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BOFiP commenté · TVA · Régimes sectoriels

BOI-TVA-SECT-30-10 : La TVA sur l'or d'investissement

Les ventes de lingots et de pièces d'or d'investissement sont exonérées de TVA, quels que soient le vendeur et l'acheteur (BOI-TVA-SECT-30-10, § 1 et § 120). Seuls les producteurs, les fondeurs et affineurs, et les fournisseurs d'or à usage industriel peuvent opter pour la taxation, vente par vente, envers un client assujetti (§ 170 à 210 et § 240). L'exonération dépend de la pureté, du poids et de la facture.

Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 16 février 2022

Identifiant
BOI-TVA-SECT-30-10
Série
TVA, taxe sur la valeur ajoutée
Division
SECT, régimes sectoriels
En vigueur depuis
Texte officiel
bofip.impots.gouv.fr
Réutilisation
Licence Ouverte 2.0, DGFiP

BOI-TVA-SECT-30-10Ce que dit le BOFiP

Extrait du BOFiPEn vigueur depuis le 16 février 2022
§ 40

Sont considérés comme de l'or d'investissement, l'or sous la forme de barres, de lingots ou de plaquettes d'un poids supérieur à un gramme et dont le degré de pureté est égal ou supérieur à 995 millièmes.

§ 70

Les pièces en or doivent présenter un degré de pureté égal ou supérieur à 900 millièmes pour être admises à la définition de l'or d'investissement.

§ 90

Pour être considérées comme de l'or d'investissement, les pièces en or doivent, non seulement satisfaire au critère de pureté (I-C-2-a § 70) mais répondre également aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • avoir été frappées après 1800 ;
  • avoir, ou avoir eu, cours légal dans le pays d'origine ;
  • être habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contiennent les pièces.
§ 120

Le 1 de l'article 298 sexdecies A [du] CGI exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement sous toutes les formes admises à la définition de cet or.

§ 240

[...] A défaut de mention sur la facture, l'option est réputée ne pas avoir été exercée et l'opération est nécessairement exonérée.

§ 410

L'article 298 sexdecies E du CGI fait obligation à tous les assujettis qui réalisent des opérations portant sur l'or d'investissement de conserver à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pendant une période de six ans pour toutes les transactions dont le montant unitaire excède 15 000 euros. [...]

Source : BOI-TVA-SECT-30-10, en vigueur depuis le 16 février 2022 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des intermédiaires et des échanges dans l'Union, que cette fiche ne commente que brièvement.

En clair

L'exonération vise les ventes en France, vers l'Union et à l'export, ainsi que les achats dans l'Union et les importations (§ 120 et § 130). Un lingot ou une plaquette doit peser plus d'un gramme, titrer au moins 995 millièmes et suivre les poids du marché, comme 1 kg ou 100 g (§ 40 et § 60). L'acheteur ou l'importateur doit pouvoir justifier la pureté, par le poinçon ou un bulletin d'essai, sinon l'or n'est pas de l'or d'investissement (§ 50).

Une pièce doit titrer au moins 900 millièmes, avoir été frappée après 1800, avoir ou avoir eu cours légal et se vendre au plus 80 % au-dessus de la valeur de son or (§ 70 et § 90). La Commission européenne publie avant chaque 1er décembre la liste des pièces admises l'année suivante ; une pièce absente reste exonérée si la facture prouve ces conditions (§ 100).

L'option se fait vente par vente, par une mention sur la facture : sans elle, la vente reste exonérée (§ 240). Elle exclut les ventes aux particuliers (§ 190). La TVA, au taux normal, est alors due par l'acheteur (§ 310 et § 320). Malgré l'exonération, le vendeur déduit la TVA d'un or acheté taxé, de l'or industriel à transformer et des travaux de fonte, mais pas celle de ses frais généraux (§ 350).

Ce que ça change pour une TPE

Bijouteries, numismates et comptoirs d'or

Pour une pièce, la facture indique la dénomination, l'année et le pays d'émission, le poids d'or et le cours de l'or fin du jour (§ 430). Pour une pièce de la liste annuelle, l'administration admet les trois premières mentions (§ 430). Sans elles, l'exonération est remise en cause (§ 430). Au-delà de 15 000 € par transaction, vous gardez six ans les documents qui identifient le client (§ 410).

Artisans qui fondent ou affinent l'or

Vous pouvez opter pour la taxation de vos ventes à des professionnels (§ 170 et § 180). Sans option, vous déduisez déjà la TVA de vos fours et équipements, pas celle de vos autres frais (§ 370). Avec l'option, la déduction suit les règles habituelles (§ 380).

Exemple chiffré

Prenons un comptoir d'or en société, redevable de la TVA, qui ne vend que des pièces et des lingots. Sur un mois, il vend 80 000 € d'or et achète, pour le revendre, un lingot de 50 000 € à un fondeur qui a opté. Ses frais de boutique font 4 000 € HT et 800 € de TVA (hypothèses). Le lingot supporte le taux normal (§ 310), soit 20 % (CGI, art. 278) : 10 000 €, déclarés par le comptoir (§ 320).

Opération Montant HT TVA Traitement
Ventes de pièces et lingots 80 000 € 0 € Exonérées (§ 120)
Achat du lingot au fondeur 50 000 € 10 000 € Déclarée (§ 320) et déduite (§ 350)
Frais de boutique 4 000 € 800 € Non déductible (§ 350)

La TVA à payer pour le mois est nulle : 10 000 € déclarés, 10 000 € déduits. Les 800 € de TVA sur les frais restent une charge, qui porte leur coût à 4 800 €. Le simulateur de TVA permet de refaire ces calculs.

Erreurs fréquentes

  • Facturer la TVA à un particulier qui achète un lingot : l'option ne vise que les clients assujettis (§ 190).
  • Omettre la mention de la directive sur la facture : l'option est réputée non exercée (§ 240).
  • Traiter une pièce de collection comme de l'or d'investissement : elle relève du régime des biens de collection (§ 80).
  • Déduire la TVA du loyer de la boutique : le droit à déduction spécifique ne couvre pas les frais généraux (§ 350).

Ce que nous conseillons

Nous vérifions chaque année la liste des pièces publiée au Journal officiel de l'Union européenne ; celle de 2027 sera fixée avant le 1er décembre 2026 (§ 100). Nous paramétrons le modèle de facture avec les mentions de chaque pièce et gardons les bulletins d'essai des lingots (§ 50 et § 430). Pour un fondeur, nous examinons l'option acheteur par acheteur, en comparant la TVA récupérable dans chaque cas (§ 370 et § 380). Ces choix relèvent de notre conseil fiscal.

La question à poser à votre expert-comptable : « Mes factures de pièces et de lingots portent-elles les mentions qui protègent l'exonération ? »

Textes cités

  • CGI, art. 298 sexdecies A : définition de l'or d'investissement et exonération.
  • CGI, art. 298 sexdecies B : option pour la taxation et mention de facture.
  • CGI, art. 298 sexdecies C : droit à déduction propre aux ventes exonérées.
  • CGI, art. 298 sexdecies D : TVA due par l'acheteur assujetti en cas d'option.
  • CGI, art. 298 sexdecies E : comptabilité distincte et identification des clients.
  • CGI, ann. III, art. 98 B : mentions des factures de pièces.
  • CGI, art. 278 : taux normal de TVA, 20 %.
  • BOI-TVA-SECT-30-20 : le régime de l'or industriel.
  • Régimes sectoriels de la TVA : les autres régimes de la division.
  • Série TVA du BOFiP : l'ensemble de la doctrine sur la TVA.
  • BOI-TVA-SECT-30 : le régime de l'or, document de tête de ce chapitre.

Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services : les numéros des articles ci-dessus changeront ce jour-là (rapport relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026).

Questions fréquentes

Faut-il facturer la TVA sur un lingot vendu à un particulier ?

Non. La vente d'or d'investissement est exonérée de TVA, quel que soit l'acheteur (§ 120). L'option pour la taxation est réservée aux livraisons à un autre assujetti, faites par un producteur, un fondeur, un affineur ou un fournisseur d'or à usage industriel (§ 170 à 210). Une vente à un particulier en est exclue et reste exonérée (§ 190). Le lingot doit toutefois remplir les critères de pureté et de poids (§ 40 et § 60).

Une pièce d'or absente de la liste européenne est-elle exonérée de TVA ?

Oui, si elle remplit au moment de la vente les quatre conditions : au moins 900 millièmes de pureté, frappe après 1800, cours légal actuel ou passé, prix au plus 80 % au-dessus de la valeur de son or (§ 70, § 90 et § 100). La facture mentionne alors la dénomination, l'année et le pays d'émission, le poids d'or et le cours de l'or fin du jour (§ 430). Sans ces mentions, l'exonération est remise en cause.

Qui paie la TVA quand un fondeur opte pour la taxation de l'or ?

L'acheteur assujetti. La taxe d'une livraison d'or d'investissement imposée sur option est due par le client, au taux normal, et le vendeur reste tenu solidairement (§ 310 et § 320). En pratique, le vendeur ne facture donc pas la TVA (§ 260). L'acheteur qui revend cet or en exonération peut déduire cette taxe (§ 350). Sans la mention de l'option sur la facture, la vente reste exonérée (§ 240).

Sources

  1. BOI-TVA-SECT-30-10, TVA, régimes sectoriels, régime de l'or d'investissement (en vigueur depuis le 16 février 2022), consulté le
  2. Code général des impôts, article 278, taux normal de TVA de 20 % (en vigueur depuis le 1er janvier 2014), consulté le
  3. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (recodification de la TVA au 1er janvier 2027), consulté le

Cabinet EXACT

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