BOFiP commenté · TVA · Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
BOI-TVA-DECLA-20-20-50 : Consolidation du paiement de la TVA
La consolidation du paiement de la TVA permet à une société tête de groupe de payer seule la TVA de ses filiales détenues à plus de 50 %, avec leur accord (BOI-TVA-DECLA-20-20-50, § 1 et § 20). Les membres doivent relever de la Direction des grandes entreprises (DGE), comme une société d'au moins 400 millions € de chiffre d'affaires ou d'actif brut et ses filiales à plus de 50 % (§ 50). Une petite société peut en être membre avec son accord, et elle continue de déclarer sa TVA chaque mois (§ 250 et § 320).
Par Cabinet EXACT Publié le Doctrine en vigueur depuis le 19 février 2020
- Identifiant
- BOI-TVA-DECLA-20-20-50
- Série
- TVA, taxe sur la valeur ajoutée
- Division
- DECLA, régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables
- En vigueur depuis
- Texte officiel
- bofip.impots.gouv.fr
- Réutilisation
- Licence Ouverte 2.0, DGFiP
BOI-TVA-DECLA-20-20-50Ce que dit le BOFiP
§ 20Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l'article 1693 ter du CGI, l'option pour le régime de consolidation du paiement de la TVA ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- [...]
- ils relèvent, pour leur gestion, de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) ;
- [...]
- les membres du groupe doivent donner leur accord pour que le redevable du groupe acquitte la TVA, les taxes et les contributions prévues au 2 de l'article 287 du CGI dont ils seraient redevables en l'absence de groupe.
§ 320Chaque membre demeure un assujetti à part entière et n'est déchargé, du fait de l'option pour le régime de groupe de consolidation, que de ses obligations de paiement par exception à l'article 1692 du CGI.
§ 350Le crédit de TVA constaté par un membre pendant l'application du régime de groupe ne peut faire l'objet d'aucun report sur l'une de ses déclarations ultérieures en vertu du second alinéa de l'article 1693 ter A du CGI. Il est définitivement transmis au redevable du groupe.
§ 380[...] À compter de la prise d'effet du régime de groupe, le redevable du groupe est seul tenu d'acquitter le montant de TVA et de taxes assimilées dues par l'ensemble des membres. [...] Son montant correspond au solde positif entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations de recettes souscrites au titre d'un même mois par les membres.
§ 410[...] Cette solidarité est toutefois plafonnée pour chacun des membres du groupe autres que le redevable au montant des droits et pénalités dont il serait redevable en l'absence d'option pour le régime de consolidation.
Source : BOI-TVA-DECLA-20-20-50, en vigueur depuis le 19 février 2020 (texte intégral sur bofip.impots.gouv.fr), extraits reproduits sous Licence Ouverte 2.0 (DGFiP). Le document traite aussi des groupes bancaires mutualistes, des absorptions et du détail des pénalités : cette fiche ne commente pas ces points.
En clair
La tête de groupe, appelée redevable du groupe, paie la TVA de tous les membres au plus tard le 24 du mois suivant (§ 380). Chaque filiale reste un assujetti à part entière : elle dépose sa déclaration mensuelle comme si le groupe n'existait pas (§ 320).
Les conditions sont cumulatives (§ 20). Toutes les sociétés relèvent du régime réel normal et déclarent chaque mois, sans déclaration trimestrielle possible, même sous 4 000 € de taxe annuelle (§ 30). Leurs exercices s'ouvrent et se clôturent aux mêmes dates (§ 60). La détention de plus de 50 % du capital ou des seuls droits de vote, directe ou indirecte, doit durer toute la période (§ 120 à 170).
L'option se notifie à la DGE avant le premier exercice concerné et engage le groupe pour trois exercices au moins (§ 200 et § 230).
Pendant le régime, le crédit de TVA d'une filiale ne se reporte plus : il passe définitivement à la tête de groupe (§ 350). Une convention doit replacer chaque société dans la situation qui aurait été la sienne sans le groupe. Sinon, des subventions imposables à l'impôt sur les sociétés pourraient être constatées (§ 360). Chaque filiale reste solidaire du paiement, dans la limite de ce qu'elle aurait dû seule (§ 410).
Ce que ça change pour une TPE
Restaurateurs, hôteliers et commerçants filiales d'un grand groupe
Votre société peut être membre, quel que soit son chiffre d'affaires, si elle relève de la DGE (§ 50). C'est le cas notamment si une société d'au moins 400 millions € de chiffre d'affaires hors taxes ou d'actif brut la détient à plus de 50 % (§ 50). Il faut aussi l'option de la tête de groupe, votre accord écrit, le réel normal en déclaration mensuelle et des exercices calés sur ceux du groupe (§ 20, § 30, § 60 et § 260).
Vos crédits de TVA partent alors chez la tête de groupe (§ 350), et votre date de clôture n'est plus libre (§ 540). Si la participation tombe à 50 % ou moins, vous sortez du groupe le premier jour du mois suivant (§ 170). Vous restez solidaire pour vos exercices passés dans le groupe (§ 410).
Exemple chiffré
Prenons un restaurant détenu à 80 % par une société hôtelière d'au moins 400 millions € de chiffre d'affaires (§ 50), qui a opté pour le régime avec l'accord de ses filiales (hypothèses). Pour un mois, la société mère doit 40 000 € de TVA nette et le restaurant 8 000 €. Un hôtel du groupe, en rénovation, dégage un crédit de 30 000 €.
| Société | TVA du mois | Sans le régime | Avec le régime |
|---|---|---|---|
| Société mère | 40 000 € dus | Paie 40 000 € | Paie 18 000 € pour le groupe |
| Restaurant | 8 000 € dus | Paie 8 000 € | Verse 8 000 € à la mère |
| Hôtel en rénovation | Crédit de 30 000 € | Garde son crédit | Reçoit 30 000 € de la mère |
| Versé à l'État | 48 000 € | 18 000 € |
Le crédit de l'hôtel sert dès le mois où il naît (§ 380). Le restaurant supporte toujours 8 000 €, et la convention doit assurer cet équilibre (§ 360). Pour la TVA d'une facture, voyez notre simulateur de TVA.
Erreurs fréquentes
- Reporter sur le mois suivant un crédit né pendant le régime : il est transmis à la tête de groupe (§ 350).
- Signer l'attestation sans lire la convention : c'est elle qui organise la redistribution des crédits et la répercussion des pénalités (§ 360).
- Modifier seule sa date de clôture : la filiale sort du groupe (§ 540).
- Penser que la sortie efface tout : la filiale reste solidaire pour ses exercices d'appartenance (§ 410).
Ce que nous conseillons
Avant de signer l'attestation, demandez la convention. Vérifiez la redistribution de vos crédits, leur délai de versement et les pénalités qui peuvent vous être répercutées (§ 360). Gardez vos justificatifs de TVA déductible, même anciens : ils peuvent servir à contrôler le crédit du groupe (§ 470). Un dépôt tardif de la filiale entraîne des pénalités (§ 480).
La question à poser à votre expert-comptable : « Notre convention nous replace-t-elle dans la situation qui serait la nôtre sans le groupe ? »
Nous relisons ces conventions dans notre accompagnement en conseil fiscal. Les autres déclarations de TVA sont présentées dans notre sommaire dédié.
Textes cités
- Code général des impôts, article 1693 ter : conditions du groupe et de l'option.
- Code général des impôts, article 1693 ter A : impossibilité de reporter les crédits des membres.
- Code général des impôts, article 287 : déclaration mensuelle de chaque membre.
- Livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 48, L. 176 et L. 177 : contrôle des membres et du crédit du groupe.
- BOI-LETTRE-000206 : modèle d'option du redevable du groupe.
- BOI-LETTRE-000207 : modèle d'attestation d'accord d'une filiale.
- BOI-LETTRE-000209 : modèle de lettre de sortie d'un membre.
- BOI-TVA-DECLA-20-20-40 : états récapitulatifs et déclaration européenne de services, autres obligations déclaratives de TVA.
- BOI-TVA-DECLA-20-20 : document parent, déclaration des opérations et paiement de l'impôt.
Au 1er janvier 2027, les règles de TVA du CGI passent dans le code des impositions sur les biens et services, et les numéros des articles du CGI relatifs à la TVA changeront ce jour-là (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, rapport au Président de la République).
Questions fréquentes
Une petite entreprise peut-elle opter pour le paiement consolidé de la TVA ?
L'option appartient à la tête d'un groupe dont les membres relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) et qu'elle détient à plus de 50 % (§ 20). Une petite société peut être membre, quel que soit son chiffre d'affaires, si elle relève de la DGE, par exemple parce qu'une société d'au moins 400 millions € de chiffre d'affaires ou d'actif brut la détient à plus de 50 % (§ 50). Elle doit aussi remplir les autres conditions et donner son accord (§ 20 et § 250).
Que devient le crédit de TVA d'une filiale membre du groupe ?
Un crédit né pendant le régime ne se reporte pas sur les déclarations suivantes de la filiale. Il est transmis définitivement à la tête de groupe (§ 350), et la convention de groupe organise sa redistribution à la filiale (§ 360). Un crédit né avant l'entrée en vigueur de l'option reste à la filiale, qui en obtient le remboursement sans les seuils minimaux de remboursement (§ 330).
Comment une filiale sort-elle d'un groupe de paiement de la TVA ?
Elle sort d'office le premier jour du mois suivant la perte d'une condition, par exemple si la participation de la tête de groupe tombe à 50 % ou moins (§ 540). Une filiale présente dès la constitution du groupe peut aussi partir, avec l'accord de la tête de groupe, après un premier exercice (§ 290). Dans tous les cas, elle reste solidaire du paiement pour ses exercices passés dans le groupe (§ 410).
Sources
- BOI-TVA-DECLA-20-20-50, TVA, consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées (en vigueur depuis le 19 février 2020), consulté le
- BOI-LETTRE-000206, modèle d'option pour le régime de consolidation du paiement de la TVA, consulté le
- BOI-LETTRE-000207, modèle d'attestation d'accord d'un membre du groupe, consulté le
- BOI-LETTRE-000209, modèle de lettre de sortie d'un membre du groupe, consulté le
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, consulté le