Convention collective · Social et paie
Convention collective des cadres du bâtiment (IDCC 2420) : appointements, forfait jours et préavis
La convention collective des cadres du bâtiment (IDCC 2420) s'applique aux ingénieurs et cadres des entreprises du bâtiment : conducteur de travaux, chef de chantier cadre, ingénieur d'études. Elle renvoie à une classification de 1951 par coefficients, fixe leurs appointements minimaux par avenants annuels, encadre le forfait en jours et impose un préavis de deux ou trois mois. Son texte n'est pas étendu : il lie les employeurs adhérents d'une organisation signataire.
Par Nathanaël Bouskila, associé du cabinet Publié le Grille de l'avenant n° 75
- IDCC
- 2420
- Texte de base
- Signé le 1er juin 2004, appliqué depuis le 1er janvier 2005, non étendu
- Classification
- Coefficients de 60 à 162, hiérarchie de la convention du 30 avril 1951
- Grille
- Avenant n° 75, appliqué depuis le 1er février 2023, pour 39 heures
La convention collective des cadres du bâtiment (IDCC 2420) en bref
La convention règle, en France métropolitaine, les relations entre les employeurs du bâtiment et les cadres qu'ils emploient. Son texte de base date du 1er juin 2004 et s'applique depuis le 1er janvier 2005 ; il a remplacé la convention des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 (article 9.3). D'après la base Légifrance, ce texte n'est pas étendu, pas plus que ses avenants de salaires : il lie les employeurs adhérents d'une organisation signataire et non l'ensemble de la branche.
| Titre officiel | Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 |
|---|---|
| Numéro IDCC | 2420 |
| Extension | Non étendue d'après la base Légifrance : applicable aux employeurs adhérents d'une organisation signataire |
| Entrée en vigueur | 1er janvier 2005 |
| Texte intégral | Légifrance, base KALI |
| Fiches du ministère du Travail | Code du travail numérique |
Sources : Légifrance, base KALI, texte de base du 1er juin 2004 et textes attachés ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 15 octobre 2026.
Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.
Dans le bâtiment, la convention dépend de la catégorie du salarié et, pour les ouvriers, de l'effectif : notre page sur les conventions collectives du bâtiment aide à choisir.
Avant d'appliquer cette convention à un cadre, vérifiez que votre entreprise adhère à une organisation d'employeurs signataire ; à défaut, la convention qui s'applique se détermine avec un associé.
Les entreprises et les cadres concernés
Le critère est l'activité réellement exercée : le code APE n'est qu'une présomption (article 1.2). La liste couvre le gros œuvre et le second œuvre : maçonnerie, terrassement et démolition pour le bâtiment, électricité, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, menuiserie-serrurerie, ainsi que la construction métallique pour le bâtiment. Elle est écrite avec des codes d'une ancienne nomenclature (de 21.06 à 55.71), qui ne sont pas les codes NAF actuels. Notre outil de recherche du code APE aide à lire celui de votre entreprise.
Deux situations demandent un calcul :
- pour les activités marquées d'une clause d'attribution (construction métallique, matériel de chauffage et de ventilation, construction industrialisée), la convention s'applique quand le personnel qui pose représente au moins 80 % de l'activité ; entre 20 % et 80 %, l'entreprise choisit après accord des organisations signataires ou, à défaut, des représentants du personnel ; en dessous de 20 %, elle ne s'applique pas ;
- pour une entreprise mixte de travaux publics et de bâtiment, le texte fixe des seuils de 60 % et de 40 % de l'effectif : quand le personnel du bâtiment représente entre 40 % et 60 %, l'entreprise choisit, avec l'accord des représentants du personnel, entre cette convention et celle des travaux publics ; sous 40 %, cette convention n'est pas obligatoirement applicable (article 1.2). Le seuil de 60 %, dans la version publiée par Légifrance, vise le personnel de travaux publics, alors que la convention des ETAM du bâtiment, écrite sur le même modèle, vise à cet endroit le personnel du bâtiment (IDCC 2609, article 1.2) : pour une entreprise mixte au-delà de 60 %, la convention de ses cadres se détermine avec un associé.
Pour la menuiserie métallique de bâtiment (code 21.07) et pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques, le texte précise que l'extension ne sera pas demandée. Les cadres d'une entreprise étrangère qui intervient en France relèvent de la convention dès le premier jour. Les ouvriers et les employés, techniciens et agents de maîtrise ont leurs propres conventions : voyez les fiches des ouvriers des entreprises de plus de 10 salariés et des ETAM du bâtiment. Notre page expert-comptable pour le BTP détaille la comptabilité de ces métiers.
Une classification héritée de 1951 : les coefficients de 60 à 162
La convention ne contient pas sa propre grille d'emplois. Son titre III renvoie à la convention nationale du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment, qui donne la hiérarchie des coefficients. Les avenants de salaires reprennent ces coefficients, de 60 à 162 dans le dernier texte. Le contrat de travail écrit précise la fonction, la classification, la rémunération, la durée du travail et les organismes de prévoyance et de retraite (article 2.1), et les délégations de pouvoirs données aux cadres, comme les subdélégations, se formalisent par écrit : pouvoirs transférés, procédures de compte rendu, moyens, pouvoir de sanction, durée (article 2.4).
Le texte de la convention de 1951 ne figure pas parmi les textes de la base relevés pour cette fiche : nous ne donnons donc pas de coefficient type pour un poste, conducteur de travaux ou chef de chantier cadre. Ce coefficient se lit dans la convention de 1951 et s'inscrit dans le contrat de travail écrit, qui précise la classification (article 2.1) ; la grille ci-dessous en donne ensuite le minimum. Un changement de qualification qui entraîne déclassement ou baisse de rémunération se consigne dans une note signée en double exemplaire et donne lieu à l'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts (article 7.15).
Les appointements minimaux de l'avenant n° 75
Les appointements minimaux sont fixés par des avenants numérotés, en principe chaque année. Le dernier texte de la base relevée le 15 octobre 2026 est l'avenant n° 75 du 25 janvier 2023, appliqué depuis le 1er février 2023, pour toutes zones et pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Légifrance le signale non étendu.
| Coefficient | Minimum mensuel de la grille |
|---|---|
| 60 | 2 212,00 |
| 65 | 2 396,00 |
| 70 | 2 573,00 |
| 75 | 2 680,00 |
| 80 | 2 853,00 |
| 85 | 3 004,00 |
| 90 | 3 150,00 |
| 95 | 3 293,00 |
| 100 | 3 404,00 |
| 103 | 3 477,00 |
| 108 | 3 607,00 |
| 120 | 3 944,00 |
| 130 | 4 198,00 |
| 162 | 5 208,00 |
Sources : avenant n° 75 du 25 janvier 2023 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2023, article 1er, appliqué depuis le 1er février 2023 (France métropolitaine, toutes zones). Consultés le 15 octobre 2026.
L'avenant ne donne pas de montant pour 35 heures par semaine, et ni lui ni la convention ne disent comment ramener ce minimum à un horaire plus court. Pour un cadre qui n'est pas à 39 heures, le contrat écrit fixe la durée du travail et le salaire correspondant (article 2.1), sans descendre sous le SMIC. Un seul cas est réglé : dans une entreprise de plus de 10 salariés dont l'horaire est modulé sur l'année, l'accord du 6 novembre 1998 interdit que la rémunération mensuelle lissée sur 35 heures en moyenne soit inférieure au salaire de base de 39 heures, ou de l'horaire inférieur réellement pratiqué (titre I, point 8). Aucun avenant plus récent que celui de 2023 ne figure dans la base relevée le 15 octobre 2026 : avant une paie ou une embauche, regardez sur Légifrance, rubrique des textes de salaires de la convention, si un avenant a été publié depuis, car il remplacerait la grille ci-dessus.
Les accords d'entreprise ne peuvent pas déroger à la convention sur les matières des titres I à IX, sauf dispositions plus favorables au salarié (article 9.6). Aucun salarié ne peut, de toute façon, être payé au-dessous du SMIC.
Durée du travail et forfait annuel en jours
Les règles sur la durée du travail ne sont pas dans la convention : elle renvoie à deux accords nationaux, selon l'effectif. L'accord du 6 novembre 1998, étendu pour les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés par arrêté du 23 février 1999, s'applique au-delà de 10 salariés (annexe V) ; celui du 9 septembre 1998, étendu par arrêté du 30 octobre 1998, aux entreprises qui en occupent jusqu'à 10 (annexe VI). Le temps partiel suit la loi, avec les mêmes droits que le temps plein et une priorité de retour à temps plein (articles 3.1 et 3.2).
Pour une entreprise de plus de 10 salariés, l'accord du 6 novembre 1998 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 145 heures par salarié, plus 35 heures quand l'horaire n'est pas annualisé, et paie ces heures avec les majorations légales (titre II, publié par Légifrance en annexe VII de la convention des ETAM des travaux publics). L'accord du 9 septembre 1998, qui vaut jusqu'à 10 salariés, ne figure pas dans la base relevée : son contingent n'est pas repris ici, et se lit dans cet accord avant de programmer des heures supplémentaires. Un cadre au forfait en jours n'est pas concerné, puisque ses heures ne se décomptent pas.
Un cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée, peut conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours (article 3.3). Son refus ne justifie pas la rupture du contrat. Le nombre de jours travaillés ne dépasse pas le plafond légal de 218 jours, ramené à 216 jours après plus de 5 ans de présence dans l'entreprise (ou plus de 10 ans dans des entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP) et à 215 jours après plus de 10 ans (ou plus de 20 ans). Le contrat précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie, le nombre de jours et leur répartition initiale. Le cadre bénéficie de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire, d'un document individuel de suivi des jours et des repos et d'un entretien au moins annuel sur sa charge de travail.
Le salaire minimum conventionnel du cadre au forfait est majoré de 10 %. Sa rémunération forfaitaire mensuelle ne dépend pas des heures faites : aucune retenue n'est possible pour une absence inférieure à une demi-journée, et la valeur d'une journée est le salaire mensuel divisé par 22. Au moment de sa mise en place, le forfait ne peut pas baisser la rémunération mensuelle brute du cadre. Un entretien préalable informe le cadre de la charge de travail et des éléments de rémunération pris en compte.
Congés payés, jours d'ancienneté et prime de vacances
Le cadre acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail, dans la limite de 30 jours ouvrables. La période de référence va du 1er avril au 31 mars, la période de prise du 1er mai au 30 avril, et les congés sont versés par la caisse de congés payés à laquelle l'entreprise adhère. Sans accord, la cinquième semaine se prend en une fois entre le 1er novembre et le 30 avril (article 4.1).
Deux avantages propres à la convention s'ajoutent. L'ancienneté donne 2 jours ouvrables de plus après plus de 5 ans et moins de 10 ans dans l'entreprise (ou plus de 10 et moins de 20 ans dans des entreprises du bâtiment ou des travaux publics), 3 jours au-delà (article 4.1.1). Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congé de 24 jours ouvrables est versée après six mois de présence dans des entreprises rattachées à une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics (article 4.1.2). Les absences pour maladie ou accident ne réduisent pas les congés si le cadre compte au moins 120 jours d'exécution effective du contrat sur la période de référence (article 4.1.4).
Le cadre bénéficie aussi d'absences sans réduction de salaire : 4 jours pour son mariage, 3 jours pour un PACS, 1 jour pour le mariage d'un enfant, 3 jours pour les obsèques du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, 1 jour pour celles d'un grand-parent, d'un beau-parent, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur ou d'un petit-enfant, 3 jours pour une naissance ou une adoption (article 4.2). Le Code du travail prévoit aujourd'hui des congés plus longs pour certains décès : la durée la plus favorable s'applique.
Maladie, maternité et prévoyance : 90 jours de salaire maintenu
L'employeur verse au cadre l'intégralité de ses appointements mensuels pendant les 90 premiers jours d'un arrêt, sous réserve que le cadre lui reverse les indemnités journalières qu'il perçoit de la sécurité sociale. Il faut, pour un arrêt non professionnel, un an de présence dans l'entreprise ou cinq ans de services dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés du bâtiment et des travaux publics ; aucune ancienneté n'est exigée pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. À partir du 91e jour, le cadre est couvert par un régime de prévoyance dont les indemnités journalières équivalent à celles du régime de base des cadres (article 5.3). Le total des indemnités et des prestations ne dépasse jamais la rémunération que le cadre aurait perçue en travaillant.
Tout cadre est affilié par son employeur à un régime de prévoyance qui garantit les prestations de base du règlement de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, catégorie cadres ; faute de contrat, l'employeur verse lui-même les prestations manquantes (article 5.2). L'annexe de la convention rappelle ces prestations, capital décès, rente d'éducation, rente d'invalidité et indemnités journalières, mais à titre d'indication au 1er janvier 2004 : seul le règlement de l'institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics fait référence (annexe), et les montants versés aujourd'hui dépendent du contrat de prévoyance de l'entreprise, que l'organisme communique. Les salariées qui ont un an de présence reçoivent 100 % de leurs appointements pendant la maternité, dans la limite de 16 semaines, déduction faite des indemnités de la sécurité sociale (article 5.5). Après une année de disponibilité sans rémunération pour soins ou convalescence, le cadre peut être licencié avec l'indemnité de licenciement (article 5.4).
Les déplacements des cadres
Le cadre qui se déplace à la demande de l'entreprise est remboursé, sur justification, de ses frais de voyage, de séjour et de représentation, selon des repas et une chambre de confort normal ; un forfait peut être convenu à l'avance. Le cadre dont le contrat prévoit un déplacement continu perçoit une indemnité forfaitaire définie d'avance, et celui qui est éloigné de sa famille plus d'une semaine a droit à un voyage de détente hebdomadaire (articles 6.1.1 à 6.1.3). Le véhicule personnel utilisé avec l'accord de l'entreprise est remboursé sur la base du barème de l'entreprise, qui ne peut pas être inférieur au barème fiscal, avec une assurance spécifique à la charge de l'entreprise (article 6.1.6). Ces frais sont des remboursements, non une rémunération, et ne sont pas payés pendant les congés (article 6.1.4).
Essai, préavis, licenciement et retraite
La période d'essai est de trois mois, sauf accord pour moins ; elle se renouvelle une fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Pendant l'essai, le préavis réciproque est de deux semaines après le premier mois (article 2.3).
| Situation | Règle de la convention |
|---|---|
| Licenciement hors faute grave, moins de 2 ans d'ancienneté | Préavis de deux mois |
| Licenciement hors faute grave, à partir de 2 ans | Préavis de trois mois |
| Démission | Mêmes durées, sauf accord pour moins |
| Recherche d'emploi pendant le préavis du cadre licencié | 5 journées ou 10 demi-journées par mois, rémunérées |
| Indemnité de licenciement | 3/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans, 6/10 au-delà, plafond de 15 mois, plus 10 % après 55 ans |
| Départ volontaire à la retraite | 1,5/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, 3/10 au-delà, plafond de 8 mois ; préavis de 3 mois |
| Mise à la retraite par l'employeur | 2/10 de mois par année jusqu'à 10 ans, 5/10 au-delà, plafond de 12 mois ; préavis de 3 mois |
Source : IDCC 2420, articles 7.1 à 7.12, consultés le 15 octobre 2026. L'indemnité de licenciement suppose deux ans d'ancienneté et moins de 65 ans ; elle se calcule sur la rémunération du dernier mois, augmentée du douzième de la part variable des douze derniers mois.
Le Code du travail fixe un minimum, dû dès 8 mois d'ancienneté (article L1234-9) : un quart de mois par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (article R1234-2). À partir de deux ans d'ancienneté, la convention est plus favorable que la loi : l'employeur verse le plus élevé des deux calculs, donc celui de la convention. Avant deux ans, seul le minimum légal est dû. Pour un cadre de 12 ans d'ancienneté payé 3 744,40 € par mois, la convention donne 15 726,48 € et le minimum légal 11 857,27 €. Notre calcul de l'indemnité de licenciement refait l'opération pour le minimum légal. Le cadre engagé plusieurs fois dans la même entreprise garde son ancienneté antérieure, et les indemnités ultérieures sont différentielles (article 7.14).
Un bulletin de cadre au forfait en jours, ligne par ligne
Voici le bulletin d'un cadre d'une entreprise de maçonnerie de vingt salariés, classé au coefficient 100 et payé au minimum de son forfait en jours (hypothèse de l'exemple).
Exemple chiffré
Cadre, coefficient 100, convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Il a signé une convention de forfait annuel en jours, ce qui majore de 10 % le minimum de son coefficient.
| Minimum mensuel du coefficient 100, 39 heures avenant n° 75, appliqué depuis le 1er février 2023 | 3 404,00 € |
|---|---|
| Majoration du forfait en jours 10 % × 3 404,00 € | 340,40 € |
| Salaire brut mensuel forfaitaire | 3 744,40 € |
Une journée de travail vaut 3 744,40 € divisé par 22, soit 170,20 €. Aucune retenue n'est possible pour une absence inférieure à une demi-journée (article 3.3).
Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Le calcul du coût d'un salarié donne la charge pour l'employeur, forfait en jours compris.
Points de vigilance pour un employeur de cadres du bâtiment
- 01
Vérifiez que la convention vous lie. Le texte et les avenants de salaires sont signalés non étendus : l'adhésion de l'entreprise à une organisation signataire décide de leur application.
- 02
La grille date de 2023. Le dernier avenant de la base est de janvier 2023 : cherchez un avenant plus récent avant chaque paie et chaque embauche.
- 03
Le minimum vaut pour 39 heures. La grille ne donne aucun montant pour 35 heures. Le contrat écrit doit dire la durée et le salaire correspondant.
- 04
Le forfait en jours se prépare. Il exige une autonomie réelle, un suivi des jours travaillés, un entretien annuel et le consentement exprès du cadre ; son refus ne justifie pas une rupture.
- 05
Le préavis est long. Deux mois sous deux ans d'ancienneté, trois mois ensuite, et trois mois pour tout départ ou mise à la retraite.
- 06
Les clauses d'entreprise moins favorables ne valent pas. La convention ne tolère que des dispositions plus favorables au cadre (article 9.6).
Questions fréquentes
La convention des cadres du bâtiment s'applique-t-elle à toutes les entreprises du bâtiment ?
D'après Légifrance, son texte de base et ses avenants de salaires ne sont pas étendus : ils lient les employeurs adhérents d'une organisation signataire. L'adhésion de votre entreprise se vérifie, et à défaut la convention de vos cadres se détermine avec un associé. Le bulletin de paie porte l'intitulé de la convention applicable.
Quel est le salaire minimum d'un cadre du bâtiment ?
Il dépend de son coefficient : de 2 212 € pour le coefficient 60 à 5 208 € pour le coefficient 162, pour 39 heures par semaine, d'après l'avenant n° 75 appliqué depuis le 1er février 2023. Au forfait en jours, le minimum est majoré de 10 % (article 3.3).
Quelle période d'essai pour un cadre du bâtiment ?
Trois mois, sauf accord pour moins, renouvelables une fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Pendant l'essai, le préavis réciproque est de deux semaines après le premier mois (article 2.3).
Quel préavis pour un cadre du bâtiment licencié ou démissionnaire ?
Deux mois si le cadre a moins de deux ans d'ancienneté, trois mois à partir de deux ans. La démission suit les mêmes durées, sauf accord pour moins. Pour un départ ou une mise à la retraite, le préavis est de trois mois (articles 7.1, 7.9 et 7.12).
L'employeur maintient-il le salaire d'un cadre malade ?
Oui, en totalité pendant les 90 premiers jours de l'arrêt, sous réserve du reversement des indemnités journalières, pour un cadre qui a un an de présence dans l'entreprise ou cinq ans de services dans le bâtiment ou les travaux publics (aucune ancienneté pour un accident du travail). Un régime de prévoyance prend le relais à partir du 91e jour (article 5.3).
Sources
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, conteneur Légifrance (base KALI), consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 1.1 et 1.2 (champ d'application, clause d'attribution, entreprises mixtes), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 2.1 à 2.5 (contrat de travail, période d'essai, délégations de pouvoirs), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, titre III, chapitre III.1 (classification : renvoi à la convention du 30 avril 1951), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 3.1 à 3.3 (durée du travail, temps partiel, forfait annuel en jours), Légifrance, consulté le
- Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, titre I, point 8 (rémunération mensuelle lissée en cas de modulation), publié en annexe VII de la convention des ETAM des travaux publics, Légifrance, consulté le
- Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, titre II (contingent annuel d'heures supplémentaires), publié en annexe VII de la convention des ETAM des travaux publics, Légifrance, consulté le
- IDCC 2609 (ETAM du bâtiment), article 1.2 (champ d'application, cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, article 3.3 (forfait annuel en jours), version en vigueur, Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 4.1 à 4.3 (congés payés, jours d'ancienneté, prime de vacances, absences), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 5.1 à 5.6 (retraite, prévoyance, maladie, maternité, paternité), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 6.1.1 à 6.1.8 (déplacements et changements de résidence), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 7.1 à 7.3 (préavis, recherche d'emploi), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 7.4 et 7.5 (indemnité de licenciement), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, articles 7.6 à 7.12 (mise à la retraite, départ à la retraite), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, texte de base, article 9.6 (clauses d'entreprise moins favorables interdites), Légifrance, consulté le
- IDCC 2420, avenant n° 75 du 25 janvier 2023 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2023, article 1er, Légifrance, consulté le
- Code du travail, article L1234-9, droit à l'indemnité légale de licenciement après 8 mois d'ancienneté, consulté le
- Code du travail, article R1234-2, un quart de mois de salaire par année jusqu'à dix ans, un tiers au-delà (indemnité légale de licenciement), consulté le
- Code du travail, article L3121-64, plafond de deux cent dix-huit jours du forfait annuel en jours, consulté le
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le