Convention collective · Social et paie
Convention collective SDLM (IDCC 1404) : grille des salaires, ancienneté et heures supplémentaires
La convention collective SDLM (IDCC 1404) s'applique aux entreprises qui vendent, louent ou réparent du matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention ou de motoculture de plaisance, et aux maréchaleries. Elle classe les salariés sur neuf niveaux, fixe une grille nationale de salaires minima mensuels, verse une prime d'ancienneté dès cinq ans et organise les heures supplémentaires. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC est de 12,31 € de l'heure.
Par Mikhael Amsellem, associé du cabinet Publié le Grille de l'avenant n° 16
- IDCC
- 1404
- Texte de base
- Révisé le 23 avril 2012, étendu par arrêté du 23 octobre 2013
- Classification
- Neuf niveaux, vingt-deux coefficients, de A10 à C60
- Grille
- Avenant n° 16, appliqué depuis le 1er mars 2026, étendu
La convention collective SDLM (IDCC 1404) en bref
Son intitulé officiel est « convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes », dite SDLM. Elle résulte de la révision, le 23 avril 2012, de la convention du 30 octobre 1969 du commerce, de la location et de la réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles. D'après la base Légifrance, son texte est étendu par l'arrêté du 23 octobre 2013 : il s'impose à toutes les entreprises de son champ. Elle entre en vigueur à la date de publication de cet arrêté au Journal officiel, le 3 novembre 2013 (chapitre X.3).
| Titre officiel | Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 |
|---|---|
| Numéro IDCC | 1404 |
| Extension | Arrêté du 23 octobre 2013, Journal officiel du 3 novembre 2013 |
| Entrée en vigueur | 3 novembre 2013 |
| Texte intégral | Légifrance, base KALI |
| Fiches du ministère du Travail | Code du travail numérique |
Sources : Légifrance, base KALI, texte de base révisé le 23 avril 2012 et textes attachés ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 15 octobre 2026.
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Les entreprises et les salariés concernés
La convention s'applique aux entreprises dont l'activité réelle, exclusive ou principale, est le commerce, la location ou la réparation de tracteurs, de machines et de matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, ainsi que la maréchalerie (article 1.10.0). Les codes NAF cités à l'article 1.10.1 sont indicatifs : ils couvrent notamment les artisans mécaniciens ruraux (28.30Z), la réparation de machines et d'équipements (33.12Z), le commerce de gros de matériel agricole, de machines de construction et de manutention (46.61Z, 46.63Z, 46.69B) quand l'activité principale est la vente à l'utilisateur final, et la location de machines agricoles, de construction ou d'équipements divers (77.31Z, 77.32Z, 77.39Z). Notre outil de recherche du code APE aide à lire celui de votre entreprise.
L'activité principale se détermine par le plus grand chiffre d'affaires pour une entreprise de vente ou de location, et par le plus grand nombre de salariés pour une entreprise de réparation ou de maintenance (article 1.10.3). La convention de l'activité principale s'applique à toutes les activités accessoires de l'entreprise.
Les exclusions
Sont exclus les établissements autonomes de réparation de matériels agricoles qui appartiennent à une entreprise de fabrication, les entreprises qui font à titre principal de l'import-export et celles qui, pour la division 46 et le code 77.39Z, appliquent les accords de la métallurgie par adhésion à une chambre syndicale territoriale (article 1.10.2). Les voyageurs, représentants et placiers (VRP) relèvent de leur statut légal, sauf mention contraire, les salariés des coopératives agricoles sont hors champ (article 1.11), et seuls les départements métropolitains sont visés (article 1.12).
Un concessionnaire de matériel agricole de neuf salariés, quatre mécaniciens, deux magasiniers, un vendeur, une secrétaire et un chef d'atelier, applique donc l'IDCC 1404 à tous ses salariés, ouvriers, employés, techniciens et cadres compris. Notre page expert-comptable pour les commerçants détaille le stock, la marge et la caisse de ces activités.
Neuf niveaux, vingt-deux coefficients : la classification
La classification repose sur l'emploi réel du salarié, non sur son titre. L'employeur le décrit à l'aide du guide de profil des emplois, le cote sur cinq critères (formation et connaissances requises, technicité et complexité, autonomie et responsabilité, conseil, animation et gestion, communication et contacts), puis vérifie sa cohérence avec la liste des emplois repères : à contenu identique, l'emploi ne peut pas recevoir un coefficient inférieur à celui de l'emploi repère (avenant du 16 décembre 2010, partie I). Le salarié peut demander à tout moment que cette correspondance soit vérifiée. Le classement fixe le salaire minimum du salarié, et l'avenant est révisé au moins une fois tous les cinq ans (article 4.10).
| Catégorie | Niveau | Coefficients | Ce que dit l'avenant |
|---|---|---|---|
| Ouvriers, employés | I | A10 à A20 | Tâches simples, souvent répétitives, ou travaux peu qualifiés |
| Ouvriers, employés | II | A30 à A50 | Travaux qualifiés, connaissance des principes de base des outils et des moyens de travail |
| Ouvriers, employés | III | A60 à A80 | Travaux impliquant des connaissances particulières des produits, des services et des procédures |
| Techniciens, agents de maîtrise | IV | B10 à B30 | Travaux de difficulté technique, maîtrise d'une spécialisation, rôle d'animation éventuel |
| Techniciens, agents de maîtrise | V | B40 à B60 | Techniques spécifiques, vérifications et mises au point, conduite de travaux |
| Techniciens, agents de maîtrise | VI | B70 à B80 | Emplois hautement qualifiés, coordination de travaux d'ensemble |
| Cadres | VII | C10 à C20 | Traduire les objectifs de l'entreprise dans son domaine et déterminer les actions |
| Cadres | VIII | C30 à C40 | Responsabilité d'une unité importante, de plusieurs unités ou d'un établissement |
| Cadres | IX | C50 à C60 | Responsabilités importantes, plus large autonomie, relève du chef d'entreprise |
Source : avenant du 16 décembre 2010, partie I, consultée le 15 octobre 2026.
Un salarié titulaire d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) validé par la branche garde au moins le classement minimal attaché à ce CQP. Les catégories ci-dessus n'ont de valeur que pour l'application de l'avenant : elles ne servent pas, par exemple, à fixer les protocoles préélectoraux (même avenant, partie I). Dans une entreprise de moins de onze salariés ou sans représentants du personnel, la mise en œuvre de la classification n'est possible qu'après information des salariés (article 4.10).
La grille nationale de salaires minima
Contrairement aux conventions du bâtiment et des travaux publics, la convention SDLM fixe une grille nationale, négociée au moins une fois par an. Les montants s'entendent pour la durée légale hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois à temps plein, et se calculent au prorata pour un temps partiel (articles 4.20 et 4.21). Pour les forfaits en heures ou en jours, ils se calculent selon l'accord du 22 janvier 1999 modifié.
La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 16 du 18 février 2026. Il s'applique depuis le 1er mars 2026 aux adhérents des organisations signataires (article 3) et, pour toutes les entreprises de la branche, depuis son extension par l'arrêté du 18 mai 2026, publié au Journal officiel du 29 mai 2026. Aucun avenant de salaires plus récent ne figure dans la base relevée le 15 octobre 2026.
| Niveau | Coefficient | Minimum mensuel de la grille | À payer depuis le 1er juin 2026 |
|---|---|---|---|
| Ouvriers et employés | |||
| Niveau I | A10 | 1 851,43 | SMIC1 867,02 |
| Niveau I | A20 | 1 879,19 | 1 879,19 |
| Niveau II | A30 | 1 907,42 | 1 907,42 |
| Niveau II | A40 | 1 936,01 | 1 936,01 |
| Niveau II | A50 | 1 965,04 | 1 965,04 |
| Niveau III | A60 | 2 020,06 | 2 020,06 |
| Niveau III | A70 | 2 076,62 | 2 076,62 |
| Niveau III | A80 | 2 134,76 | 2 134,76 |
| Techniciens et agents de maîtrise | |||
| Niveau IV | B10 | 2 198,81 | 2 198,81 |
| Niveau IV | B20 | 2 297,75 | 2 297,75 |
| Niveau IV | B30 | 2 401,16 | 2 401,16 |
| Niveau V | B40 | 2 509,20 | 2 509,20 |
| Niveau V | B50 | 2 622,12 | 2 622,12 |
| Niveau V | B60 | 2 740,11 | 2 740,11 |
| Niveau VI | B70 | 2 863,42 | 2 863,42 |
| Niveau VI | B80 | 2 992,28 | 2 992,28 |
| Cadres | |||
| Niveau VII | C10 | 3 141,90 | 3 141,90 |
| Niveau VII | C20 | 3 456,10 | 3 456,10 |
| Niveau VIII | C30 | 3 974,52 | 3 974,52 |
| Niveau VIII | C40 | 4 570,68 | 4 570,68 |
| Niveau IX | C50 | 5 256,27 | 5 256,27 |
| Niveau IX | C60 | 6 044,71 | 6 044,71 |
Sources : avenant n° 16 du 18 février 2026 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2026, article 1er, étendu par arrêté du 18 mai 2026 (Journal officiel du 29 mai 2026), appliqué depuis le 1er mars 2026 (France métropolitaine) ; arrêté du 22 mai 2026 pour le SMIC. Consultés le 15 octobre 2026.
Si le salaire comporte une part variable, la somme de la part fixe et de la part variable ne peut pas être inférieure au minimum du coefficient (article 4.21). Pour apprécier ce minimum, toutes les rémunérations comptent, quels que soient leur origine, leur appellation et leur périodicité, sauf : la prime d'ancienneté, la prime d'astreinte, la prime de panier, la prime d'habillage, les remboursements de frais et les sommes versées pour des conditions inhabituelles d'exercice, qui cessent quand ces conditions prennent fin. Les heures supplémentaires sont exclues (article 4.21.2). Les jeunes de moins de 18 ans qui font le même travail que les adultes sont payés sur les mêmes bases ; sinon, ils subissent un abattement de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans, qui disparaît après six mois de pratique dans la branche (article 4.22.1).
La prime d'ancienneté et le panier de nuit {#prime|Prime d'ancienneté et panier}
Chaque salarié reçoit une prime d'ancienneté, en pourcentage de son minimum mensuel conventionnel garanti : 5 % après 5 ans révolus, 7 % après 8 ans, 10 % après 11 ans, 13 % après 15 ans. Elle varie avec la durée du travail, supporte les majorations d'heures supplémentaires et figure sur une ligne à part du bulletin. Pour la calculer, l'ancienneté compte aussi les contrats antérieurs, dont l'apprentissage, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié (article 4.23).
Le salarié qui travaille plus de 2 heures entre 21 heures et 6 heures a droit à une indemnité de panier égale à une fois et demie le salaire horaire du premier coefficient du barème national (article 4.24). Avec le coefficient A10 du barème (1 851,43 € pour 151,67 heures, soit 12,207 € de l'heure), elle est de 18,31 € par nuit. Le texte vise le barème et non le SMIC, qui dépasse ce coefficient depuis le 1er juin 2026 : calculer le panier sur le taux horaire du SMIC, plus favorable au salarié, évite toute discussion.
Durée du travail, heures supplémentaires, nuit et dimanche
| Règle | Ce que dit la convention |
|---|---|
| Durée légale | 35 heures de travail effectif par semaine (accord du 22 janvier 1999, article 2) |
| Durées maximales | 10 heures par jour (12 heures en période de gros travaux agricoles), 46 heures sur 12 semaines, 48 heures par semaine (même accord, article 3) |
| Contingent annuel d'heures supplémentaires | 180 heures par salarié, 220 heures si l'entreprise paie les 40 heures de plus à 50 % ; 130 heures si le temps de travail est annualisé (même accord, article 5.2) |
| Majorations dans le contingent de 180 heures | 25 % pour les huit premières heures de la semaine, 50 % au-delà (article 5.3) |
| Au-delà de 180 heures, jusqu'à 220 | 50 % dès la 181e heure (article 5.3) |
| Heures faites au-delà des contingents | Repos compensateur de remplacement de 1 h 30 par heure, après avis des représentants du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail (article 5.4.2) |
| Travail du dimanche (dépannage, 10 dimanches par an au plus) | Majoration de 50 % ou repos équivalent, au choix du salarié, et en plus un repos égal aux heures travaillées (article 4.3.2.1) |
| Jour férié travaillé | Majoration de 50 % ou repos équivalent, au choix du salarié, et en plus un repos égal aux heures travaillées (article 4.4.2) |
| Travail de nuit, de 22 heures à 6 heures | Majoration ou repos de 50 % s'il est occasionnel, de 35 % s'il est habituel (article 4.5.2) |
| Temps partiel | Durée minimale de 24 heures par semaine, abaissée jusqu'à 12 heures si l'entreprise ne peut pas offrir cette garantie (article 5.11.1) |
Sources : accord du 22 janvier 1999 modifié, articles 2 à 5, et convention, article 5.11, consultés le 15 octobre 2026. Le décompte se fait par semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Un mécanicien du niveau II, coefficient A40, gagne 1 936,01 € par mois, soit 12,765 € de l'heure. Il fait 4 heures supplémentaires dans une semaine à 39 heures. Tant que ses 180 heures de l'année ne sont pas atteintes, elles sont payées 63,83 €, majorées de 25 % ; si le contingent est déjà consommé, elles sont majorées de 50 % et valent 76,59 €, soit 12,76 € de plus. Le simulateur d'heures supplémentaires refait ces montants pour un autre taux horaire.
Les salariés peuvent demander à remplacer leurs heures supplémentaires par un repos équivalent. Les heures ainsi remplacées ne s'imputent pas sur le contingent (article 5.4.1). Le repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives incluant le dimanche, sauf dérogation (article 4.3.1). Les cadres au forfait annuel en jours doivent être classés au niveau VII au moins ; le forfait ne peut pas dépasser 217 jours par an et la rémunération annuelle forfaitaire est au moins égale à douze fois le minimum du coefficient, majoré de 30 % (accord du 22 janvier 1999, article 16.1). Cet article n'est étendu que sous réserve qu'un accord d'entreprise précise le suivi de la charge de travail (arrêté du 19 novembre 2015) : sans cet accord, la convention de forfait est fragile.
Congés payés et absences
Les congés annuels suivent la loi pour leur durée et leur indemnisation. Lorsqu'ils sont fractionnés, cinq samedis au plus entrent dans le décompte des jours de congé ; la cinquième semaine ne peut pas être accolée au congé principal et se prend en période creuse, sauf contraintes géographiques particulières. Entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié obtient en une fois douze jours ouvrables continus de congé. L'entreprise peut compter les congés en jours ouvrés, sans que ce soit moins favorable que le décompte en jours ouvrables (article 5.20).
Les congés pour événement familial suivent la loi, avec 2 jours payés en plus pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, si l'ancienneté est d'un an au moins (article 3.34.2). Après un an d'ancienneté, le salaire est maintenu pendant le congé de maternité ou d'adoption, à 75 % si le salarié a moins de 5 ans d'ancienneté et à 100 % s'il en a 5 ou plus, déduction faite des indemnités de la sécurité sociale (article 3.33).
Maladie, prévoyance et frais de santé
Le salarié malade prévient l'employeur dans les 48 heures et lui envoie un certificat médical dans les 3 jours (article 3.31.0). L'employeur peut faire visiter le malade par un médecin de son choix ; le refus de la contre-visite ou l'absence du salarié l'autorise à cesser le complément de salaire, mais ne justifie pas à lui seul un licenciement (article 3.31.1).
L'indemnisation passe par le régime de prévoyance de la branche, obligatoire pour toutes les entreprises du champ (avenant n° 40 modifié, articles 1 à 5). Il verse, dès le premier jour d'arrêt, des indemnités journalières qui complètent celles de la sécurité sociale : avec un an d'ancienneté, 100 % du salaire net pendant 180 jours sur 12 mois consécutifs, puis 80 % jusqu'au 1 095e jour ; avec moins d'un an, 80 % après une franchise continue de 60 jours. Il comprend aussi une rente d'invalidité de 80 % du salaire net au deuxième groupe d'invalidité au moins, et un capital décès égal à une année de salaire, doublé en cas de décès accidentel. La cotisation globale est de 1,75 % des tranches A et B pour les non-cadres ; pour les cadres, 1,75 % de la tranche A et 3,85 % de la tranche B. L'employeur en paie 60 %, le salarié 40 % (article 7). L'entreprise choisit son assureur ; l'avenant en recommande trois.
Pour la santé, la cotisation du régime de base obligatoire est répartie par moitié entre l'employeur et le salarié, et l'employeur finance au moins la moitié de toute cotisation supplémentaire qu'il choisit de rendre obligatoire (accord du 2 juillet 2015, article 5). L'avenant n° 9 du 2 décembre 2025 fixe les cotisations du 1er avril au 31 décembre 2026 ; Légifrance le signale non étendu, et les taux applicables à compter de 2027 pourront être revus.
Essai, préavis, licenciement et retraite
L'essai professionnel, un test d'aptitude indemnisé, dure 7 heures au plus et ne se répète pas ; son temps est payé au taux horaire du premier coefficient de la grille (article 3.11). La période d'essai du contrat à durée indéterminée dépend du niveau : un mois aux niveaux I et II, deux mois au niveau III, trois mois aux niveaux IV à VI, et trois mois pour les cadres. Elle se renouvelle une fois, pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale, et elle est prorogée de la durée d'une suspension du contrat. Un contrat à durée indéterminée qui suit un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dont la formation correspond à l'emploi, n'a pas d'essai (article 3.14).
| Niveaux | Licenciement | Démission |
|---|---|---|
| I et II | 1 mois sous 2 ans d'ancienneté, 2 mois à partir de 2 ans | 1 mois |
| III | 2 mois | 2 mois |
| IV à VI | 3 mois | 3 mois |
| Cadres (VII à IX) | 3 mois | 3 mois |
Source : IDCC 1404, articles 3.41.0 et 6.50, consultés le 15 octobre 2026. Le salarié licencié peut s'absenter 50 heures par mois, à raison de 2 heures par jour de travail, pour chercher un emploi, sans retenue de salaire. Le démissionnaire qui n'a pas retrouvé de travail peut s'absenter 50 heures par mois, sans maintien de la rémunération.
L'indemnité de licenciement est celle de la loi, pour les salariés comme pour les cadres (articles 3.42 et 6.51). Le Code du travail la fixe : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (article R1234-2), dès 8 mois d'ancienneté (article L1234-9). Notre calcul de l'indemnité de licenciement la chiffre. L'indemnité de départ en retraite, dite de fin de carrière, est propre à la convention : un demi-mois de salaire mensuel à partir de 2 ans d'ancienneté, un mois et demi à partir de 10 ans, deux mois à 15 ans, deux mois et demi à 20 ans, trois mois à 25 ans, trois mois et demi à 30 ans (article 3.43.0). La mise à la retraite par l'employeur suit la loi, avec un délai-congé de 2, 3 ou 4 mois selon le niveau.
Un bulletin de mécanicien, ligne par ligne
Voici le bulletin d'un mécanicien d'un atelier de réparation de matériel de travaux publics de six salariés, classé au niveau II, coefficient A40, payé au minimum de son coefficient, avec huit ans d'ancienneté.
Exemple chiffré
Mécanicien, niveau II, coefficient A40, convention collective SDLM (IDCC 1404) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Il travaille 35 heures par semaine, sans heure supplémentaire.
| Minimum mensuel du coefficient A40, 151,67 heures avenant n° 16, appliqué depuis le 1er mars 2026 | 1 936,01 € |
|---|---|
| Prime d'ancienneté, 8 ans 7 % × 1 936,01 € | 135,52 € |
| Salaire brut | 2 071,53 € |
La prime d'ancienneté figure sur sa propre ligne du bulletin (article 4.23) ; elle ne compte pas dans la comparaison au minimum garanti (article 4.21.2). Sur ce brut, la convention ajoute une retenue : la part salariale de la prévoyance de la branche, 40 % d'une cotisation de 1,75 %, soit 2 071,53 € × 0,70 % = 14,50 €.
Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Le simulateur de salaire brut en net donne un ordre de grandeur du net, et le calcul du coût d'un salarié la charge pour l'employeur.
Points de vigilance pour un employeur de la convention SDLM
- 01
Le classement suit l'emploi réel. Le titre du poste ne suffit pas : l'employeur cote l'emploi et vérifie l'emploi repère correspondant ; le niveau et le coefficient figurent dans le contrat ou la lettre d'engagement (articles 3.12 et 4.10).
- 02
Le SMIC passe d'abord. Depuis le 1er juin 2026, le coefficient A10 est payé au SMIC ; le contrôle se refait après chaque hausse du SMIC et chaque avenant de salaires.
- 03
La prime d'ancienneté se lit sur une ligne à part. Calculée sur le minimum du coefficient, elle monte avec la durée du travail et ne compte pas dans le minimum.
- 04
Le contingent compte les 180 heures par salarié. Au-delà, les heures sont majorées de 50 % dès la première ; suivez le compteur de chaque salarié en cours d'année.
- 05
L'essai dépend du niveau. Un mois, deux ou trois selon le niveau du poste ; mettez-le par écrit dans le contrat.
- 06
Le contrat mentionne la convention. La lettre d'engagement renvoie à la convention, au niveau, au coefficient, à la durée de l'essai et du préavis, et aux clauses sur le temps de travail (article 3.12).
Questions fréquentes
Quel est le salaire minimum d'un mécanicien dans la convention SDLM ?
Il dépend de son niveau et de son coefficient. Un mécanicien du niveau II, coefficient A40, touche au moins 1 936,01 € brut par mois pour 151,67 heures depuis le 1er mars 2026. Le coefficient A10 (1 851,43 €) est passé sous le SMIC le 1er juin 2026 : c'est le SMIC mensuel de 1 867,02 € qui s'applique.
Comment se calcule la prime d'ancienneté de la convention SDLM ?
En pourcentage du minimum mensuel garanti du salarié : 5 % après 5 ans révolus, 7 % après 8 ans, 10 % après 11 ans, 13 % après 15 ans. Elle varie avec la durée du travail, apparaît sur une ligne à part du bulletin et ne compte pas dans la comparaison au minimum (articles 4.21.2 et 4.23).
Quel est le contingent d'heures supplémentaires dans la convention SDLM ?
180 heures par an et par salarié, que l'entreprise peut porter à 220 heures en payant les 40 heures supplémentaires à 50 % dès la première. Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, le contingent est de 130 heures (accord du 22 janvier 1999, article 5).
Quelle période d'essai selon le niveau du salarié ?
Un mois aux niveaux I et II, deux mois au niveau III, trois mois aux niveaux IV à VI et pour les cadres. Elle se renouvelle une fois, pour une durée totale au plus égale à celle de la période initiale (articles 3.14.0 et 6.20).
L'indemnité de licenciement est-elle supérieure au minimum légal dans la convention SDLM ?
Non : la convention renvoie à l'indemnité légale pour les salariés comme pour les cadres (articles 3.42 et 6.51). En revanche, l'indemnité de départ en retraite est propre à la convention, de un demi-mois de salaire dès 2 ans d'ancienneté à trois mois et demi à 30 ans (article 3.43.0).
Sources
- Convention collective nationale SDLM, révisée le 23 avril 2012, conteneur Légifrance (base KALI), consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 1.10.0 à 1.10.3 (champ d'application professionnel, codes NAF, activité principale), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 1.11 et 1.12 (champ d'application personnel et géographique), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 3.10 à 3.14.2 (contrat de travail, essai professionnel, période d'essai), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 3.30 à 3.34.2 (suspension du contrat, maladie, maternité, événements familiaux), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 3.40 à 3.43.1 (rupture du contrat, préavis, indemnités, retraite), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 4.10 à 4.25 (classification, rémunérations, prime d'ancienneté, panier), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 5.10 à 5.21 (durée du travail, temps partiel, congés), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, texte de base, articles 6.10 à 6.51 (clauses spécifiques aux cadres), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois, partie I (méthode, niveaux et coefficients), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, accord du 22 janvier 1999 modifié, articles 3 à 5 (durées maximales, repos, travail de nuit, heures supplémentaires), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, accord du 22 janvier 1999 modifié, article 16.1 (forfaits en jours des cadres), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, avenant n° 40 modifié, articles 1 à 5 (régime de prévoyance : indemnités journalières, invalidité, décès), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, avenant n° 40 modifié, article 7 (taux de cotisation de la prévoyance et répartition entre employeur et salarié), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé, article 5 (financement), Légifrance, consulté le
- IDCC 1404, avenant n° 16 du 18 février 2026 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2026, article 1er, Légifrance, consulté le
- Arrêté du 18 mai 2026, article 1er (extension de l'avenant n° 16 de la convention SDLM), Journal officiel du 29 mai 2026, consulté le
- Arrêté du 23 octobre 2013, article 1er (extension de la convention collective SDLM révisée), Journal officiel du 3 novembre 2013, consulté le
- Code du travail, article L1234-9, droit à l'indemnité légale de licenciement après 8 mois d'ancienneté, consulté le
- Code du travail, article R1234-2, un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (indemnité légale de licenciement), consulté le
- Code du travail, article L3121-36, majorations de 25 % et 50 % des heures supplémentaires à défaut d'accord, consulté le
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le