exclusion s'étend aux opérations accessoires. Cette expression recouvre l'ensemble des opérations qui sont en relation étroite avec le transport lui-même. [...]
§ 20L'exclusion du droit à déduction se situe au seul niveau de l'entreprise qui a exposé les frais de transport pour les besoins de son propre personnel. Lorsque ces frais de transport sont ensuite répercutés au client, en complément du prix principal d'une prestation, ce dernier peut déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA ayant grevé le prix de la prestation. Dans cette hypothèse, [...] les frais de déplacement répercutés ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de transport distincte qui serait rendue aux clients, mais un élément du prix de la prestation fournie qui suit le régime applicable à cette dernière.
§ 30L'exclusion du droit à déduction qui frappe les transports de personnes ne concerne pas les transports réalisés, soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail. [...]
§ 50Une telle dérogation ne saurait, en revanche, bénéficier aux entreprises industrielles ou commerciales qui auraient conclu un contrat, même permanent, avec un transporteur pour transporter leur clientèle.
§ 60L'exclusion du droit à déduction relative aux véhicules ou engins immobilisés, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte ne s'applique pas aux véhicules donnés en location, sous réserve que cette location soit soumise à la TVA. Les véhicules doivent être exclusivement affectés à l'activité locative.
Source : BOI-TVA-DED-30-30-30, en vigueur depuis le 12 septembre 2012 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des navires affectés au transport de voyageurs par mer ou par fleuve (§ 40). Cette fiche ne commente pas ce point.
En clair
Le principe vient de l'article 206 de l'annexe II au CGI : les transports de personnes et leurs opérations accessoires n'ouvrent pas droit à déduction (§ 1). Les opérations accessoires sont les services étroitement liés au transport. Ce sont ceux qui bénéficient du même taux que le transport de voyageurs, comme la location de place (§ 10).
L'exclusion ne frappe que l'entreprise qui a payé le transport de son propre personnel (§ 20). Quand l'entreprise répercute ces frais au client en complément du prix d'une prestation, ils ne forment pas un transport distinct. Ils font partie du prix et suivent le régime de la prestation (§ 20).
Deux catégories de transports restent déductibles (§ 30). La première regroupe les transports qu'une entreprise de transport public de voyageurs achète à d'autres transporteurs. La seconde regroupe ceux d'un contrat permanent qui amène le personnel d'une entreprise sur les lieux de travail. Un contrat qui sert à transporter la clientèle, même permanent, n'ouvre pas ce droit (§ 50).
Les véhicules donnés en location échappent à l'exclusion propre aux véhicules de transport de personnes. Il faut que la location soit soumise à la TVA et que les véhicules lui soient exclusivement affectés (§ 60).
Ce que ça change pour une TPE
Artisans et entreprises du bâtiment
Les billets de train de vos compagnons envoyés sur un chantier éloigné portent une TVA que vous ne récupérez pas (§ 10). Si vous le facturez avec le chantier, le déplacement suit la TVA des travaux (§ 20). Un contrat permanent avec un transporteur pour conduire vos équipes au travail ouvre droit à déduction (§ 30).
Hôteliers, commerçants et garagistes
La navette gare-hôtel confiée à un transporteur pour vos clients reste exclue, même sous contrat permanent (§ 50). Les véhicules de courtoisie d'un garagiste échappent en revanche à l'exclusion dans un cas précis. Leurs prêts doivent être suivis et rémunérés avec TVA, par le constructeur, l'assureur ou le client (§ 70).
Exemple chiffré
Prenons une menuiserie constituée en société à responsabilité limitée (SARL), redevable de la TVA, qui agence une boutique à 300 km. Hypothèses :
- travaux facturés 12 000 € HT ;
- billets de train de deux compagnons : 400 € HT et 40 € de TVA, au taux de 10 % du transport de voyageurs (CGI, art. 279) ;
- frais de déplacement refacturés : 440 € HT, soit le coût des billets, au taux normal de 20 % (CGI, art. 278).
| Poste | Menuiserie | Boutique cliente |
|---|---|---|
| Billets de train | 440 € payés, dont 40 € de TVA non déductible (§ 10) | sans objet |
| Facture des travaux | 12 440 € HT et 2 488 € de TVA collectée | 14 928 € TTC payés |
| TVA récupérée | 0 € sur les billets | 2 488 €, déplacement compris (§ 20) |
| Coût du déplacement | 0 € après refacturation | 440 € HT |
Les 40 € de TVA sur les billets ne se récupèrent pas (§ 10). La menuiserie refacture donc le coût des billets TVA comprise. La boutique déduit toute la TVA de la facture, puisque le déplacement fait partie du prix des travaux (§ 20). Notre simulateur de TVA fait le passage du HT au TTC.
Erreurs fréquentes
- Déduire la TVA d'un billet de train ou d'avion parce que le voyage est professionnel : l'exclusion vaut quel que soit le moyen de transport (§ 10).
- Refacturer le déplacement sans TVA, comme une opération à part : il fait partie du prix et suit le régime de la prestation (§ 20).
- Croire que tout contrat permanent avec un transporteur rend la TVA déductible : seul celui qui amène votre personnel au travail le permet, pas celui qui transporte vos clients (§ 30 et § 50).
- Déduire la TVA de véhicules de courtoisie prêtés gratuitement : sans suivi ni rémunération soumise à la TVA, l'exception de la location ne joue pas (§ 60 et § 70).
Ce que nous conseillons
Avant un chantier éloigné, écrivez dans le devis que les frais de déplacement s'ajoutent au prix des travaux. Ils figureront sur la facture comme un élément du prix, avec la TVA des travaux (§ 20). Gardez les billets avec la facture du client : ils justifient le montant refacturé. Si vos équipes rejoignent chaque jour le même chantier pendant des mois, chiffrez un contrat permanent avec un transporteur, dont la TVA se déduit (§ 30).
La question à poser à votre expert-comptable : « Mes frais de déplacement refacturés figurent-ils dans le prix de la prestation, avec la bonne TVA ? »
Notre équipe conseil fiscal relit vos devis et vos factures avec vous.
Textes cités
- CGI, annexe II, article 206, IV, 2, 5° et 6° : l'exclusion des transports de personnes et des véhicules qui les assurent.
- CGI, article 279 : le taux de 10 % du transport de voyageurs, utilisé dans l'exemple.
- CGI, article 278 : le taux normal de 20 %.
- BOI-TVA-DED-30-30-20 : la TVA sur les véhicules de transport de personnes eux-mêmes.
- BOI-TVA-DED-30-30-10 : la TVA sur les dépenses de logement.
- BOI-TVA-DED-30-30-40 : la TVA sur les produits pétroliers.
- BOI-TVA-DED-30-30-70 : les services liés à des biens exclus du droit à déduction.
- Droits à déduction (DED) : la division sur notre site.
- Série TVA : l'ensemble des documents de la série sur notre site.
- Document parent : BOI-TVA-DED-30-30 : les limitations du droit à déduction pour certains biens et services.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles du CGI cités ici changeront ce jour-là. Ce report résulte de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (rapport au Président de la République).
Questions fréquentes
Un garagiste peut-il récupérer la TVA sur ses véhicules de courtoisie ?
Oui, à deux conditions. Les prêts aux clients en attente de réparation doivent faire l'objet d'un suivi. Ils doivent aussi donner lieu à une rémunération soumise à la TVA, versée par le constructeur, l'assureur ou le client (§ 70). Les véhicules doivent en outre servir exclusivement à cette activité de location (§ 60). Si les véhicules sont prêtés gratuitement et sans suivi, l'exception de la location ne s'applique pas.
La TVA sur une navette d'hôtel pour les clients est-elle déductible ?
Non, si la navette est confiée à un transporteur. L'exception prévue pour les contrats permanents de transport ne vaut que pour amener le personnel sur les lieux de travail (§ 30). Le BOFiP précise qu'elle ne bénéficie pas aux entreprises industrielles ou commerciales qui ont conclu un contrat, même permanent, pour transporter leur clientèle (§ 50). La TVA facturée par le transporteur reste donc à la charge de l'hôtel.
Faut-il facturer la TVA sur des frais de déplacement refacturés ?
Oui, si votre prestation est soumise à la TVA et que ces frais sont répercutés en complément de son prix. Le BOFiP les traite comme un élément de ce prix, et non comme un transport distinct : ils suivent le régime de la prestation principale (§ 20). Votre client, s'il est redevable, déduit la TVA sur l'ensemble du prix. Vous, en revanche, ne déduisez pas la TVA payée sur les billets (§ 10).
Sources
- BOI-TVA-DED-30-30-30, TVA, exclusions du droit à déduction, transports de personnes et opérations accessoires (en vigueur depuis le 12 septembre 2012), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- Code général des impôts, article 279, taux intermédiaire de TVA (version en vigueur depuis le 1er mars 2026), consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le