BOFiP commenté · TVA · Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20 : CA12 et acomptes de TVA au RSI
Au régime simplifié d'imposition (RSI), vous déposez une seule déclaration de TVA par an, la CA12, et vous versez deux acomptes, en juillet et en décembre (BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, § 10). Ils valent 55 % puis 40 % de la TVA de l'année précédente (§ 170). Vous pouvez les suspendre, ou les réduire si la taxe réelle du semestre est inférieure d'au moins 10 %, à condition de le déclarer avant l'échéance (§ 260 et § 290).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 5 août 2015
- Identifiant
- BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- DECLA, régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20Ce que dit le BOFiP
§ 10Le régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI) se caractérise par le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées dues au titre de l'année ou de l'exercice précédent.
En cours d'année ou d'exercice, deux acomptes sont versés en juillet et décembre.
§ 170L'acompte de juillet est égal à 55 % de la TVA due au titre de l'année ou, par tolérance, de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations (ligne 23 de la déclaration n° 3517-S CA 12/CA 12 E [...]). L'acompte de décembre est égal à 40 % de ce montant.
§ 260S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera [...] due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements.
§ 290S'il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d'un semestre, après imputation de la taxe déductible au titre des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte qui lui est réclamé, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en transmettant, au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration n° 3514-SD (CERFA n° 11744) [...].
§ 390Lorsque la situation réelle du semestre est créditrice, l'acompte peut être modulé à zéro par le redevable. Le reliquat peut être remboursé, dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire s'il est constitué par de la TVA sur investissements et s'il est au moins égal à 760 €.
Source : BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, en vigueur depuis le 5 août 2015 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des changements de régime et des exercices clos en cours d'année, que cette fiche ne commente pas. Les autres textes sur les déclarations de TVA sont réunis sur notre page TVA : régimes et déclarations.
En clair
Le régime simplifié reste un régime réel : le chiffre d'affaires et la TVA se déclarent pour leur montant exact (§ 100). La déclaration annuelle n° 3517-S CA 12/CA 12 E se télédéclare (§ 140). Elle se dépose au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai si votre exercice suit l'année civile (§ 430), et dans les trois mois de la clôture dans le cas contraire (§ 160).
Les acomptes sont forfaitaires (§ 310). Ils représentent 55 % en juillet et 40 % en décembre de la TVA due l'année précédente, avant déduction de la TVA sur immobilisations (§ 170). La déclaration annuelle les déduit ensuite de la TVA réellement due (§ 430).
Chaque ajustement passe par le relevé n° 3514-SD (§ 250). Si vos versements couvrent déjà la taxe de l'année, vous suspendez les suivants (§ 260). Si la TVA réelle du semestre, après déduction de la TVA sur immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % à l'acompte, vous le ramenez à ce montant au plus tard à son échéance (§ 290 et § 380).
Un semestre créditeur ramène l'acompte à zéro. Le reliquat se rembourse s'il provient de TVA sur investissements et atteint 760 € (§ 390). Dans le cas contraire, il ne se reporte pas sur l'acompte suivant (§ 410).
Ce que ça change pour une TPE
Prestataires de services et professions libérales
Vos achats sont surtout des frais généraux : loyer, logiciels, téléphone. L'administration admet, à titre de tolérance, de déduire pour ces frais un forfait de 0,20 % du chiffre d'affaires HT au lieu de leur TVA réelle. Ce choix ne peut plus être remis en cause pour l'année (§ 110). Sur 300 000 € HT facturés, le forfait ne représente que 600 € : comparez-le à vos factures avant de l'utiliser.
Commerçants, artisans et e-commerçants
La TVA sur les marchandises et les matières premières se déclare toujours pour son montant réel (§ 110). En revanche, la TVA d'un investissement, par exemple une vitrine réfrigérée ou une machine-outil, s'impute sur l'acompte du semestre de l'achat (§ 380). L'année où vous équipez la boutique ou l'atelier, cet acompte peut donc baisser nettement.
Exemple chiffré
Prenons une agence de communication constituée en société à responsabilité limitée (SARL), dont l'exercice suit l'année civile. Hypothèse : la TVA due en N-1, avant déduction de la TVA sur immobilisations, s'élève à 10 000 €. L'acompte de juillet N est donc de 5 500 € (§ 170). Il ne peut être réduit que si la TVA réelle du semestre ne dépasse pas 4 950 €, soit 5 500 € moins 10 % (§ 290).
| Premier semestre N | TVA collectée | TVA sur frais | TVA sur matériel | TVA réelle | Acompte de juillet |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité stable | 7 000 € | 1 800 € | 0 € | 5 200 € | 5 500 € (pas de modulation) |
| Perte d'un client | 4 200 € | 1 200 € | 0 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Achat de matériel vidéo | 6 000 € | 1 500 € | 2 000 € | 2 500 € | 2 500 € |
Dans les deux derniers cas, la modulation laisse 2 500 € ou 3 000 € de plus dans la trésorerie en juillet. La taxe reste due : la déclaration annuelle fait le compte exact (§ 430). Notre simulateur de TVA vous aide à isoler la TVA de vos factures.
Erreurs fréquentes
- Payer l'acompte appelé alors que l'activité a chuté : la réduction est possible dès que la TVA réelle du semestre est inférieure d'au moins 10 % (§ 290).
- Envoyer le relevé après l'échéance : il doit partir au plus tard à la date d'exigibilité de l'acompte (§ 290).
- Compter reporter un petit crédit sur l'acompte suivant : seul un reliquat de TVA sur investissements d'au moins 760 € se rembourse, le reste ne se reporte pas (§ 390 et § 410).
- Sous-estimer ses acomptes la première année : chacun doit couvrir au moins 80 % de la taxe du semestre, sous peine d'une majoration de 5 % (§ 200).
- Oublier la déclaration après une cession ou une cessation d'activité : elle se dépose dans les soixante jours (§ 30).
Ce que nous conseillons
Avant chaque échéance de juillet et de décembre, nous calculons la TVA réelle du semestre à partir de la comptabilité, en isolant les immobilisations. Si l'écart atteint 10 %, nous préparons le relevé n° 3514-SD avant la date d'exigibilité. Sinon, l'acompte fixe vous évite toute formalité. Une modulation peut être contrôlée sur place, contrairement à l'acompte fixe (§ 300) : nous ne la faisons que sur des chiffres justifiés.
Conservez les factures d'investissement, car elles accompagnent toute demande de remboursement (§ 420).
La question à poser à votre expert-comptable : « Mon prochain acompte correspond-il encore à la TVA réelle de mon semestre ? »
Ce suivi fait partie de notre accompagnement en conseil fiscal. Il repose sur une tenue comptable à jour.
Textes cités
- CGI, annexe II, articles 242 sexies, 242 septies, 242 septies A, 242 septies D et 242 septies F : dates et périodes de dépôt de la déclaration annuelle.
- CGI, annexe IV, article 39 : jours de versement des acomptes.
- CGI, article 1731 : majoration de 5 % des acomptes insuffisants.
- CGI, articles 1649 undecies et 1724 : arrondi des sommes à l'euro.
- BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 : obligation de télédéclarer et de télérégler.
- BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20 : remboursement des crédits de TVA sur investissements.
- BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 : entreprises qui relèvent du régime simplifié.
- BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30 : option pour le régime réel normal.
- Document parent : BOI-TVA-DECLA-20-20-30 : le régime simplifié de liquidation et de recouvrement.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles du CGI cités ci-dessus changeront à cette date (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).
Questions fréquentes
Quelle est la date limite de dépôt de la CA12 ?
Si votre exercice coïncide avec l'année civile, la déclaration annuelle se dépose au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante (§ 430). Si vous clôturez en cours d'année, vous la déposez dans les trois mois de la clôture (§ 160). En cas de cession ou de cessation d'activité, le délai est de soixante jours (§ 30). Elle se télédéclare obligatoirement (§ 140).
Comment fixer ses acomptes de TVA la première année ?
La première année, il n'existe pas de TVA de référence : vous déterminez vous-même le montant de chaque acompte semestriel. Chacun doit représenter au moins 80 % de la taxe réellement due pour le semestre, sinon la majoration de 5 % de l'article 1731 du CGI s'applique (§ 200). Si un semestre fait apparaître un crédit, l'acompte est nul et ce crédit s'impute sur l'acompte suivant (§ 210).
Peut-on se faire rembourser un crédit de TVA en cours d'année ?
Oui, pour la TVA sur investissements seulement. Quand le semestre est créditeur, vous ramenez l'acompte à zéro, et le reliquat se rembourse s'il provient d'immobilisations et atteint au moins 760 € (§ 390). La demande se fait sur l'imprimé n° 3519-SD, accompagnée des factures d'achat (§ 420). Un crédit plus faible, ou lié au stock, ne se rembourse pas et ne se reporte pas sur l'acompte suivant (§ 410).
Sources
- BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20, TVA, régime simplifié de liquidation et de recouvrement, déclaration de chiffre d'affaires (en vigueur depuis le 5 août 2015), consulté le
- BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10, TVA, modalités de souscription des déclarations, forme des déclarations, consulté le
- BOI-TVA-DECLA-20-30-10-20, TVA, remboursements de crédits non imputables, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le