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Convention collective · Social et paie

IDCC 2098 : convention collective des prestataires de services, grille 2026 et préavis

L'IDCC 2098 est la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire : centres d'appels, télésecrétariat, domiciliation, accueil événementiel, recouvrement, traduction. Elle classe les salariés en neuf niveaux, du coefficient 120 au coefficient 550. Dans la grille de l'accord du 27 mai 2026, les trois premiers coefficients sont alignés sur le SMIC : à temps plein, au moins 1 867,02 € brut par mois depuis le 1er juin 2026.

Par Mikhael Amsellem, associé du cabinet Publié le Grille de l'accord du 27 mai 2026

IDCC
2098
Texte de base
Signé le 13 août 1999, étendu par arrêté du 23 février 2000
Classification
Neuf niveaux, coefficients 120 à 550
Grille
Accord du 27 mai 2026, étendu, appliqué depuis le 1er août 2026

L'IDCC 2098 en bref : la convention des prestataires de services

L'IDCC 2098 désigne la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, signée le 13 août 1999. Son numéro d'IDCC, 2098, figure sur les contrats et les bulletins de paie des salariés qu'elle couvre. Elle est étendue : ses règles s'imposent à toutes les entreprises de son champ, adhérentes ou non à une organisation signataire (Code du travail, article L2261-15).

Fiche d'identité de la convention
Titre officielConvention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
Numéro IDCC2098
ExtensionArrêté du 23 février 2000, Journal officiel du 29 février 2000
Entrée en vigueur1er mars 2000
Texte intégralLégifrance, base KALI
Fiches du ministère du TravailCode du travail numérique

Sources : Légifrance, convention du 13 août 1999 (article 3 : entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension) et accord du 27 mai 2026 sur les salaires ; base KALI de la DILA, relevé du 15 octobre 2026.

Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.

Téléservices, centres d'appels, domiciliation : les entreprises concernées

L'article 1er vise les entreprises dont l'activité principale est l'une des suivantes :

  • les téléservices : secrétariat, réception et émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et saisie de données ;
  • les centres d'affaires et les entreprises de domiciliation, qui louent des bureaux équipés et des salles de réunion ;
  • le recouvrement de créances et les renseignements commerciaux ou économiques, ainsi que la recherche de débiteurs en masse ;
  • la traduction ;
  • les palais et centres de congrès ;
  • l'accueil événementiel, l'animation et la promotion des ventes en magasin, les actions de force de vente et l'optimisation de linéaires ;
  • les centres d'appels, qui gèrent à distance la relation entre une entreprise et ses clients.

Les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou intégrés en sont exclus : ils relèvent de la convention des télécommunications. Le texte décrit des activités et ne cite aucun code APE : votre code n'est qu'un indice. Notre outil de recherche du code APE aide à le lire.

La convention applicable reste celle de l'activité réellement exercée (Code du travail, article L2261-2). Une société de conseil et de services numériques relève plutôt de la convention collective Syntec, une entreprise de nettoyage de celle de la propreté.

Neuf niveaux, du coefficient 120 au coefficient 550

La classification ne décrit pas des métiers mais des postes. Chaque poste est coté sur cinq critères : connaissances requises, technicité et polyvalence, autonomie et initiative, gestion d'une équipe et conseil, communication. Le total de points donne un coefficient grâce à un tableau de correspondance, puis un niveau. L'employeur révise la classification de ses salariés au moins une fois par an.

Les coefficients se regroupent en trois statuts. Les employés occupent les niveaux I à III (coefficients 120 à 190), les techniciens et agents de maîtrise les niveaux IV à VI (200 à 260) et les cadres les niveaux VII à IX (280 à 550). Le coefficient figure au contrat de travail avec l'intitulé de la convention.

L'accord du 27 mai 2026 limite la durée de certains coefficients, sauf accord contraire : six mois au coefficient 120, vingt-quatre mois au coefficient 200 et douze mois aux coefficients 280 et 290. Les coefficients 120, 130 et 140 sont transitoires pour les hôtes d'accueil et d'événementiel, les animateurs commerciaux et les optimisateurs de linéaires ; les coefficients 120 et 140 le sont pour les télésecrétaires et les téléopérateurs.

La grille des salaires minima de l'accord du 27 mai 2026

Les minima en vigueur sont ceux de l'accord du 27 mai 2026, étendu. L'accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit la parution de son arrêté d'extension. Cet arrêté, du 28 juillet 2026, a paru au Journal officiel du 31 juillet 2026 : la grille s'applique depuis le 1er août 2026. Il remplace l'accord du 8 avril 2025, étendu par arrêté du 17 juin 2025. La rubrique des textes de salaires ne contient aucun accord plus récent au 15 octobre 2026.

Le montant de chaque coefficient est un indice multiplié par une valeur de point. Les indices ne changent pas ; les valeurs de point sont de 3,838260 € pour les techniciens et agents de maîtrise et de 3,760740 € pour les cadres, et elles varient de 3,953520 € à 4,006481 € pour les employés selon le coefficient. La grille vaut pour 151,67 heures par mois.

Salaires minima mensuels bruts de la convention des prestataires de services pour 151,67 heures (accord du 27 mai 2026), en euros
NiveauCoefficientMinimum mensuel de la grille
Employés
Niveau I1201 867,02
Niveau I1301 867,02
Niveau I1401 867,02
Niveau II1501 870,00
Niveau II1601 873,97
Niveau III1701 881,88
Niveau III1901 905,60
Techniciens et agents de maîtrise
Niveau IV2001 972,87
Niveau IV2202 038,12
Niveau V2302 080,34
Niveau V2402 141,75
Niveau VI2502 195,48
Niveau VI2602 268,41
Cadres
Niveau VII2802 553,54
Niveau VII2902 734,06
Niveau VII3003 204,15
Niveau VII3303 249,28
Niveau VIII3603 474,92
Niveau VIII3903 756,98
Niveau VIII4204 039,03
Niveau IX4504 934,09
Niveau IX5005 836,67
Niveau IX5506 427,10

Sources : accord du 27 mai 2026 relatif aux salaires et à la valeur de point, annexe I, appliqué depuis le 1er août 2026 (métropole et départements d'outre-mer). Consultés le 15 octobre 2026.

Pour les effectifs commerciaux classés à partir du coefficient 280, dont une partie de la rémunération est variable, l'annexe II permet de ramener le minimum mensuel sous la grille. La condition est une rémunération annuelle d'au moins douze fois le minimum mensuel, majorée de 10 %, sur une année civile complète : 33 706,76 € au coefficient 280.

Durée du travail, heures supplémentaires et forfait en jours

La durée normale est celle de la loi, 35 heures par semaine (article 27). La durée maximale est de 48 heures sur une semaine et de 46 heures en moyenne sur douze semaines, et la journée ne dépasse pas 10 heures, avec une amplitude de 13 heures et 11 heures de repos entre deux séquences de travail (articles 28 et 30). Les horaires individualisés peuvent reporter 7 heures d'une semaine sur l'autre, dans la limite de 30 heures de report au total (article 33).

Les heures supplémentaires sont payées avec les majorations de la loi (article 36) : 25 % pour les huit premières. L'employeur peut les remplacer par du repos, d'une durée égale au nombre d'heures multiplié par le coefficient de majoration. Le contingent annuel est de 220 heures (avis d'interprétation du 10 décembre 2024, non étendu, qui éclaire la convention sans la modifier) ; il tombe à 70 heures quand le temps de travail est modulé selon l'accord du 11 avril 2000, et un accord d'entreprise ne peut pas le porter au-delà de 90 heures.

Le forfait annuel en jours est réservé aux cadres de niveau VIII et plus, soit au moins le coefficient 360 (avenant du 10 décembre 2024, étendu). Il compte 214 jours de travail par an, journée de solidarité non comprise, pour un salarié qui a acquis 25 jours ouvrés de congés. Il suppose une convention individuelle écrite, un suivi de la charge de travail et un entretien annuel.

Congés, maladie et prévoyance

Le congé payé est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables au plus, sur une période de référence du 1er juin au 31 mai (article 17). L'ancienneté donne des jours en plus : 1 jour ouvré après 5 ans, 2 après 10 ans, 3 après 15 ans et 4 après 20 ans.

Congés pour événements familiaux, sans réduction de rémunération
Événement Absence payée
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés, 5 après un an d'ancienneté
Mariage d'un enfant 1 jour ouvré
Naissance ou accueil d'un enfant en vue d'adoption 3 jours ouvrés
Décès du conjoint, du concubin, du partenaire de Pacs ou d'un enfant 5 jours ouvrés
Décès d'un parent, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur 4 jours ouvrés
Décès d'un grand-parent 2 jours ouvrés
Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un petit-enfant 1 jour ouvré
Annonce d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés
Déménagement 1 jour ouvré tous les 2 ans

Source : convention, article 17.2, consulté le 15 octobre 2026. Ces jours se prennent au moment de l'événement.

Un parent peut aussi s'absenter 5 jours ouvrés par an pour un enfant malade, sur justificatif médical ; les trois premiers jours ne sont pas payés, sauf hospitalisation.

Après un an d'ancienneté, le salarié en arrêt de maladie ou d'accident reçoit un complément de salaire de l'employeur, déduction faite des indemnités de la sécurité sociale et de la prévoyance (article 18.1). Les délais commencent dès le premier jour pour un accident du travail, une maladie professionnelle ou une hospitalisation, et au huitième jour dans les autres cas.

Complément de salaire de l'employeur, selon l'ancienneté
Ancienneté Premier palier Second palier
De 1 à 3 ans 30 jours à 90 % de la rémunération brute 30 jours à 75 %
Plus de 3 ans 30 jours à 100 % 30 jours à 80 %

Source : convention, article 18.1, consulté le 15 octobre 2026. Chaque palier s'allonge de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de 3 ans, sans dépasser 90 jours.

Les cadres ont un régime plus favorable (avenant cadres, article 4.1) : après un an d'ancienneté, le complément court dès le premier jour d'absence, à 90 % du salaire pendant 60 jours puis 75 % pendant 30 jours de 1 à 3 ans d'ancienneté, et jusqu'à 180 jours à 90 % puis 90 jours à 80 % au-delà de 12 ans, sur douze mois glissants.

Le régime de prévoyance de la branche est financé par une cotisation de 1,48 % des tranches A et B pour les non-cadres, et de 1,90 % des tranches A, B et C pour les cadres, depuis l'avenant du 21 janvier 2025, étendu par arrêté du 16 mai 2025. Pour un non-cadre, l'employeur en paie 55 % et le salarié 45 % ; pour un cadre, l'employeur prend toute la tranche A, et les tranches B et C se partagent de la même façon (accord du 15 décembre 2014, article 6.2). Pour les frais de santé, les cotisations sont des pourcentages du salaire brut fixe de base, plafonnés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale depuis l'avenant du 9 septembre 2025, étendu par arrêté du 16 décembre 2025 ; leurs taux se lisent sur le contrat de l'organisme assureur. Un avenant du 9 décembre 2025, non étendu, modifie à nouveau ce régime.

Période d'essai, préavis et indemnité de licenciement

Période d'essai en CDI et préavis, selon le statut
Durée Employés Techniciens et agents de maîtrise Cadres
Période d'essai initiale, au plus 2 mois 3 mois 4 mois
Renouvellement, une fois Exclu aux coefficients 120 à 160 ; dès le coefficient 170, 4 mois au total 6 mois au total Après un entretien, 8 mois au total
Préavis après l'essai 1 mois, 2 mois après 2 ans en cas de licenciement 2 mois 3 mois

Sources : Code du travail numérique (ministère du Travail), fiches de l'IDCC 2098 sur la durée maximale de l'essai (mise à jour du 12 février 2024) et son renouvellement (10 janvier 2024) ; convention, article 13.2 (essai) et article 19.1 (préavis). Consultés le 15 octobre 2026. Pas de préavis en cas de faute grave ou lourde ni de force majeure.

La période d'essai ne compte que du temps de travail effectif : toute absence la suspend et la prolonge d'autant (article 13.2). La convention, signée en 1999, fixe des durées plus courtes que la loi : un mois pour un employé, deux pour un technicien ou agent de maîtrise, trois pour un cadre. Or le Code du travail ne laisse jouer, sous ses maxima, que les durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après le 25 juin 2008 ou par le contrat de travail (article L1221-22, version en vigueur depuis le 9 septembre 2023). Faute de durée plus courte dans le contrat, ce sont donc les maxima légaux du tableau qui s'appliquent, comme le retient la fiche du ministère du Travail pour cette convention.

Le renouvellement, une seule fois, suppose que le contrat ou la lettre d'engagement le prévoie et que l'employeur et le salarié l'acceptent par écrit pendant l'essai initial (articles L1221-21 et L1221-23) ; il ne doit pas être systématique. Pour un cadre, il suit un entretien qui en justifie la nécessité, dans les deux semaines qui précèdent la fin de l'essai (avenant cadres, article 2.2). Le texte de 1999 prévoit aussi un préavis pendant la prolongation : une semaine pour un employé qualifié, deux semaines pour un technicien ou agent de maîtrise, un mois pour un cadre.

Après l'essai, pendant le préavis de démission ou de licenciement, le salarié peut s'absenter deux heures par jour pour chercher un emploi, heures payées en cas de licenciement seulement.

L'indemnité de licenciement est due à partir de 2 ans d'ancienneté, sauf faute grave ou lourde ou force majeure. Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, elle suit un barème progressif par tranche d'ancienneté, plafonné à un an de salaire (article 19.2). Les cadres ont leur propre barème, plus favorable (avenant cadres, article 3.1).

Barème de l'indemnité de licenciement des employés, techniciens et agents de maîtrise
Tranche d'ancienneté Indemnité par année d'ancienneté
De 0 à 5 ans 1/10 de mois
De 6 à 10 ans 1/7 de mois, au-delà de la 5e année
De 11 à 20 ans 1/5 de mois, au-delà de la 10e année
De 21 à 30 ans 1/4 de mois, au-delà de la 20e année
Au-delà de 30 ans 1/3 de mois, au-delà de la 30e année

Source : convention, article 19.2, consulté le 15 octobre 2026. Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou le tiers des 3 derniers, le plus favorable.

Ce barème reste en dessous de l'indemnité légale à toutes les tranches, et la convention elle-même le soumet au respect des règles de l'indemnité légale. Pour un employé de six ans d'ancienneté payé 2 000,00 € par mois, la convention donne 1 285,71 € et la loi 3 000,00 € : l'employeur verse 3 000,00 €. Notre calcul de l'indemnité de licenciement applique la règle légale.

Pour un cadre, l'avenant cadres prévoit 3/10 de mois par année jusqu'à 5 ans, 4/10 de la 6e à la 10e année, 5/10 de la 11e à la 15e, 6/10 au-delà, sur le douzième des douze derniers mois. Le montant est majoré de 10 % entre 50 et 55 ans, de 25 % après 55 ans, sans dépasser 18 mois de rémunération. Un cadre de six ans d'ancienneté payé au minimum du coefficient 280, 2 553,54 €, reçoit 4 851,73 € selon l'avenant, contre 3 830,31 € selon la loi : c'est le barème des cadres qui s'applique.

En cas de départ ou de mise à la retraite, un employé, technicien ou agent de maîtrise reçoit la moitié de l'indemnité de licenciement conventionnelle, sans descendre sous le minimum légal (article 19.3). Un cadre reçoit une allocation d'un demi-mois de 2 à 5 ans d'ancienneté, puis d'un à six mois selon l'ancienneté (avenant cadres, article 3.2).

Une téléconseillère au coefficient 150, chiffrée

Un centre d'appels de douze salariés embauche une téléconseillère au coefficient 150 (niveau II). Son horaire est de 37 heures par semaine, soit 2 heures supplémentaires. Voici sa rémunération minimale d'un mois.

Exemple chiffré

Téléconseillère, coefficient 150, convention collective des prestataires de services (IDCC 2098) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Grille de l'accord du 27 mai 2026.

Du minimum au brut, par mois
Salaire de base pour 35 heures minimum du coefficient 1501 870,00 €
Taux horaire 1 870,00 € ÷ 151,67 heures12,33 €
Taux majoré de 25 % 12,33 € × 1,2515,41 €
Heures supplémentaires 8,67 heures par mois × 15,41 €133,60 €
Brut mensuel minimum2 003,60 €

Sur ce brut, la convention ajoute une retenue : la part salariale de la prévoyance de la branche, 45 % d'une cotisation de 1,48 %, soit 13,34 €.

Le coefficient 150 dépasse le SMIC de 2,98 €. Une hôtesse d'accueil recrutée au coefficient 140 reçoit au contraire 1 867,02 €, soit le SMIC lui-même. Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Pour budgéter une embauche, le calcul du coût d'un salarié ajoute les cotisations patronales au salaire brut.

Points de vigilance pour un prestataire de services

  1. 01

    Trois minima sont alignés sur le SMIC. Aux coefficients 120, 130 et 140, un salarié à temps plein reçoit 1 867,02 € brut par mois depuis le 1er juin 2026 ; ces coefficients sont limités dans le temps, six mois au coefficient 120.

  2. 02

    La grille peut bouger vite. Les partenaires sociaux poursuivent la négociation sur les premiers coefficients : relire la grille à chaque revalorisation du SMIC.

  3. 03

    Les heures supplémentaires suivent la loi. 25 % pour les huit premières, remplaçables par du repos majoré du même taux, dans la limite du contingent.

  4. 04

    L'indemnité de licenciement dépend du statut. Pour un employé, technicien ou agent de maîtrise, c'est la loi qui l'emporte ; pour un cadre, le barème de l'avenant cadres, plus élevé.

  5. 05

    Le forfait en jours commence au niveau VIII. Pas de forfait en dessous du coefficient 360, et pas sans convention individuelle écrite.

Questions fréquentes

Quel est le salaire minimum dans la convention des prestataires de services du secteur tertiaire ?

Il dépend du coefficient. Depuis l'accord du 27 mai 2026, les coefficients 120, 130 et 140 sont à 1 867,02 € brut par mois pour 151,67 heures, soit le SMIC. Le coefficient 150 est à 1 870,00 €, le coefficient 220 à 2 038,12 € et le coefficient 280, premier niveau des cadres, à 2 553,54 €.

La convention des prestataires de services s'applique-t-elle à un centre d'appels ?

Oui, sauf pour les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou intégrés, qui relèvent de la convention des télécommunications. Elle vise aussi le télésecrétariat, la domiciliation, l'accueil événementiel, l'animation commerciale, le recouvrement de créances et la traduction. C'est l'activité principale qui décide.

Comment se calcule l'indemnité de licenciement dans cette convention ?

Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, la convention la fixe par tranches d'ancienneté, à partir de 2 ans, d'un dixième de mois par année jusqu'à 5 ans à un tiers de mois au-delà de 30 ans. Ce barème est toujours inférieur à l'indemnité légale, due dès 8 mois d'ancienneté : c'est la légale qui est versée. Pour les cadres, l'avenant cadres donne de 3/10 à 6/10 de mois par année, plus que la loi.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention des prestataires de services ?

La convention de 1999 prévoit un, deux ou trois mois, mais le Code du travail n'admet plus ces durées plus courtes, fixées avant la loi du 25 juin 2008 (article L1221-22). En CDI, l'essai initial dure donc au plus deux mois pour un employé, trois mois pour un technicien ou agent de maîtrise et quatre mois pour un cadre, sauf durée plus courte prévue au contrat. Il peut être renouvelé une fois, sauf aux coefficients 120 à 160, si le contrat le prévoit et si les deux parties l'acceptent par écrit : quatre, six ou huit mois au total, selon le ministère du Travail.

À partir de quel niveau le forfait en jours est-il possible ?

À partir du niveau VIII, soit le coefficient 360. Le nombre de jours travaillés ne dépasse pas 214 par an, journée de solidarité non comprise, pour un salarié qui a acquis 25 jours ouvrés de congés payés. Une convention individuelle écrite est obligatoire.

Sources

  1. Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, texte de base, Légifrance, consulté le
  2. Accord du 27 mai 2026 relatif aux salaires et à la valeur de point, étendu, articles 1er à 6 et annexes I et II, Légifrance, consulté le
  3. Accord du 27 mai 2026, annexe I (grille des rémunérations minimales mensuelles), Légifrance, consulté le
  4. Convention, article 1er (champ d'application), Légifrance, consulté le
  5. Convention, article 3 (durée et entrée en vigueur), Légifrance, consulté le
  6. Classification des emplois, I (description du système : critères classants et niveaux), Légifrance, consulté le
  7. Convention, article 13 (conclusion du contrat, période d'essai), Légifrance, consulté le
  8. Avenant cadres, article 2.2 (période d'essai des cadres, prolongation après entretien), Légifrance, consulté le
  9. Code du travail, article L1221-21, renouvellement de l'essai prévu par un accord de branche étendu, 4, 6 ou 8 mois au plus, consulté le
  10. Code du travail, article L1221-22, durées d'essai impératives sauf durées plus courtes d'un accord conclu après le 25 juin 2008 ou du contrat (version en vigueur depuis le 9 septembre 2023), consulté le
  11. Code du travail, article L1221-23, essai et renouvellement stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat, consulté le
  12. Code du travail numérique (ministère du Travail), IDCC 2098 : quelle est la durée maximale de la période d'essai sans et avec renouvellement ? (mise à jour du 12 février 2024), consulté le
  13. Code du travail numérique (ministère du Travail), IDCC 2098 : la période d'essai peut-elle être renouvelée ? (10 janvier 2024), consulté le
  14. Convention, article 16 (ancienneté), Légifrance, consulté le
  15. Convention, article 17 (congés payés, congés pour événements familiaux, congés d'ancienneté), Légifrance, consulté le
  16. Convention, article 18 (maladie, accident, maternité : complément de salaire), Légifrance, consulté le
  17. Convention, article 19 (préavis, indemnité de licenciement, retraite), Légifrance, consulté le
  18. Convention, articles 28 (durée maximale) et 36 (heures supplémentaires), Légifrance, consulté le
  19. Arrêté du 28 juillet 2026 portant extension de l'accord du 27 mai 2026 relatif aux salaires (prestataires de services du secteur tertiaire), Journal officiel du 31 juillet 2026, consulté le
  20. Avenant cadres, article 3.1 (indemnité de licenciement des cadres), Légifrance, consulté le
  21. Avenant cadres, article 3.2 (allocation de départ à la retraite des cadres), Légifrance, consulté le
  22. Avenant cadres, article 4.1 (indemnisation des cadres malades), Légifrance, consulté le
  23. Avenant du 21 janvier 2025 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance, article 2 (taux de cotisation), étendu par arrêté du 16 mai 2025, Légifrance, consulté le
  24. Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance, article 6 (cotisation et répartition), Légifrance, consulté le
  25. Avenant du 10 décembre 2024 à l'accord du 11 avril 2000 relatif au forfait annuel en jours, article 2.2, Légifrance, consulté le
  26. Avis d'interprétation du 10 décembre 2024 relatif au contingent d'heures supplémentaires (non étendu), Légifrance, consulté le
  27. Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé, article 2, Légifrance, consulté le
  28. Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
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