BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels
BOI-TVA-SECT-50-20 : TVA et lieu des opérations bancaires
Pour la TVA, une opération bancaire ou financière suit en principe les règles générales de lieu des services : entre deux entreprises, elle est située là où le client est établi (BOI-TVA-SECT-50-20, § 1). Si le prestataire n'est pas établi en France et que l'opération n'est pas exonérée, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) fait du client le redevable de la taxe (§ 1). Trois cas ont leur règle : l'or vendu est une livraison de biens (§ 20), le coffre-fort loué en France y est imposable (§ 30), le crédit-bail suit les règles des locations (§ 40).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 23 décembre 2013
- Identifiant
- BOI-TVA-SECT-50-20
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- SECT, régimes sectoriels
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-SECT-50-20Ce que dit le BOFiP
§ 1Dans les relations entre assujettis, le 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) pose un principe général selon lequel les prestations de services sont situées au lieu d'établissement du preneur quel que soit le lieu d'établissement du prestataire (BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 au I).
Lorsque le prestataire n'est pas établi en France, et en l'absence d'exonération, le preneur est le redevable de la TVA (2 de l'article 283 du CGI). Dans l'hypothèse où le prestataire est établi en France et le preneur dans un autre État membre de l'Union européenne, le prestataire est notamment tenu de déclarer ces prestations sur une déclaration européenne de services (DES) lorsque le preneur est redevable de la TVA dans son État membre d'établissement (art. 289 B du CGI).
Dans les relations avec une personne non assujettie, le 2° de l'article 259 du CGI prévoit que les prestations de services sont en principe situées au lieu d'établissement du prestataire [...].
§ 20Les ventes d'or monnayé (pièces, or en barres, lingots) s'analysent en des livraisons de biens meubles corporels.
§ 30Les locations de coffres-forts sont considérées comme des locations de biens immobiliers aménagés.
Se rattachant à un immeuble situé en France, elles sont imposables en France quelle que soit par ailleurs la nationalité du locataire (2° de l'article 259 A du CGI).
§ 40Les critères de territorialité applicables à ces opérations qui s'analysent en des locations de biens meubles ou immeubles sont ceux définis à TVA-CHAMP-20-50-20.
Source : BOI-TVA-SECT-50-20, en vigueur depuis le 23 décembre 2013 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi du change manuel (§ 10) et des opérations sur titres (§ 50), que cette fiche commente brièvement.
En clair
Entre deux entreprises, le service est situé là où le client est établi, où que soit installé le prestataire (§ 1). Si votre prestataire n'est pas établi en France et que l'opération n'est pas exonérée, vous êtes redevable de la taxe (§ 1). Si vous facturez depuis la France une entreprise d'un autre État membre, redevable de la taxe chez elle, vous déclarez ce service sur la déclaration européenne de services (DES) (§ 1).
Avec un particulier, le principe est le lieu du prestataire. Le BOFiP rappelle deux dérogations : le particulier d'un autre État membre servi depuis la France, et le prestataire établi hors de l'Union européenne dont le service est utilisé en France (§ 1).
Le change de devises et la délivrance de chèques de voyage sont des services, qui suivent les règles des autres opérations bancaires (§ 10). L'or monnayé vendu en pièces, barres ou lingots est une livraison de biens (§ 20). Le coffre-fort loué est une location d'immeuble aménagé, imposable en France quand l'immeuble s'y trouve (§ 30). Le crédit-bail suit les règles des locations, fixées au BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 (§ 40).
Ce que ça change pour une TPE
Commerçants et bijoutiers
La banque qui vous loue un coffre dans son agence française vous facture la TVA française (§ 30). Une bijouterie qui revend des pièces ou des lingots réalise des livraisons de biens, pas des opérations financières (§ 20). Le régime de l'or d'investissement (BOI-TVA-SECT-30-10) s'examine alors avant la première vente.
Prestataires et e-commerçants
Un site de vente en ligne qui paie un service non exonéré à une société établie hors de France déclare lui-même la taxe (§ 1). Vérifiez d'abord l'exonération : elle relève du champ d'application, que ce document ne traite pas.
Exemple chiffré
Prenons une bijouterie de centre-ville à Lyon, établie en France et redevable de la TVA (hypothèses). Elle loue un coffre-fort dans l'agence de sa banque pour 1 500 € HT par an. Elle prend en crédit-bail une vitrine sécurisée auprès d'un bailleur établi en Allemagne, pour 6 000 € HT par an, opération supposée non exonérée. Nous retenons le taux normal de 20 % (CGI, article 278).
| Opération | Prestataire | Lieu d'imposition | Qui déclare la TVA | Montant HT | TVA à 20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Location du coffre-fort | Banque, agence à Lyon | France (§ 30) | La banque, sur sa facture | 1 500 € | 300 € |
| Crédit-bail de la vitrine | Bailleur établi en Allemagne | France, en principe (§ 1 et § 40) | La bijouterie (§ 1) | 6 000 € | 1 200 € |
| Total | 7 500 € | 1 500 € |
Le taux est le même dans les deux cas. Ce qui change, c'est qui déclare la taxe : la banque pour le coffre, la bijouterie elle-même pour les 1 200 € du crédit-bail. Le simulateur de TVA passe du HT au TTC pour vos propres contrats.
Erreurs fréquentes
- Traiter le coffre-fort comme un frais bancaire ordinaire : c'est une location d'immeuble aménagé, imposable en France si l'immeuble s'y trouve (§ 30).
- Payer la facture d'un prestataire étranger sans déclarer la taxe : entre entreprises, sauf exonération, le client en est redevable (§ 1).
- Oublier la DES quand vous facturez une entreprise d'un autre État membre redevable de la taxe chez elle (§ 1).
- Classer une vente de pièces d'or parmi les opérations financières : c'est une livraison de biens meubles corporels (§ 20).
Ce que nous conseillons
Avant de signer un crédit-bail ou un contrat de service avec une société étrangère, demandez-lui son pays d'établissement et son numéro de TVA : ce sont eux qui décident qui déclare la taxe. Gardez le contrat et les factures, et isolez chaque mois celles qui arrivent sans TVA française. Si vous revendez de l'or, faites qualifier l'opération avant la première vente. Nous préférons ce contrôle à la signature plutôt qu'à la clôture, car une taxe oubliée pendant un exercice entier est plus lourde à régulariser.
La question à poser à votre expert-comptable : « Pour ce contrat signé avec une société étrangère, qui déclare la TVA, et l'opération est-elle exonérée ? »
Ce contrôle fait partie de notre mission de conseil fiscal.
Textes cités
- CGI, articles 259, 259 A, 259 B et 259 C : lieu des prestations de services, selon le client et la nature du service.
- CGI, article 283, 2 : le client redevable quand le prestataire n'est pas établi en France.
- CGI, article 289 B : la déclaration européenne de services.
- CGI, articles 256 et 258 : la distinction entre services et livraisons, et les conditions d'imposition des ventes d'or.
- CGI, article 278 : le taux normal de 20 % retenu dans l'exemple.
- Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, article 7 : les opérations de change traitées comme des services.
- BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 : les règles générales de lieu des services, auxquelles renvoient le crédit-bail et les autres opérations.
- BOI-TVA-CHAMP-20-50-40 : les dérogations pour les clients particuliers.
- BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 : les dérogations pour les clients particuliers établis hors de l'Union européenne.
- BOI-TVA-SECT-30-10 : le régime de l'or d'investissement.
- BOI-TVA-SECT-50-10 : le champ d'application des opérations bancaires, dont les exonérations.
- BOI-TVA-SECT-50-30 : la liquidation de la taxe sur ces opérations.
- BOI-TVA-SECT-50-40 : les déductions dans le secteur bancaire et financier.
- Les régimes sectoriels de TVA : les autres documents de la division.
- Document parent : BOI-TVA-SECT-50 : les opérations bancaires et financières.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros d'articles cités ici changeront ce jour-là (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au Président de la République).
Questions fréquentes
La location d'un coffre-fort à la banque est-elle soumise à la TVA ?
Le BOFiP traite la location d'un coffre-fort comme une location de bien immobilier aménagé (§ 30). Comme elle se rattache à un immeuble situé en France, elle est imposable en France, quelle que soit la nationalité du locataire. Pour une entreprise qui loue un coffre dans une agence bancaire française, la taxe figure donc sur la facture de la banque.
Qui déclare la TVA quand le prestataire est établi à l'étranger ?
Entre deux entreprises, un service est situé au lieu d'établissement du client, quel que soit celui du prestataire (§ 1). Si le prestataire n'est pas établi en France et que l'opération n'est pas exonérée, c'est le client qui est redevable de la TVA, en application du 2 de l'article 283 du CGI (§ 1). Vous déclarez donc vous-même la taxe sur ce service.
La vente de pièces d'or est-elle une opération financière pour la TVA ?
Non. Le BOFiP analyse les ventes d'or monnayé, pièces, or en barres ou lingots, comme des livraisons de biens meubles corporels (§ 20). Elles sont, le cas échéant, imposables dans les conditions de l'article 258 du CGI, et non selon les règles des services bancaires. Une bijouterie qui revend de l'or doit aussi examiner le régime de l'or d'investissement, commenté dans un document distinct.
Sources
- BOI-TVA-SECT-50-20, TVA, régimes sectoriels, opérations bancaires et financières, territorialité (en vigueur depuis le 23 décembre 2013), consulté le
- Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
- BOI-TVA-CHAMP-20-50-40, lieu des prestations de services, dérogations pour les services fournis à des personnes non assujetties, consulté le
- BOI-TVA-SECT-50-10, opérations bancaires et financières, champ d'application, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le