Convention collective · Social et paie
Convention collective expert comptable : minima 2026, prime d'ancienneté et forfait jours
La convention collective expert comptable (IDCC 787) s'applique aux cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Elle classe chaque emploi par coefficient, de 170 à 600, et calcule le minimum annuel avec deux valeurs de point : 131,54 € pour les 164 premiers points, 79,85 € au-delà. Un seul minimum est inférieur au SMIC, celui du coefficient 170 : à temps plein, ce salarié reçoit au moins 1 867,02 € brut par mois.
Par Mikhael Amsellem, associé du cabinet Publié le
- IDCC
- 787
- Texte de base
- Signé le 9 décembre 1974, étendu par arrêté du 30 mai 1975
- Classification
- Grille générale des emplois, coefficients 170 à 600
- Salaires
- Accord n° 48 du 5 décembre 2025, étendu, valeur du point 131,54 € et 79,85 €
La convention collective expert comptable en bref
La convention collective expert comptable est celle des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, signée le 9 décembre 1974. Elle est étendue : ses règles s'imposent à tous les employeurs de son champ, adhérents ou non à une organisation signataire (Code du travail, article L2261-15). Elle intéresse le dirigeant de cabinet qui recrute et le collaborateur qui vérifie son bulletin de paie.
| Titre officiel | Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes |
|---|---|
| Numéro IDCC | 787 |
| Extension | Arrêté du 30 mai 1975 (publication du 12 juin 1975) |
| Entrée en vigueur | 1er janvier 1975 |
| Texte intégral | Légifrance, base KALI |
| Fiches du ministère du Travail | Code du travail numérique |
Sources : Légifrance, convention du 9 décembre 1974 (article 1.2 pour l'entrée en vigueur) et accord n° 48 du 5 décembre 2025 sur les salaires ; base KALI de la DILA, relevé du 15 octobre 2026.
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Experts-comptables et commissaires aux comptes : les cabinets concernés
L'article 1.1 vise les employeurs établis sur le territoire national, départements d'outre-mer compris, qui sont experts-comptables inscrits à l'Ordre, personnes physiques ou sociétés, ou commissaires aux comptes inscrits à la Compagnie, et dont l'activité relève du code NAF 69.20Z. Les centres de gestion agréés, les associations agréées et les associations de gestion comptable ne peuvent pas être visés.
Le code 69.20Z correspond aux activités comptables. Notre outil de recherche du code APE aide à lire le vôtre. La convention applicable reste celle de l'activité réellement exercée (Code du travail, article L2261-2). Les entreprises de conseil et de services numériques relèvent d'autres textes, comme la convention collective Syntec, qui suit une logique voisine de coefficients et de forfaits.
Cinq niveaux, du coefficient 170 au coefficient 600
La grille générale des emplois (annexe A) compte cinq niveaux d'intervention : exécution (N.5), exécution avec délégation (N.4), conception assistée (N.3), conception et animation (N.2) et direction (N.1). Chaque emploi a un poste de référence et un coefficient, que la grille d'adaptation peut majorer sans sortir du niveau. La classification porte sur l'emploi et non sur la personne.
L'avenant du 8 novembre 2024 rappelle que les emplois des niveaux 1 à 3 relèvent de la catégorie des cadres, ceux des niveaux 4 et 5 de celle des employés. Cette frontière règle la durée de l'essai et celle du préavis.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes salariés inscrits ont leur propre grille, l'annexe B, fondée sur un indice. À l'indice 40, la rémunération annuelle minimale est de 47 801,00 € brut depuis l'accord n° 48. Les stagiaires, eux, sont classés dans la grille générale : leur pratique pour atteindre le coefficient 220 ne dépasse pas douze mois d'activité, s'ils suivent leur formation (article 4.2.2).
Valeur du point 2026 : les minima de la grille générale
Le minimum annuel d'un emploi se calcule avec deux valeurs de point (article 5.1.1.1). La valeur de base s'applique aux 164 premiers points du coefficient, la valeur hiérarchique aux points au-delà ; le minimum est la somme des deux produits. Il vaut pour 35 heures par semaine et douze mois de travail, congés payés compris, et la prime d'ancienneté s'y ajoute.
L'accord n° 48 du 5 décembre 2025, étendu, fixe la valeur de base à 131,54 € et la valeur hiérarchique à 79,85 €. Il remplace l'accord n° 47 du 5 octobre 2023, qui les avait portées à 127,83 € et 77,60 € au 1er janvier 2024. L'accord n° 48 prend effet le premier jour du mois civil qui suit la parution de son arrêté d'extension. Cet arrêté, du 5 février 2026, a paru au Journal officiel du 10 février 2026 : les nouvelles valeurs s'appliquent depuis le 1er mars 2026. La rubrique des textes de salaires ne contient aucun accord plus récent au 15 octobre 2026.
| Niveau et poste de référence | Coefficient | Minimum annuel | Minimum mensuel |
|---|---|---|---|
| N.5, emploi sans qualification ni expérience | 170 | 22 051,66 € | 1 837,64 € |
| N.5, employé | 175 | 22 450,91 € | 1 870,91 € |
| N.5, employé confirmé | 180 | 22 850,16 € | 1 904,18 € |
| N.5, employé principal | 200 | 24 447,16 € | 2 037,26 € |
| N.4, assistant | 220 | 26 044,16 € | 2 170,35 € |
| N.4, assistant confirmé | 260 | 29 238,16 € | 2 436,51 € |
| N.4, assistant principal | 280 | 30 835,16 € | 2 569,60 € |
| N.3, cadre | 330 | 34 827,66 € | 2 902,31 € |
| N.3, cadre confirmé | 385 | 39 219,41 € | 3 268,28 € |
| N.2, cadre principal | 450 | 44 409,66 € | 3 700,81 € |
| N.2, chef de service | 500 | 48 402,16 € | 4 033,51 € |
| N.1, cadre de direction | 600 | 56 387,16 € | 4 698,93 € |
Calcul : 164 × valeur de base + (coefficient - 164) × valeur hiérarchique, article 5.1.1.1 ; le mensuel est le douzième de l'annuel. Postes de référence : avenant du 1er juillet 2016. Consultés le 15 octobre 2026.
La comparaison avec le salaire réel se fait sur 35 heures par semaine et douze mois de travail. Un horaire supérieur à 35 heures peut être prévu au contrat, à condition que le salaire forfaitaire couvre le minimum, heures majorées comprises (article 5.2.1).
35 heures, heures majorées de 10 % et forfait en jours
La durée conventionnelle est de 35 heures de travail effectif par semaine (article 8.1). Quand le même horaire se répète chaque semaine, les heures au-delà de 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 %, jusqu'à la 39e heure. Au-delà de 39 heures s'applique la majoration légale, 25 % jusqu'à la 43e heure puis 50 %. Le paiement de ces heures est remplacé par un repos de même durée, majorations comprises ; un accord collectif ou un accord individuel écrit permet de les payer (article 8.2.3.2). Notre calcul des heures supplémentaires applique les taux légaux.
Le contingent annuel suit le droit commun, 220 heures à défaut d'accord ; il est réduit à 90 heures quand le cabinet module le temps de travail (article 8.2.3.4). La modulation répartit l'horaire sur 52 semaines, avec une moyenne de 35 heures. Les semaines de 48 heures au plus ne peuvent pas dépasser six, celles de 44 heures au plus dix, et chaque changement de calendrier respecte un délai de prévenance de deux semaines (article 8.2.2). La journée de travail ne dépasse pas 10 heures et le repos quotidien dure 11 heures au moins (article 8.3.2).
Les cadres autonomes peuvent être au forfait annuel en jours (avenant n° 24 bis du 18 février 2015). Sont concernés les cadres des niveaux N.2 et N.1, les titulaires du diplôme d'expertise comptable non inscrits à l'Ordre, et tout autre cadre d'au moins deux ans d'expérience dans sa qualification dont l'autonomie est comparable. Le forfait compte 218 jours par an, dont la journée de solidarité. Il suppose 25 jours ouvrés de congés et environ 10 jours de repos, au plus cinq jours travaillés par semaine en moyenne, un relevé mensuel de la charge de travail et un entretien annuel.
| Coefficient | Majoration du minimum | Minimum annuel au forfait | Minimum mensuel |
|---|---|---|---|
| 330 | 22 % | 42 489,75 € | 3 540,81 € |
| 385 | 15 % | 45 102,32 € | 3 758,53 € |
| 450 | 10 % | 48 850,63 € | 4 070,89 € |
| 500 | 5 % | 50 822,27 € | 4 235,19 € |
| 600 | 5 % | 59 206,52 € | 4 933,88 € |
Source : avenant n° 24 bis, article 4, pour un cadre justifiant d'au moins deux ans d'expérience dans sa qualification. Consulté le 15 octobre 2026.
Prime d'ancienneté, congés, maladie et prévoyance
La prime d'ancienneté est annuelle et se compte en multiples de la valeur de base du point (article 5.1.2). Elle est payée par fractions mensuelles, apparaît seule sur le bulletin et vaut un forfait pour un salarié à temps plein, quel que soit son nombre d'heures. À temps partiel, elle suit la durée du contrat. Elle reste due pendant une suspension du contrat dont la rémunération est maintenue.
| Ancienneté | Multiple de la valeur de base | Prime annuelle |
|---|---|---|
| Après 3 ans | 3 | 394,62 € |
| Après 6 ans | 6 | 789,24 € |
| Après 9 ans | 9 | 1 183,86 € |
| Après 12 ans | 12 | 1 578,48 € |
| Après 15 ans | 15 | 1 973,10 € |
Source : article 5.1.2, valeur de base de l'accord n° 48. Consulté le 15 octobre 2026.
Le congé annuel est de 30 jours ouvrables pour douze mois de travail effectif, sur une période de référence du 1er juin au 31 mai. Le congé principal, de 24 jours ouvrables au plus, se prend entre le 1er mai et le 31 octobre, et le cabinet fixe les dates de départ au plus tard le 1er mars. Un mois d'arrêt pour maladie non professionnelle par année de référence compte comme du travail effectif pour le calcul des congés (article 7). Les jours fériés sont chômés sans réduction de salaire (article 8.3.4).
| Événement | Absence payée |
|---|---|
| Mariage ou Pacs du salarié | 4 jours ouvrables |
| Mariage d'un enfant | 1 jour ouvrable |
| Naissance ou adoption | 3 jours ouvrables |
| Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs | 3 jours ouvrables |
| Décès d'un enfant du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs | 5 jours ouvrables |
| Décès du père, de la mère, d'un beau-parent, d'un frère ou d'une sœur ; décès d'un petit-enfant | 3 jours ouvrables |
| Décès d'un grand-père ou d'une grand-mère | 1 jour ouvrable |
| Annonce d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou le conjoint | 3 jours ouvrables |
Source : convention, article 7.1, consulté le 15 octobre 2026. Ces congés se prennent au moment de l'événement. L'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans ouvre en plus une absence payée d'un jour par an, portée à trois jours si elle dure plus de dix jours.
Après un an d'ancienneté, le cabinet maintient le salaire en cas de maladie ou d'accident, en complétant les indemnités journalières de la sécurité sociale à partir du quatrième jour calendaire, dans la limite du salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant. La convention limite cette garantie à 30 jours calendaires par maladie ou accident, et à 30 jours au total sur une année civile (article 7.3) ; le maintien légal du salaire (Code du travail, article L1226-1) reste dû s'il est plus favorable.
Le cabinet doit souscrire un contrat de prévoyance pour les salariés de plus d'un an d'ancienneté (article 7.4). Le décès donne un capital de six mois de salaire, plus un mois par enfant à charge. L'incapacité de travail de plus d'un mois donne, dès le 31e jour, une indemnité journalière de 80 % du salaire brut, indemnités de la sécurité sociale déduites. La cotisation totale se partage par moitié entre le cabinet et le salarié.
Pour les cadres et les assimilés, le cabinet verse en plus une cotisation de 1,5 % du plafond de la sécurité sociale, à sa seule charge, affectée en priorité au risque décès (article 7.4.2). Avec un plafond annuel de 48 060,00 €, elle représente au plus 720,90 € par salarié et par an ; le contrat de prévoyance précise son assiette exacte. L'inscription au régime des cadres n'est pas possible en dessous du niveau 4, coefficient 220.
Aucun régime de frais de santé n'est imposé par la branche : un accord de méthode du 4 avril 2025, non étendu, prépare la négociation. L'obligation légale de proposer une complémentaire santé collective s'applique au cabinet comme à toute entreprise.
Période d'essai, préavis et indemnité de licenciement
| Durée | Employés, coefficient inférieur à 330 | Cadres | Experts-comptables et commissaires aux comptes inscrits |
|---|---|---|---|
| Période d'essai initiale | 2 mois | 3 mois | 4 mois |
| Renouvellement possible | 2 mois | 3 mois | 4 mois |
| Préavis après l'essai | 1 mois | 3 mois | Non précisé par la convention |
| Préavis de licenciement, 2 ans d'ancienneté et plus | 2 mois | 3 mois | 2 mois au moins, selon la loi |
Sources : convention, article 6.1 (essai) et article 6.2 (délai-congé), consultés le 15 octobre 2026. Pas de préavis en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure.
Le renouvellement de l'essai se fait d'un commun accord et doit être prévu au contrat. La rupture pendant l'essai respecte les délais de prévenance de la loi ; le salarié qui trouve un autre emploi peut partir immédiatement. À la fin de l'essai, il reçoit la notification de sa fonction définitive et de son coefficient.
Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter deux heures par journée complète d'ouverture du cabinet pour chercher un emploi. Ces heures ne réduisent pas le salaire en cas de licenciement sans condition d'ancienneté, ni en cas de démission d'un salarié de cinq ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est celle de la loi (article 6.2.1). La convention la décrit par les taux de la loi à la date de l'avenant : deux dixièmes de mois par année, majorés de deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans. Le taux légal actuel, un quart de mois par année jusqu'à 10 ans, est plus élevé ; il s'applique à partir de 8 mois d'ancienneté. Notre calcul de l'indemnité de licenciement donne le montant exact.
Le salarié qui part volontairement à la retraite reçoit une indemnité d'un demi-mois du dernier salaire mensuel à partir de 5 ans d'ancienneté. Au-delà de cinq ans, elle est majorée d'un dixième de mois par année complète de présence. Le préavis est de deux mois, d'un mois sous deux ans d'ancienneté. Le dernier salaire mensuel comprend la prime d'ancienneté.
Deux clauses sont propres à la profession. La clause de non-concurrence dure trois ans au plus et suppose une contrepartie d'au moins 25 % de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois (article 8.5.1). Le secret professionnel s'impose à tous les collaborateurs : l'article 8.5.2 qualifie son non-respect de faute lourde.
Une assistante comptable, chiffrée au coefficient 220
Un cabinet de huit personnes embauche une assistante comptable au coefficient 220, poste de référence « assistant », à temps plein et pour 35 heures par semaine. Voici ce qu'elle doit recevoir au minimum, avant puis après trois ans de présence.
Exemple chiffré
Assistante, coefficient 220, convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) : les deux mentions figurent sur le bulletin. Valeurs du point de l'accord n° 48.
| Minimum annuel du coefficient 220 164 × 131,54 € + 56 × 79,85 € | 26 044,16 € |
|---|---|
| Minimum mensuel douzième du minimum annuel | 2 170,35 € |
| Prime d'ancienneté après 3 ans 3 × 131,54 €, versée en douze fractions | 32,89 € |
| Brut mensuel minimum après 3 ans | 2 203,24 € |
Sur l'année, l'assistante reçoit au moins 26 438,78 € brut après trois ans de présence. La cotisation de prévoyance de l'article 7.4 est retenue pour moitié sur son salaire, au taux du contrat souscrit par le cabinet.
Nous établissons ces bulletins chaque mois dans le cadre de notre mission social et paie. Pour budgéter l'embauche, le calcul du coût d'un salarié ajoute les cotisations patronales au salaire brut.
Points de vigilance pour un cabinet d'expertise comptable
- 01
Le coefficient 170 est sous le SMIC. Un salarié classé à ce coefficient reçoit au moins 1 867,02 € brut par mois depuis le 1er juin 2026, même si la grille donne 1 837,64 €.
- 02
Les heures de 36 à 39 heures sont majorées de 10 %. Elles sont remplacées par du repos, sauf accord collectif ou accord individuel écrit qui les paie.
- 03
La prime d'ancienneté se lit à part. Elle s'ajoute au minimum, se paie par fractions mensuelles et suit le temps de travail à temps partiel.
- 04
Le forfait en jours a sa propre grille. Il compte 218 jours, exige un relevé mensuel et un entretien annuel, et relève le minimum de 5 à 22 % selon le coefficient.
- 05
Le coefficient règle l'essai et le préavis. Deux mois d'essai sous le coefficient 330, trois mois pour un cadre, quatre pour un expert-comptable inscrit ; un mois de préavis pour un employé, trois pour un cadre.
Questions fréquentes
Quel est le salaire minimum d'un assistant comptable dans un cabinet d'expertise comptable ?
Il dépend de son coefficient. Un assistant, poste de référence au coefficient 220, reçoit au moins 26 044,16 € brut par an pour 35 heures, soit 2 170,35 € par mois, auxquels s'ajoute la prime d'ancienneté. L'assistant confirmé (coefficient 260) est à 2 436,51 € par mois.
Comment se calcule la prime d'ancienneté de la convention des experts-comptables ?
Elle est annuelle et se compte en multiples de la valeur de base du point : 3 fois après 3 ans, 6 fois après 6 ans, jusqu'à 15 fois après 15 ans. Avec une valeur de base de 131,54 €, elle va de 394,62 € à 1 973,10 € par an. Elle est payée par fractions mensuelles et figure à part sur le bulletin.
Combien dure la période d'essai dans un cabinet d'expertise comptable ?
Deux mois pour un coefficient inférieur à 330, trois mois pour les cadres, quatre mois pour les experts-comptables et les commissaires aux comptes inscrits. Elle se renouvelle une fois, pour une durée au plus égale, si le contrat le prévoit.
Un cadre peut-il être au forfait en jours dans un cabinet d'expertise comptable ?
Oui, s'il est un cadre autonome au sens de l'avenant n° 24 bis : niveaux N.2 et N.1, titulaire du diplôme d'expertise comptable non inscrit, ou autre cadre d'au moins 2 ans d'expérience à l'autonomie comparable. Le forfait compte 218 jours, journée de solidarité comprise, et la rémunération dépasse le minimum de la grille de 22 % au coefficient 330, de 15 % au 385, de 10 % au 450 et de 5 % aux coefficients 500 et 600.
Une clause de non-concurrence est-elle valable dans un cabinet d'expertise comptable ?
Oui, à trois conditions : trois ans au plus, un champ limité à l'intervention du cabinet, et une contrepartie financière d'au moins 25 % de la rémunération mensuelle moyenne des 24 derniers mois. Si le contrat le prévoit, l'employeur peut y renoncer dans les trois semaines qui suivent la notification de la rupture, ou dans les deux semaines qui suivent la rupture quand il n'y a pas de préavis.
Sources
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975, texte de base, Légifrance, consulté le
- Accord n° 48 du 5 décembre 2025 relatif aux salaires (valeurs du point, indice 40), étendu, Légifrance, consulté le
- Arrêté du 5 février 2026 portant extension de l'accord n° 48 du 5 décembre 2025 (cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes), Journal officiel du 10 février 2026, consulté le
- Accord n° 47 du 5 octobre 2023 relatif aux salaires (valeurs du point au 1er janvier 2024), étendu, Légifrance, consulté le
- Convention, article 1.1 (champ d'application professionnel et territorial), Légifrance, consulté le
- Convention, article 5.1.1 (rémunération annuelle minimale, deux valeurs de point), Légifrance, consulté le
- Convention, article 5.1.2 (prime d'ancienneté), Légifrance, consulté le
- Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (annexe A, postes de référence et coefficients), article 1er, Légifrance, consulté le
- Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives (cadres : niveaux 1 à 3 ; employés : niveaux 4 et 5), Légifrance, consulté le
- Convention, article 6.1 (période d'essai), Légifrance, consulté le
- Convention, article 6.2 (délai-congé, indemnité de licenciement, recherche d'emploi, départ à la retraite), Légifrance, consulté le
- Convention, article 7 (congés annuels), Légifrance, consulté le
- Convention, article 7.1 (congés spéciaux de courte durée), Légifrance, consulté le
- Convention, article 7.3 (garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident), Légifrance, consulté le
- Convention, article 7.4 (régime de prévoyance), Légifrance, consulté le
- Convention, articles 8.1 (durée conventionnelle) et 8.2.2 (modulation du temps de travail), Légifrance, consulté le
- Convention, article 8.2.3 (repos compensateurs, majoration de 10 %, contingent), Légifrance, consulté le
- Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes, article 4, Légifrance, consulté le
- Convention, article 8.5.1 (clause de non-concurrence), Légifrance, consulté le
- Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé (non étendu), Légifrance, consulté le
- Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, Journal officiel n° 0121 du 24 mai 2026, consulté le
- URSSAF, « Plafonds de la Sécurité sociale » (page mise à jour le 1er janvier 2026), consulté le