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Convention collective · Social et paie

Convention collective de la pharmacie d'officine : grille des salaires, gardes et préavis en 2026

La convention collective pharmacie d'officine (IDCC 1996) règle les rapports entre le titulaire d'une officine et ses salariés, cadres ou non : préparateurs, pharmaciens adjoints, personnel de vente. Elle fixe un salaire minimum par coefficient, majore les heures supplémentaires et indemnise les gardes. Depuis le 1er juin 2026, les dix premiers coefficients, de 100 à 160, sont inférieurs au SMIC mensuel de 1 867,02 € : c'est le SMIC qui s'applique.

Par Nathanaël Bouskila, associé du cabinet Publié le Grille de l'accord du 19 janvier 2026

IDCC
1996
Texte de base
Signé le 3 décembre 1997, étendu par arrêté du 13 août 1998
Brochure
N° 3052 du Journal officiel
Grille
Accord du 19 janvier 2026, appliqué depuis le 17 avril 2026

La convention collective pharmacie d'officine en bref

La convention est étendue : ses règles s'imposent à toutes les officines, qu'elles adhèrent ou non à une organisation patronale. Le texte de 1997 a été révisé à plusieurs reprises, notamment pour la classification (avenant du 28 avril 2025) et pour les régimes de prévoyance. La convention comprend des dispositions générales pour tout le personnel, des dispositions particulières pour les cadres, et des annexes : classification, retraite complémentaire, prévoyance et santé, formation.

Fiche d'identité de la convention
Titre officielConvention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997
Numéro IDCC1996
ExtensionArrêté du 13 août 1998, Journal officiel du 8 septembre 1998
BrochureN° 3052 du Journal officiel
Texte intégralLégifrance, base KALI
Fiches du ministère du TravailCode du travail numérique

Sources : Légifrance, base KALI, texte de base et son arrêté d'extension ; numéro de brochure cité dans l'adhésion de l'UNSA du 29 août 2017 ; Code du travail numérique pour la fiche de la convention. Consultés le 8 octobre 2026.

Toutes nos fiches sont rangées sur la page des conventions collectives, avec une recherche par numéro IDCC ou par activité.

Les officines qui appliquent la convention

L'article 1er vise les pharmacies d'officine, code NAF 47.73Z, sur tout le territoire, métropole et départements d'outre-mer. Il règle les rapports entre le titulaire et son personnel salarié, cadre ou non cadre. Le titulaire, qui signe lui-même les contrats de travail de son équipe, applique donc la convention dès le premier salarié, préparateur, employé ou pharmacien adjoint.

Notre page expert-comptable pour la pharmacie traite la TVA par taux, l'inventaire et le rachat d'officine ; celle sur les professions de santé situe la pharmacie parmi les autres cabinets. Le champ est celui des officines : une entreprise d'une autre activité, une parapharmacie par exemple, cherche sa convention d'après son activité principale. L'outil de recherche du code APE aide à lire le code de l'entreprise.

Des coefficients de 100 à 800 : la classification

L'annexe I classe les emplois par coefficient. Le coefficient mesure la place du salarié dans la grille et fixe son salaire minimum. Il se complète par la pratique professionnelle, qui fait monter d'un échelon à l'intérieur d'un même emploi : le préparateur passe ainsi du coefficient 250 au coefficient 280 après quatre années de pratique.

Pour les non-cadres, l'annexe compte cinq tableaux d'emplois : les préparateurs et techniciens en pharmacie, les élèves préparateurs, les emplois commerciaux et de manutention, les emplois de fabrication et de dispensation de dispositifs médicaux, et les emplois comptables, administratifs et techniques. Les cadres ont leur propre classification : le coefficient 400 est le plancher, et les pharmaciens adjoints vont du coefficient 470 au coefficient 800.

Les assimilés cadres, du coefficient 330 inclus au coefficient 400 exclu, ne bénéficient des dispositions particulières des cadres que pour la prévoyance. L'officine peut aussi y intégrer, pour la seule prévoyance, les salariés du coefficient 200 inclus au coefficient 330 exclu (dispositions particulières, article 1er).

La grille des salaires minima de la pharmacie en 2026

La grille en vigueur est celle de l'accord du 19 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026 (Journal officiel du 17 avril 2026). L'accord prend effet à la publication de l'arrêté : il s'applique donc depuis le 17 avril 2026. Il fixe la valeur du point conventionnel à 5,278 euros de l'heure et le salaire mensuel garanti du coefficient 100 à 1 824,00 € brut pour 35 heures par semaine. Il remplace l'accord du 10 mars 2025. Ces minima sont des minima hiérarchiques au sens de l'article L2253-1 du Code du travail.

Salaires minima mensuels bruts de la pharmacie d'officine, pour 35 heures par semaine, en euros
Emploi repère (exemples)CoefficientMinimum mensuel de la grilleÀ payer depuis le 1er juin 2026
Employés et personnel de vente, coefficients 100 à 240
Agent de nettoyage1001 824,00SMIC1 867,02
Manutentionnaire1151 834,42SMIC1 867,02
Magasinier, emballeur1251 841,36SMIC1 867,02
Rayonniste, réceptionnaire ou conditionneur, 1er échelon1301 844,84SMIC1 867,02
Employé en pharmacie, 1er échelon1351 848,31SMIC1 867,02
Rayonniste, 2e échelon ; employé de comptabilité1401 851,78SMIC1 867,02
Rayonniste, 3e échelon ; employé en pharmacie, 2e échelon1451 855,25SMIC1 867,02
Rayonniste, 4e échelon ; employé en pharmacie qualifié, 1er échelon1501 858,73SMIC1 867,02
Employé en pharmacie, 3e échelon1551 862,20SMIC1 867,02
Livreur ; employé en pharmacie qualifié, 2e échelon1601 865,67SMIC1 867,02
Employé en pharmacie, 4e échelon1651 869,141 869,14
Employé en pharmacie qualifié, 3e échelon ; aide-comptable, 2e échelon1701 872,621 872,62
Aide-préparateur1751 876,091 876,09
Valeur intermédiaire de la grille1901 886,511 886,51
Conseiller clientèle, 1er échelon ; assistant administratif et comptable2001 893,451 893,45
Conseiller clientèle, 2e échelon2201 907,341 907,34
Vendeur de spécialité, 2e échelon ; technicien de spécialité, 1er échelon2251 910,811 910,81
Valeur intermédiaire de la grille2301 914,291 914,29
Conseiller clientèle, 3e échelon2401 921,231 921,23
Préparateurs et personnel qualifié, coefficients 250 à 320
Préparateur, 1er échelon ; assistant administratif qualifié2502 001,292 001,29
Préparateur, 2e échelon ; conseiller clientèle, 4e échelon2602 081,342 081,34
Préparateur, 3e échelon2702 161,392 161,39
Préparateur, 4e échelon ; technicien informatique ou bureautique2802 241,442 241,44
Préparateur, 5e échelon2902 321,492 321,49
Préparateur, 6e échelon ; technicien de spécialité, 4e échelon3002 401,542 401,54
Préparateur, 7e échelon3102 481,592 481,59
Préparateur, 8e échelon3202 561,652 561,65
Assimilés cadres, coefficients 330 à 350
Préparateur, 9e échelon ; comptable ; assistant de direction3302 641,702 641,70
Préparateur, 10e échelon3402 721,752 721,75
Préparateur, 11e échelon3502 801,802 801,80
Cadres, coefficient 400 et plus
Cadre non pharmacien, classe A ; préparateur de statut cadre4003 202,063 202,06
Valeur intermédiaire de la grille4303 442,213 442,21
Pharmacien adjoint, position I, 1er échelon4703 762,423 762,42
Pharmacien adjoint, position I, 2e échelon5004 002,574 002,57
Pharmacien adjoint, position I, 3e échelon ; position II, classe A, 1er échelon5204 162,674 162,67
Pharmacien adjoint, position I, 4e échelon ; position II, classe A, 2e échelon5304 242,734 242,73
Pharmacien adjoint, position I, 5e échelon ; position II, classe A, 3e échelon5404 322,784 322,78
Pharmacien adjoint, position I, 6e échelon ; position II, classe A, 4e échelon5504 402,834 402,83
Pharmacien adjoint, position II, classe B ; cadre non pharmacien, classe B6004 803,094 803,09
Pharmacien adjoint, position III8006 404,116 404,11

Sources : accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires, article 3, étendu par arrêté du 2 avril 2026 (Journal officiel du 17 avril 2026), appliqué depuis le 17 avril 2026 (métropole et départements d'outre-mer) ; arrêté du 22 mai 2026 pour le SMIC. Consultés le 8 octobre 2026.

Les salariés de moins de 18 ans touchent le minimum de leur coefficient diminué de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans ; l'abattement tombe après six mois de pratique professionnelle dans la branche, et il ne vaut pas pour un apprenti ni un salarié en contrat de professionnalisation (article 10).

35 heures, puis des heures majorées de 25 % puis de 50 %

La durée de travail effectif d'un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine. Toute heure au-delà est une heure supplémentaire. Elles se comptent à la semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (article 13).

Heures supplémentaires dans la pharmacie d'officine
Heures dans la semaine Majoration
Les 8 premières heures supplémentaires 25 %
À partir de la 9e heure supplémentaire 50 %

Source : convention, article 13, 2, b. Consulté le 8 octobre 2026.

Le paiement des heures et de leur majoration peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, ouvert dès qu'il atteint 7 heures et pris dans les 2 mois. Le contingent annuel est de 150 heures par salarié ; au-delà, chaque heure ouvre droit en plus à un repos obligatoire de 50 % dans une officine de 20 salariés au plus, de 100 % au-delà. Le calcul des heures supplémentaires refait ces montants pour un taux horaire donné.

Les durées maximales sont de 10 heures par jour, de 46 heures dans une semaine et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Après 6 heures de travail, le salarié a droit à 20 minutes de pause. Le repos quotidien est de 11 heures, et le repos hebdomadaire de 36 heures au moins, donné le dimanche, dont une demi-journée accolée au dimanche.

Dans une pharmacie ouverte au public, tout travail après 20 heures est majoré de 20 % entre 20 heures et 22 heures ou entre 5 heures et 8 heures, et de 40 % entre 22 heures et 5 heures. Le titulaire décide des jours fériés chômés, sans perte de salaire à partir de 3 mois d'ancienneté ; un jour férié travaillé, hors 1er mai, ouvre droit à un repos de même durée.

Les gardes et les urgences : une indemnité à l'heure

Un salarié qui participe à une garde ou à une urgence en est prévenu 15 jours à l'avance, et garde un repos quotidien de 11 heures. Le régime dépend du jour et du type de garde (accord du 23 mars 2000, article 4) :

  • à volets ouverts, les heures de permanence un jour ouvrable sont du travail effectif payé à 100 % ; un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, elles ouvrent droit à une indemnité de sujétion de 1,5 fois la valeur du point par heure de présence, soit 7,917 € brut de l'heure, et à un repos compensateur de même durée ;
  • à volets fermés, un jour ouvrable, les heures sont payées forfaitairement à 25 % du temps passé pour un salarié à temps plein, et à 100 % pour un temps partiel ; le dimanche, la même indemnité de sujétion et le même repos s'appliquent ;
  • en astreinte, le salarié perçoit 10 % de son salaire horaire pour chaque heure d'astreinte, le temps d'intervention étant du travail effectif.

Pendant une garde à volets fermés, le personnel présent reçoit en plus une indemnité spéciale pour dérangement, égale aux honoraires prévus par la convention nationale de l'assurance maladie des pharmacies ; elle n'est jamais due en astreinte. Un récapitulatif mensuel des heures d'astreinte lui est remis en fin de mois.

Ancienneté, primes et frais d'équipement

La prime d'ancienneté est mensuelle : 3 %, 6 %, 9 %, 12 % puis 15 % du salaire minimum du coefficient, après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à partir du premier jour du mois anniversaire (article 11). Elle se calcule au prorata des heures effectives, hors majorations d'heures supplémentaires, et ne compte pas pour apprécier si le salarié atteint le minimum de son coefficient.

L'article 8 prévoit des primes pour des compétences précises, toujours sur une ligne distincte du bulletin :

  • 8 % du minimum du coefficient pour le personnel polyglotte, plus 4 points par langue supplémentaire, si la langue est indispensable à la communication avec les patients ;
  • 25 fois la valeur du point, soit 131,95 € par mois, pour le préparateur qui réalise de façon significative et régulière des préparations en allopathie et en homéopathie ;
  • 40 fois la valeur du point, soit 211,12 € par mois, pour le titulaire du CQP « dispensation de matériel médical à l'officine » ; l'avenant du 30 mars 2026, appliqué depuis le 1er mai 2026 mais non étendu, porte à 40 points les primes des CQP de dermo-cosmétique et de produits cosmétiques (30 et 20 points dans le texte étendu), et crée celle de la phytothérapie ;
  • 10 % du minimum du coefficient pour un salarié qui travaille en sous-sol plus de la moitié de son temps.

Après 12 mois de présence, chaque salarié reçoit une indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement, payée en une fois au plus tard le 31 octobre (article 9). Son montant est de 92 €, avec effet au 1er janvier 2026 selon le texte (accord du 19 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026). Un pharmacien qui remplace le titulaire reçoit au minimum une prime de 5 points par jour calendaire.

Mutuelle et prévoyance : deux régimes obligatoires

L'article 23 impose dans toutes les officines des régimes de prévoyance (décès, incapacité, invalidité, maternité et paternité) et de frais de santé. Deux régimes coexistent : l'un pour les non-cadres (annexe IV.1), l'autre pour les cadres et assimilés cadres (annexe IV.2). Pour les cadres, l'officine choisit entre un régime de base obligatoire (RPO), qui est le minimum, et deux régimes supplémentaires qui améliorent les garanties.

Dans le régime de base des non-cadres, hors Alsace-Moselle, la cotisation au 1er janvier 2026 est de 3,04 % du traitement de base (1,94 % pour l'employeur, 1,10 % pour le salarié), qui couvre le décès, l'arrêt de travail et une part de la santé, plus un forfait mensuel de santé de 46,72 €, partagé à parts égales. Ces taux viennent de l'avenant du 28 avril 2025, étendu par arrêté du 9 décembre 2025 : ils s'imposent à toutes les officines. Le forfait passe à 52,72 € au 1er janvier 2027.

En cas d'arrêt maladie, le salarié non cadre d'un coefficient inférieur à 330 est indemnisé par le régime de prévoyance, quelle que soit son ancienneté. L'assimilé cadre garde en plus sa rémunération brute du 4e au 30e jour d'arrêt après un an de présence, dès le premier jour pour un accident du travail ou une maladie professionnelle (article 16), sans préjudice du complément légal de l'article L1226-1 du Code du travail. Un cadre, lui, garde son salaire net intégral dès le premier jour d'arrêt pendant 6 mois après un an de présence, plus un mois par tranche de trois ans au-delà des trois premières années, jusqu'à 12 mois en tout (dispositions particulières, article 2). Pendant l'arrêt, l'employeur ne peut pas licencier en invoquant l'absence avant 4 mois (moins de 2 ans d'ancienneté) ou 6 mois (2 ans et plus).

Essai, préavis et fin de contrat

Période d'essai en CDI et préavis, selon la catégorie
Durée Non-cadre et assimilé cadre Cadre (coefficient 400 et plus)
Période d'essai 2 mois 4 mois
Renouvellement de l'essai Aucun Aucun
Préavis de démission 1 mois 3 mois
Préavis de licenciement, moins de 2 ans d'ancienneté 1 mois 3 mois
Préavis de licenciement, 2 ans et plus 2 mois 3 mois

Sources : convention, article 19 (essai) et article 20 (préavis, hors faute grave ou lourde) ; dispositions particulières applicables aux cadres, articles 4 et 5. Consultés le 8 octobre 2026.

L'essai doit être écrit dans le contrat. En CDD, il dure 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines, pour un contrat de 6 mois au plus, et 1 mois au-delà. Le préavis se décompte en jours calendaires et se notifie par lettre recommandée. Pendant le préavis, le salarié s'absente chaque jour pendant le tiers de sa durée quotidienne de travail, dans la limite de 2 heures, sans perte de salaire.

L'indemnité de licenciement d'un non-cadre est due dès 8 mois d'ancienneté ininterrompus, sauf faute grave ou lourde : un quart de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, puis 3,34 dixièmes de mois par année à partir de la 11e année (article 21). Un cadre de 5 ans d'ancienneté et plus reçoit 3/10 de mois par année, puis 5/10 au-delà de 15 ans (dispositions particulières, article 6). Le calcul de l'indemnité de licenciement en donne le montant à partir du salaire.

Le salarié qui part en retraite reçoit un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1,5 mois après 20 ans, 2 mois après 25 ans et 2,5 mois après 30 ans (article 22). Le calcul de l'indemnité de départ à la retraite fait la comparaison avec le minimum légal.

Un bulletin de préparateur, ligne par ligne

Voici le bulletin d'octobre 2026 d'un préparateur d'une officine du 8e arrondissement, payé au minimum de son échelon. Il travaille 35 heures par semaine, a quatre ans d'ancienneté et a assuré une garde à volets ouverts de 8 heures un dimanche du mois.

Exemple chiffré

Préparateur en pharmacie, 4e échelon, coefficient 280, convention collective nationale de la pharmacie d'officine (IDCC 1996). Son minimum est de 2 241,44 € pour 35 heures. Sa prime d'ancienneté est de 3 % de ce minimum, puisqu'il a plus de trois ans de présence dans l'officine.

Du salaire au brut, octobre 2026
Salaire de base coefficient 280, 35 h par semaine2 241,44 €
Prime d'ancienneté 3 % × 2 241,44 €67,24 €
Indemnité de sujétion, garde un dimanche 8 h × 1,5 × 5,278 €63,34 €
Salaire brut2 372,02 €

La garde du dimanche ouvre aussi droit à 8 heures de repos compensateur, pris en temps. L'indemnité forfaitaire de 92 € pour frais d'équipement s'ajoute à ce bulletin si elle n'a pas été versée plus tôt dans l'année, au plus tard le 31 octobre. Les cotisations de prévoyance et de santé, et les cotisations légales, se retranchent de ce brut.

Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie, selon les coefficients de la convention.

Points de vigilance pour un titulaire d'officine

  1. 01

    Dix coefficients sont sous le SMIC. Un salarié classé de 100 à 160 est payé au moins 1 867,02 € par mois depuis le 1er juin 2026. Le contrôle se refait après chaque hausse du SMIC.

  2. 02

    La prime d'ancienneté a sa ligne. Elle se calcule sur le minimum du coefficient, jamais sur le salaire réel, et n'entre pas dans la comparaison avec le minimum.

  3. 03

    Le dimanche est le jour de repos. Une garde ou une urgence ce jour-là ouvre droit à l'indemnité de sujétion et à un repos de même durée ; le repos quotidien de 11 heures reste dû.

  4. 04

    La nuit se majore dès 20 heures dans une pharmacie ouverte au public, de 20 % puis de 40 % à partir de 22 heures.

  5. 05

    L'essai ne se renouvelle pas. Il est écrit dans le contrat, et le délai de prévenance dépend de la durée de présence du salarié, pas de celle de l'essai.

  6. 06

    Le contrat d'un pharmacien adjoint est communiqué à l'ordre dont il dépend (dispositions particulières, article 4).

  7. 07

    La prévoyance et la santé sont obligatoires dans toutes les officines, avec les garanties, les taux et la répartition des cotisations des annexes IV.1 et IV.2, qui forment un tout (article 23).

Questions fréquentes

Quel est le salaire minimum d'un préparateur en pharmacie ?

Il dépend de son échelon : 2 001,29 € brut par mois au 1er échelon (coefficient 250), 2 241,44 € au 4e échelon (coefficient 280), pour 35 heures par semaine. Ces minima viennent de l'accord du 19 janvier 2026, appliqué depuis le 17 avril 2026.

Combien vaut le point conventionnel de la pharmacie d'officine ?

5,278 euros de l'heure depuis le 17 avril 2026. Il sert à calculer les primes qui s'expriment en nombre de points, comme la prime d'un CQP (40 points, soit 211,12 € par mois).

Un salarié qui garde l'officine un dimanche est-il mieux payé ?

Oui : chaque heure de permanence un dimanche ou un jour férié ouvre droit à une indemnité de sujétion de 1,5 fois la valeur du point, soit 7,917 € brut de l'heure, et à un repos compensateur de même durée.

Le salarié perçoit-il une prime d'équipement ?

Oui, après 12 mois de présence : une indemnité forfaitaire annuelle de 92 € pour frais d'équipement, payée en une fois au plus tard le 31 octobre de l'année.

La convention de la pharmacie s'applique-t-elle aux pharmaciens adjoints ?

Oui : les pharmaciens adjoints sont des cadres, classés entre le coefficient 470 (3 762,42 € par mois) et le coefficient 800 (6 404,11 €), et relèvent des dispositions particulières applicables aux cadres.

Sources

  1. Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, article 1er (champ d'application), Légifrance, consulté le
  2. Accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 2 avril 2026 (Journal officiel du 17 avril 2026), articles 1er à 4, Légifrance, consulté le
  3. Arrêté du 2 avril 2026 (extension de l'accord du 19 janvier 2026 relatif aux salaires), Journal officiel du 17 avril 2026, consulté le
  4. Accord du 19 janvier 2026 relatif au montant des frais d'équipement, étendu, article 1er, Légifrance, consulté le
  5. Convention de la pharmacie d'officine, annexe I (classification des emplois), article 1er (non-cadres) et article 2 (cadres), Légifrance, consulté le
  6. Convention de la pharmacie d'officine, article 8 (salaires et primes), version modifiée par l'avenant du 30 mars 2026 (non étendu), Légifrance, consulté le
  7. Convention de la pharmacie d'officine, article 11 (ancienneté, prime d'ancienneté), Légifrance, consulté le
  8. Convention de la pharmacie d'officine, article 13 (durée du travail, heures supplémentaires, nuit, jours fériés), Légifrance, consulté le
  9. Accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail, article 4 (gardes et urgences), Légifrance, consulté le
  10. Convention de la pharmacie d'officine, article 16 (absence pour maladie ou accident), Légifrance, consulté le
  11. Convention de la pharmacie d'officine, article 19 (période d'essai), Légifrance, consulté le
  12. Convention de la pharmacie d'officine, article 20 (préavis, heures pour recherche d'emploi), Légifrance, consulté le
  13. Convention de la pharmacie d'officine, article 21 (indemnité de licenciement), Légifrance, consulté le
  14. Convention de la pharmacie d'officine, article 22 (indemnité de départ en retraite), Légifrance, consulté le
  15. Convention de la pharmacie d'officine, article 23 (prévoyance et frais de santé), Légifrance, consulté le
  16. Avenant du 28 avril 2025 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, étendu par arrêté du 9 décembre 2025, article 2 (annexe IV.1, cotisations du régime de base non-cadre au 1er janvier 2026), Légifrance, consulté le
  17. Convention de la pharmacie d'officine, dispositions particulières applicables aux cadres, articles 1er à 6, Légifrance, consulté le
  18. Convention de la pharmacie d'officine, article 25 (congés payés), Légifrance, consulté le
  19. Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
Portrait de Nathanaël Bouskila

Nathanaël Bouskila, associé du cabinet

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