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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-50-10-30-20 : Option TVA opérations financières

Une entreprise peut soumettre à la TVA, sur option, ses opérations bancaires et financières si elles sont son activité principale ou si elle les réalise à titre habituel (BOI-TVA-SECT-50-10-30-20, § 50 et § 60). L'option se demande par écrit au service des impôts des entreprises (SIE) et s'applique, depuis le 1er janvier 2022, opération par opération (§ 70). Elle permet de déduire la TVA payée sur vos achats (§ 80), mais ne se révoque qu'à compter du 1er janvier de la cinquième année qui suit (§ 110).

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 22 juin 2022

Identifiant
BOI-TVA-SECT-50-10-30-20
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-50-10-30-20Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 22 juin 2022
§ 60

Cela étant, même si elles ne constituent pas leur activité principale, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières peuvent également faire l'objet d'une option lorsqu'elles sont réalisées à titre habituel par des personnes autres que des établissements de crédit, des prestataires de services d'investissement, des changeurs, des escompteurs et des remisiers.

§ 70

L'assujetti formule l'option par écrit auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève. [...] L'option prend effet le premier jour du mois suivant son dépôt. [...] À chaque fois que l'assujetti ayant exercé l'option effectue une opération bancaire ou financière entrant dans son champ d'application (BOI-TVA-SECT-50-10-30-10), il peut choisir de la soumettre à la taxe ou de l'exonérer. [...]

§ 80

Les opérations pour lesquelles l'option pour la taxation à la TVA a été appliquée ouvrent droit à déduction de la taxe supportée en amont dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-DED-10-10).

§ 110

La dénonciation de l'option peut intervenir à tout moment à compter du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée.

§ 140

En conséquence, dès que l'option cesse de produire ses effets, les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction doivent, le cas échéant, procéder aux régularisations de la TVA antérieurement déduite au titre de leurs immobilisations (CGI, ann. II, art. 207) [...].

Source : BOI-TVA-SECT-50-10-30-20, en vigueur depuis le 22 juin 2022 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document détaille aussi la liste des professionnels du commerce des valeurs et de l'argent et le cas de l'assujetti unique, que cette fiche ne commente pas.

En clair

Les banques, les prestataires de services d'investissement, les changeurs, les escompteurs et les remisiers peuvent opter (§ 40). Une autre entreprise le peut si ces opérations sont son activité principale (§ 50). Elle compare alors ses recettes financières, hors produits de son portefeuille de titres, à ses autres recettes situées dans le champ de la TVA et réalisées en France, en principe sur le dernier exercice connu (§ 50). Si l'activité financière cesse d'être principale, l'option devient caduque et la TVA ne peut plus figurer sur vos factures (§ 50).

Même accessoires, des opérations financières réalisées à titre habituel peuvent être soumises à l'option (§ 60). Déposée par écrit au SIE, l'option prend effet le premier jour du mois suivant (§ 70). Depuis la loi de finances pour 2022, vous choisissez pour chaque opération de la taxer ou de l'exonérer, même si l'option a été déposée avant cette date (§ 70). Une opération taxée exige une facture portant toutes les mentions obligatoires, dont le montant hors taxe et la TVA (§ 70).

La révocation se fait par déclaration écrite au SIE, au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année qui suit l'option (§ 110 et § 120). Les opérations suivantes redeviennent exonérées (§ 130), et la TVA déduite sur vos immobilisations peut devoir être régularisée (§ 140). Vous pouvez ensuite opter de nouveau à tout moment (§ 140).

Ce que ça change pour une TPE

Changeurs manuels et bureaux de change

Le changeur qui achète et vend des devises ou de l'or monnayé fait partie des professionnels qui peuvent opter (§ 40). Le choix opération par opération lui permet de ne taxer que les opérations faites pour des clients qui récupèrent la TVA (§ 70).

Prestataires de services financiers

Le remisier, qui apporte des affaires aux prestataires de services d'investissement sans contrat de travail, peut opter (§ 40). Une entreprise de services qui réalise de telles opérations à titre habituel le peut aussi, même si elles restent accessoires (§ 60).

Exemple chiffré

Prenons un prestataire de services financiers, comme celui que cite le BOFiP (§ 110), dont toutes les commissions entrent dans le champ de l'option (hypothèses). Il facture 80 000 € hors taxe par an à des entreprises qui récupèrent la TVA et achète 20 000 € HT de matériel et de services, avec 4 000 € de TVA. Le document ne fixant pas le taux, nous retenons le taux normal de 20 % (CGI, article 278).

Situation Facturé au client TVA reversée TVA déduite Coût des achats Commissions moins achats
Sans option 80 000 € 0 € 0 € 24 000 € 56 000 €
Option appliquée à tout 96 000 € TTC 16 000 € 4 000 € 20 000 € 60 000 €

Pour ces clients, qui déduisent la TVA facturée, le coût reste de 80 000 €, et le prestataire récupère 4 000 € de TVA sur ses achats. Pour un client particulier, les 16 000 € de TVA deviendraient une charge : exonérer ces opérations se discute alors, avec une déduction qui suit le BOI-TVA-SECT-50-40. Vous pouvez refaire ce calcul avec le simulateur de TVA.

Erreurs fréquentes

  • Croire qu'une opération laissée exonérée révoque l'option : elle n'a aucune conséquence sur sa validité, seule une déclaration écrite au SIE la révoque (§ 70 et § 120).
  • Facturer la TVA sans les mentions obligatoires : le montant hors taxe et la taxe doivent figurer sur la facture (§ 70).
  • Continuer à facturer la TVA quand l'activité financière n'est plus principale : l'option devient caduque (§ 50).
  • Croire qu'un remboursement de crédit de TVA empêche de révoquer : il est sans incidence (§ 110 et § 120).

Ce que nous conseillons

Avant d'opter, nous classons vos clients selon qu'ils récupèrent ou non la TVA et nous comparons vos recettes du dernier exercice (§ 50). Nous chiffrons aussi vos investissements des cinq prochaines années, puisque l'option vous engage jusqu'à la cinquième année qui suit (§ 110). Gardez la lettre d'option et sa date de dépôt : à défaut, il faudra prouver l'ancienneté par d'autres pièces, comme le double de vos déclarations de TVA (§ 120). Avant de révoquer, faites calculer les régularisations sur vos immobilisations (§ 140).

La question à poser à votre expert-comptable : « Si je révoque l'option l'an prochain, quelle TVA sur mes immobilisations devrai-je reverser ? » Nous faisons ce chiffrage dans le cadre de notre mission de conseil fiscal.

Textes cités

  • CGI, article 260 B : la faculté d'opter pour la TVA sur les opérations bancaires et financières.
  • CGI, article 260 C : les opérations exclues de l'option.
  • CGI, article 261 C, 1° : l'exonération des opérations bancaires et financières.
  • CGI, article 257 ter : la définition d'une opération et de ses éléments accessoires.
  • CGI, article 271 : le droit à déduction, y compris pour les opérations imposables hors de France.
  • CGI, article 289 : les règles de facturation.
  • CGI, article 278 : le taux normal de 20 %, retenu dans l'exemple.
  • CGI, annexe II, article 207 : les régularisations de la TVA déduite sur les immobilisations.
  • CGI, annexe III, article 70 sexies : la définition des activités bancaires et financières.
  • BOI-TVA-SECT-50-10-30-10 : la liste des opérations qui peuvent faire l'objet de l'option.
  • BOI-TVA-DED-10-10 : les conditions de droit commun du droit à déduction.
  • BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 : les mentions obligatoires des factures.
  • BOI-TVA-SECT-50-40 : les déductions dans le secteur bancaire et financier.
  • BOI-TVA-SECT-50-10-30 : le document parent, sur les opérations imposables sur option.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros d'articles cités changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Comment opter pour la TVA sur des opérations bancaires ou financières ?

L'option se formule par écrit auprès du service des impôts des entreprises dont vous relevez. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit son dépôt et vaut pour tous vos secteurs d'activité, sauf indication contraire (§ 70). Aucun formalisme n'est ensuite exigé pour taxer une opération, mais la facture doit porter toutes les mentions obligatoires, dont le montant hors taxe et la TVA (§ 70).

Faut-il taxer toutes ses opérations financières après avoir opté ?

Non. Depuis le 1er janvier 2022, l'option s'applique opération par opération : pour chaque opération entrant dans son champ, vous choisissez de la taxer ou de l'exonérer, et vous pouvez aussi raisonner par catégorie ou pour l'ensemble (§ 70). Ne pas appliquer l'option à une opération ne la révoque pas. Les éléments accessoires suivent le régime de l'opération principale (§ 70).

Quand peut-on renoncer à l'option TVA sur les opérations financières ?

À compter du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de l'option, par une déclaration écrite au service des impôts des entreprises (§ 110 et § 120). Une option exercée le 10 septembre N est révocable dès le 1er janvier N + 5. La révocation prend effet le premier jour du mois suivant, et la TVA déduite sur vos immobilisations peut devoir être régularisée (§ 140).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-50-10-30-20, TVA, opérations bancaires et financières, modalités d'exercice, de fonctionnement et de révocation de l'option (en vigueur depuis le 22 juin 2022), consulté le
  2. ACTU-2022-00072, modalités d'exercice de l'option (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 30), consulté le
  3. BOI-TVA-SECT-50-10-30-10, opérations pouvant faire l'objet de l'option, consulté le
  4. BOI-TVA-SECT-50-40, opérations bancaires et financières, déductions, consulté le
  5. Code général des impôts, article 278 (taux normal de TVA de 20 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
  6. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le

Cabinet EXACT

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